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Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre, 3 juillet 2026, 24PA05219

Mots clés
requête • animaux • requis • ressort • preuve • reclassement • réduction • soutenir • propriété • rapport • rejet • relever

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Paris
3 juillet 2026
Tribunal administratif de Paris
21 novembre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
  • Numéro d'affaire :
    24PA05219
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    CAA Paris, 3ème ch., 3 juill. 2026, 24PA05219
  • Rapporteur : Mme Dégardin
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 21 novembre 2024
  • Avocat(s) : AARPI GEO AVOCATS
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : L'association One Voice a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'autorisation délivrée le 10 juillet 2022 par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche au projet « Système Nerveux Central - tests en épilepsie », reposant sur le résumé non-technique n°NTS-FR-413693. Par un jugement n° 2224482/5-3 du 21 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 décembre 2024 et le 11 juin 2026, l'association One Voice, représentée par Me Rigal-Casta, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'autorisation délivrée le 10 juillet 2022 par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche au projet « Système Nerveux Central - tests en épilepsie », reposant sur le résumé non-technique n°NTS-FR-413693 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision en litige est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été adoptée après un avis du comité d'éthique insuffisant au regard des exigences de l'article 4 de l'arrêté du 1er février 2013 ; - l'avis du comité d'éthique est irrégulier en l'absence d'établissement de la régularité de sa composition ; - l'autorisation litigieuse est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle ne mentionne pas l'avis défavorable du comité d'éthique en expérimentation animale (CEEA) quant à la réutilisation d'animaux ; - cette autorisation est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article R. 214-113 du code rural et de la pêche maritime, dès lors qu'elle autorise la réutilisation d'animaux préalablement soumis à une procédure expérimentale de classe « sévère » ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des principes de remplacement et de raffinement mentionnés aux articles R. 214-105 et R. 214-106 du code rural et de la pêche maritime ; le tribunal a renversé la charge de la preuve en faisant reposer sur l'association la preuve de ce que les principes de remplacement, de réduction et de raffinement étaient respectés par l'autorisation en litige. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 janvier et 11 juin 2026, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par l'association n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté du 1er février 2013 relatif à l'évaluation éthique et à l'autorisation des projets impliquant l'utilisation d'animaux dans des procédures expérimentales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pény, - les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique, - les observations de Me Rigal-Casta, pour l'association One Voice, - et les observations de Mme A... et M. B..., dûment mandatés, représentant le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace.

