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Cour d'appel de Lyon, 10 juillet 2002, 1999/06269

Mots clés
société • contrefaçon • procès-verbal • propriété • nullité • provision • substitution • vente • contrat • préjudice • condamnation • prescription • saisie • produits • relever

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Lyon
10 juillet 2002
Tribunal de grande instance de Lyon
30 août 1999
Tribunal de grande instance d'Avranches
3 février 1998
Tribunal de grande instance d'Avranches
25 janvier 1995
Tribunal de grande instance d'Avranches
11 janvier 1995

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Lyon
  • Numéro de déclaration d'appel :
    1999/06269
  • Référence abrégée :
    CA Lyon, 10 juill. 2002, n° 1999/06269
  • Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
  • Parties : SMURFIT-SOCAR SA (anciennement SOCAR) ; IPODEC NORMANDIE SA ; RAYNAUD SA c. B (Rafaela, épouse J) ; ORNVI SA (anciennement CARDIS)
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance d'Avranches, 11 janvier 1995
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Résumé

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Parties appelantes
CARDIS
ORNVI
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Parties intimées
IPODEC NORMANDIE
défendu(e) par Cabinet JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET
RAYNAUD
défendu(e) par Cabinet JUNILLON JACQUES
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE LYON R.G : 99/06269 PREMIERE CHAMBRE CIVILE

ARRET

DU 10 JUILLET 2002 APPELANTES: SA SOCAR devenue SMURFIT SOCAR [...] de Gaulle 94160 SAINT MANDE représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me L Pierre avocat au barreau des HAUTS de SEINE SA IPODEC NORMANDIE Zone Industrielle [...] 76140 LE PETIT QUEVILLY représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour assistée de Me M, avocat au barreau de PARIS SA RAYNAUD Zone Industrielle Nord Est Route Edouard B BP 63 10102 LISIEUX CEDEX représentée par la SCP JUNILLON-WICKY avoués à la Cour assistée de Me H Madame Rafaela B épouse J représentée par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour assistée de Me S, avocat au barreau de LYON SA CARDIS devenue ORNVI Zone Industrielle LYON NORD Rue Jacquard 69730 GENAY représentée par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour assistée de Me S, avocat au barreau de LYON Instruction clôturée le 15 Mars 2002 Audience de plaidoiries du 20 Mars 2002 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : - monsieur LORIFERNE, président, - monsieur ROUX, conseiller, - madame BIOT, conseiller, assistés pendant les débats de madame KROLAK, greffier. ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique du 10 juillet 2002 par monsieur LORIFERNE, président, en présence de madame KROLAK, greffier, qui ont signé la minute. FAITS ET PROCEDURE Madame Rafaela B épouse J est propriétaire du brevet français n°8609412 déposé le 25 juin 1986 et délivré le 30 m ars 1990 relatif à un "système particulier de fermeture automatique par couvercle spécial destiné à tous les emballages conteneurs". Madame J est également propriétaire du brevet européen n°0251945 déposé le 19 juin 1987 et délivré le 2 mai 1991, valide en France, concernant un "procédé de fermeture automatique destiné aux emballages conteneurs" : ces systèmes sont plus particulièrement destinés au compactage des déchets hospitaliers. La S.A. CARDIS est licenciée exclusive de ces brevets en vertu d'un contrat de licence du 22 octobre 1990. Par ordonnance du 11 janvier 1995, Madame J et la S.A. CARDIS ont obtenu du Tribunal de Grande Instance d'AVRANCHES l'autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon descriptive et réelle à l'Hôpital d'AVRANCHES. Le 25 janvier 1995, un procès-verbal de saisie-contrefaçon a été établi et des emballages ont été saisis dans ce centre hospitalier. Par acte du 6 février 1995, Madame J et la Société CARDIS ont saisi le Tribunal de Grande Instance de LYON d'une action en contrefaçon. Par jugement du 30 août, le Tribunal a : - Rejeté les exceptions de nullité et de prescription des saisies-contrefaçons effectuées les 25 janvier 1995 et 3 février 1998 par Maître L, Huissier de Justice à AVRANCHES (Manche) ; - Dit qu'en fabriquant, en détenant, en offrant à la vente et en vendant en toute connaissance de cause des conteneurs d'emballage identiques à ceux inventés par Madame J, et pour lesquels la S.A. CARDIS a une licence exclusive, la S.A. SMURFIT SOCAR, la S.A. IPODEC et la S.A. RAYNAUD ont contrefait les revendications 1, 2, 5, 6 et 7 du brevet français 86.09412 et 1, 2 et 3 du brevet européen 0251.945 ; - Fait défense à la S.A. SMURFIT SOCAR, à la S.A. IPODEC et à la S.A. RAYNAUD de poursuivre ces agissements sous astreinte de 5.000 Francs par infraction constatée, l'infraction s'entendant de la fabrication, de la détention, de l'offre à la vente ou de la vente de chaque conteneur contrefaisant, et ce passé un délai de quinze jours suivant la signification du jugement ; - Autorisé Madame J et la S.A. CARDIS à faire publier le dispositif du jugement dans cinq journaux ou périodiques de leur choix, in extenso ou par extraits, aux frais de la S.A. SMURFIT SOCAR, de la S.A. IPODEC et de la S.A. RAYNAUD in solidum entre elles, sans que le coût de chaque insertion puisse dépasser la somme de 15.000 Francs T.T.C. ; - Condamné in solidum la S.A. SMURFIT SOCAR, la S.A. IPODEC et la S.A. RAYNAUD à payer à Madame J et à la S.A. CARDIS la somme globale de 150.000 FRANCS à titre de provision à valoir sur la réparation de leur préjudice ; - Avant-dire-droit sur le préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, - Ordonné une expertise, - Ordonné l'exécution provisoire du chef de l'interdiction de poursuivre les actes de contrefaçon, de la provision et de l'expertise ; - Condamné in solidum la S.A. SMURFIT SOCAR, la S.A. IPODEC et la S.A. RAYNAUD à payer à Madame J et à la S.A. CARDIS la somme globale de 20.000 Francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Les Sociétés SMURFIT SOCAR, IPODEC et RAYNAUD ont relevé appel. La Société SMURFIT SOCAR conclut à la réformation du jugement déféré, à l'irrecevabilité et au mal fondé des demandes de Madame J et de la Société CARDIS, ainsi qu'au rejet de l'appel en garantie de la Société RAYNAUD, et sollicite 100.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Elle soutient essentiellement l'argumentation suivante : - les procès-verbaux des saisies contrefaçons dressés les 25 janvier 1995 et 2 février 1998 sont nuls notamment pour avoir été rédigés à l'avance, - les demandes fondées sur le brevet fran ai s sont irrecevables en application de l'article L 614-13 du Code de la propriété intellectuelle en raison de la substitution opérée par le brevet européen, - la Société CARDIS est irrecevable en ses demandes, l'inscription du contrat de licence au registre national des brevets ayant été publiée le 17 octobre 2000, date postérieure aux faits reprochés, et aucune inscription au registre européen n'ayant été demandée, - les revendications 1, 2 et 3 du brevet européen doivent être déclarées nulles pour défaut d'activité inventive, - les sept revendications du brevet français sont nulles pour insuffisance de description et défaut d'activité inventive, - subsidiairement, il n'y a pas de contrefaçon. La Société IPODEC NORMANDIE conclut à l'infirmation partielle du jugement au motif que les faits de contrefaçon invoqués ne sont pas établis et qu'elle ne s'est rendue coupable d'aucun acte de contrefaçon. Elle expose qu'elle s'est adressée à la S.A. RAYNAUD pour la fourniture d'emballages pour les déchets hospitaliers, que celle-ci s'approvisionnait auprès de la Société C A mais a ensuite changé de fournisseur, qu'à aucun moment elle n'a été informée de la rupture des relations commerciales entre les Sociétés CARDIS et RAYNAUD, et que les fournitures litigieuses ont porté sur des quantités minimes. Dans le cas où sa responsabilité serait retenue, elle demande à être relevée et garantie par la Société RAYNAUD. Elle sollicite 15.244,90 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. La Société RAYNAUD demande à la Cour d'infirmer le jugement. Elle invoque la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 25 janvier 1995 qui ne permet pas de distinguer les constatation faites personnellement par l'huissier des descriptions faites par le technicien, et qui comporte des erreurs susceptibles d'affecter le force probante, ainsi que la nullité du procès-verbal du 2 février 1998. Elle estime la Société CARDIS irrecevable à agir sur le fondement du brevet européen, et s'associe aux explications de son fournisseur, la Société SMURFIT SOCAR, quant à la nullité des brevets et l'absence de contrefaçon. Subsidiairement, elle soutient qu'elle n'a pu engager sa responsabilité dès lors qu'elle n'a pas agi en connaissance de cause au sens de l'article L 615-1 du Code de la propriété intellectuelle. Elle sollicite la condamnation de la Société SMURFIT SOCAR à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Elle s'oppose au paiement de toute provision et réclame 15.000 euros de dommages et intérêts et 7.600 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Madame J et la Société ORNVI venant aux droits de la Société CARDIS concluent à la confirmation du jugement et réclament des provisions respectives de 150.000 euros et 300.000 euros, ainsi que 15.000 euros chacune au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Elles invoquent essentiellement les éléments suivants : - la licence du brevet français consentie à la Société CARDIS a été inscrite le 25 janvier 1991 au registre national des Brevets, - les brevets français et européen concernent des inventions différentes, de telle sorte que l'article L 614-14 du Code de la propriété intellectuelle ne s'applique pas ; subsidiairement, la substitution ne pourrait intervenir qu'à la date du 24 septembre 1997 et les faits de contrefaçon sont poursuivis depuis le 6 février 1992, - la licence du brevet européen a été inscrite et publiée, - les Sociétés SOCAR et RAYNAUD connaissaient l'existence de la licence d'exploitation, - les procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 25 janvier 1995 et 3 février 1998 sont valables, - les brevets européen et français sont valables, - la matérialité de la contrefaçon est établie, - la Société RAYNAUD a agi en connais ja ice de cause de même que la Société IPODEC.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la saisie-contrefaçon Attendu que l'article 615-5 du Code de la propriété intellectuelle autorise le propriétaire d'un brevet à faire procéder, sur ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance du lieu de la contrefaçon présumée, par tous huissiers assistés d'experts de son choix, à la description détaillée, avec ou sans saisie réelle, des produits ou procédés prétendus contrefaits ; Attendu qu'autorisé par ordonnance du 11 janvier 1995, Maître L huissier de justice à AVRANCHES, a dressé le 23 janvier 1995 un procès-verbal de saisie-contrefaçon au Centre Hospitalier de cette ville ; Qu'il a décrit de façon précise les emballages en carton déposés auprès du compacteur et toutes les phases de la démonstration faite par un préposé du centre telles qu'il les a personnellement constatées ; Que l'utilisation d'une terminologie identique à celles des brevets et de dessins de référence se justifie par le caractère technique des opérations ; qu'en outre la similitude des objets saisis explique la terminologie quasi identique employée dans divers procès-verbaux de saisie, rien n'empêchant l'huissier instrumentaire de reprendre à son compte une précédente prescription dès lors qu'il constate personnellement la même chose, et sans qu'il puisse pour autant lui être reproché d'avoir rédigé à l'avants son procès-verbal ; Qu'enfin l'existence d'erreurs susceptibles d'affecter la force probante du procès-verbal n'est pas démontrée ; Attendu que la demande des appelantes tendant à voir prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 25 janvier 1995 sera rejetée ; Que la demande tendant à voir annuler par voie de conséquence le procès-verbal dressé au greffe le 3 février 1998, sera également rejetée ; Sur la substitution Attendu que les appelantes se prévalent des dispositions de l'article L 614-13 du Code de la propriété intellectuelle pour soutenir que le brevet européen s'est substitué au brevet français ; Mais attendu que les revendications principales des brevets français et européen couvrant des procédés de fermeture automatique d'emballages ne sont pas identiques et qu'en outre le brevet français concerne également un emballage décrit dans la revendication n°7, lequel ne figure pas dans le brevet européen ; Qu'il n'y a donc pas de substitution du brevet européen au brevet français ; Sur la recevabilité des demandes de la Société ORNVI Attendu que la Société ORNVI vient aux droits de la Société CARDIS ; Que le contrat de licence exclusive consenti le 22 octobre 1990 par Madame J à la Société CARDIS a cié inscrit au registre national des brevets le 25 janvier 1991 ; Que le changement de licencié au profit d'ORNVI intervenu le 26 mai 1999 a été inscrit au même registre le 17 octobre 2000 ; Que les dispositions de l'article L 613-9 du Code de la propriété intellectuelle ont été respectées pour la licence du brevet français ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L 614-11 du même code l'inscription au registre européen des brevets des actes transmettent les droits attachés à un brevet européen rend ces actes opposables aux tiers ; Que par application de ce texte est irrecevable a agir en contrefaçon le titulaire d'une licence de brevet qui n'a pas fait inscrire sa licence au registre européen même si l'inscription a été prise au registre national ; Que la Société CARDIS puis la Société ORNVI ne peuvent justifier d'une inscription au registre européen des brevets ; Qu'en définitive la Société ORNVI est recevable à agir au titre du brevet français mais irrecevable au titre du brevet européen ; Sur la validité des brevets Attendu qu'il n'est pas opposé d'antériorité de toutes pièces ; Que les appelantes invoquent le défaut d'activité inventive tant pour le brevet européen que pour le brevet français et font état de deux brevets antérieurs ; Attendu que le brevet LAROCHETTE-CENPA Fr 1.579.575 concerne un procédé d'emballage de produits élastiques dans une caisse américaine munie de trous sur deux faces latérales, à travers lesquels sont glissées des tiges de maintien d'une plaque destinée à comprimer le produit à l'intérieur de la caisse ; Que la demande internationale de brevet "S WAN" publiée sous le n°81/01398 est relatif à des récipients polygonaux pouvant coopérer entre eux par emboîtement ; Mais attendu qu'aucun des deux brevets antérieurs ne prévoit l'existence d'un couvercle qui peut être poussé à l'intérieur de la caisse et verrouillé contre les rabats de celle-ci par le seul effet du caractère compressible de la matière déposée dans le carton, celle-ci reprenant son volume après compression pour repousser le couvercle vers le haut, ce qui constitue précisément l'invention de Madame J ; Qu'il n'apparaît donc pas que, pour l'homme du métier, l'invention de Madame J découlait de manière évidente de l'état de la technique ; Que l'argumentation relative au défaut d'activité inventive doit être écartée ; Attendu que s'agissant du brevet français de Madame J, les appelantes en demandant la nullité par application de l'article L 613-25 B ; du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que le brevet est déclaré nul s'il n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter, c'est-à-dire s'il ne remplit pas les conditions posées par l'article L 612-5 du même code ; Attendu que les remarques formulées par 1T.N.P.I. à Madame J après le dépôt de sa demande du brevet ne se fondent pas sur l'article L 612-5 mais sur l'article L 612-6 du Code de la propriété intellectuelle ; qu'en outre l'exposé du brevet apparaît suffisamment clair et complet, qu'enfin la description du brevet en cause est complétée par des dessins permettant à l'homme du métier d'exécuter l'invention ; Que ce moyen de nullité sera également écarté ; Sur la contrefaçon Attendu que par des motifs longuement exposés, que la Cour adopte expressément, le tribunal ajustement retenu l'existence d'actes de contrefaçon des revendications 1, 2, 5, 6 et 7 du brevet français et 1, 2 et 3 du brevet européen ; Attendu que la Société SMURFIT SOCAR qui fabrique et fournit des cartons destinés à être fermés par le procédé inventé par Madame J a bien porté atteinte aux droits des intimés et commis des actes de contrefaçon ; Attendu que la Société RAYNAUD était distributrice exclusif de la Société CHD, fabricant des compacteurs, puis de la Société CARDIS pour la vente des cartons d'emballage ; Qu'elle avait donc une parfaite connaissance des brevets en cause et qu'elle a commis des actes de contrefaçon en connaissance de cause en vendant ensuite des emballages identiques à ceux inventés par Madame J mais non fournis par la Société CARDIS ; Attendu que la Société IPODEC qui se fournissait auprès de la Société RAYNAUD, n'a pu ignorer ni l'existence des brevets de Madame J dont la Société CARDIS était licenciée, ni le fait que la Société RAYNAUD avait cessé de s'approvisionner auprès de la Société CARDIS et avait trouvé un nouveau fournisseur ; Qu'elle-même ne pouvait manquer de relever les similitudes entre les cartons diffusés par les fournisseurs successifs ; Qu'elle a donc commis des actes de contrefaçon ; Attendu que les trois sociétés ayant agi en connaissance de cause, la Société RAYNAUD et la Société IPODEL ne peuvent demander à être relevées et garanties de toute condamnation ; Attendu que les mesures d'interdiction et de publication ordonnées par le tribunal à rencontre des trois appelantes seront confirmées ; Attendu que le préjudice des intimés sera fixé par le tribunal au vu de l'expertise, dont le principe est confirmé ; Qu'il convient d'élever à 130.000 euros la provision allouée par le tribunal à la charge des appelantes solidairement, compte tenu des éléments apportés par les opérations d'expertise qui se sont déroulées ; Attendu que le tribunal répartira s'il y a lieu la charge de l'indemnisation définitive entre les trois sociétés ; Attendu qu'en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile il sera alloué aux intimées une somme de 2.300 euros en sus des 20.000 francs fixés par le Tribunal ; Que les demandes de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile des appelantes seront rejetées ;

PAR CES MOTIFS

. LA COUR. Déclare la Société ORNVI irrecevable à agir en contrefaçon au titre du brevet européen dont Madame J est propriétaire, Confirme pour le surplus le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de LYON le 30 août 1999, mais élève à CENT TRENTE MILLE EUROS (130.000 EUROS) le montant de la provision que les trois sociétés appelantes sont solidairement condamnées à payer à Madame J et à la Société ORNVI venant aux droits de la Société CARDIS, Déboute les Sociétés SMURFIT SOCAR, RAYNAUD et IPODEC de leurs autres demandes et les condamner in solidum à payer aux intimées une somme supplémentaire de DEUX MILLE TROIS CENTS EUROS (2.300 EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, Condamne les sociétés appelantes in solidum aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître LIGIER de MAUROY, avoué.

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