Considérant ce qui suit

: 1. Le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace a été saisi d'un projet de recherche translationnelle et appliquée relatif aux protocoles « Systèmes nerveux central - tests en épilepsie » ayant pour objet d'étudier les troubles nerveux et mentaux chez l'être humain, et nécessitant dans ce cadre l'utilisation d'animaux à des fins scientifiques. Ce projet de recherche consiste en l'utilisation de tests basés sur l'induction de crises épileptiques par le moyen de stimulation électrique ou substances chimiques permettant de tester l'innocuité et l'efficacité de substances pharmacologiques en développement. Il prévoit de tester l'efficacité de nouveaux médicaments et leurs mises sur le marché par la réalisation de 10 types de procédures ou test incluant une phase d'administration de substance précédée et/ou suivi ou non de stimulations électriques cérébrales. Le projet inclut des expérimentations sur 27 430 animaux, soit 8 700 souris, 17 730 rats et 1 000 gerbilles de Mongolie. Ce projet a fait l'objet d'un avis favorable du comité d'éthique en expérimentation animale (CEEA) du 20 juin 2022, et a été autorisé par décision ministérielle du 10 juillet 2022. Le 12 juillet 2022, le résumé non technique du projet autorisé, qui a pour objet d'informer le public sur l'expérimentation de manière synthétique et compréhensible, a été publié sur le site ALURES de la Commission européenne recensant les informations chiffrées sur l'utilisation des animaux à des fins scientifiques. Le 10 novembre 2022, l'association One Voice a obtenu du ministère une copie de l'autorisation délivrée le 10 juillet 2022 ainsi que de l'avis favorable du comité d'éthique. Par un jugement n° 2224482 du 21 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette autorisation. L'association One Voice relève appel de ce jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 214-117 du code rural et de la pêche maritime : « I. : « -sous réserve des dispositions de l'article R. 214-127, tout projet fait l'objet d'une évaluation éthique par un comité d'éthique en expérimentation animale agréé par arrêté du ministre chargé de la recherche. (…) » A cet effet, des comités d'éthique en matière d'expérimentation animale sont créés à l'initiative des établissements utilisateurs. Tout établissement utilisateur doit relever d'un seul comité. Plusieurs établissements utilisateurs peuvent dépendre d'un même comité. II.-Sous réserve des dispositions de l'article R. 214-127, les comités d'éthique en expérimentation animale sont agréés par le ministre chargé de la recherche. Pour être agréé, un comité doit : 1° Justifier de la compétence pluridisciplinaire de ses membres ; 2° Garantir le respect de la charte nationale portant sur l'éthique de l'expérimentation animale mentionnée à l'article R. 214-134 ; 3° Garantir le respect des principes relatifs à l'évaluation éthique ; 4° Présenter des garanties d'indépendance et d'impartialité ; 5° Disposer des moyens de fonctionnement permettant de réaliser l'évaluation éthique des projets dans les délais impartis. (…) ». Aux termes de l'article R. 214-119 du même code : « L'évaluation éthique des projets mentionnée à l'article R. 214-123 est effectuée par le comité d'éthique en expérimentation animale dont relève l'établissement utilisateur. /Elle permet de vérifier que le projet satisfait aux critères suivants : /1° Le projet est justifié du point de vue scientifique ou éducatif, ou requis par la loi ; /2° Les objectifs justifient l'utilisation des animaux ; /3° Le projet est conçu pour permettre le déroulement des procédures expérimentales dans les conditions les plus respectueuses de l'animal et de l'environnement. /Les modalités de l'évaluation éthique sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense. /Lors de l'évaluation éthique des projets, le comité d'éthique en expérimentation animale prend en compte les principes énoncés dans la charte mentionnée à l'article R. 214-134 ». Et aux termes de l'article R. 214-122 du même code : « La réalisation d'un projet comportant l'exécution d'une ou de plusieurs procédures expérimentales est soumise à l'obtention d'une autorisation accordée par le ministre chargé de la recherche dans les conditions prévues à l'article R. 214-123. » L'article R. 214-123 du même code dispose que : « L'autorisation ne peut être accordée à un projet que s'il a fait l'objet d'une évaluation éthique favorable ». 3. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 1er février 2013 relatif à l'évaluation éthique et à l'autorisation des projets impliquant l'utilisation d'animaux dans des procédures expérimentales : « En application de l'article R. 214-119 du code rural et de la pêche maritime, l'évaluation éthique des projets est réalisée par le comité d'éthique défini à l'article 1er selon les modalités suivantes : L'évaluation éthique permet de vérifier que le projet satisfait aux critères généraux suivants :- le projet est justifié du point de vue scientifique, éducatif ou est requis par la loi ;- les objectifs du projet justifient l'utilisation d'animaux ;- le projet est conçu pour permettre le déroulement des procédures expérimentales dans les conditions les plus respectueuses de l'animal et de l'environnement. L'évaluation éthique des projets est effectuée à un niveau de détail approprié au type de projet et comporte : / a) Une évaluation des objectifs du projet, des avantages scientifiques attendus ou de sa valeur éducative ; / b) Une appréciation de la conformité du projet avec les exigences de remplacement, de réduction et de raffinement ; / c) Une appréciation de la classification des procédures expérimentales selon leur degré de gravité, définie à l'annexe ; / d) Une analyse comparative des dommages et des avantages du projet, visant à apprécier si la souffrance, la douleur et l'angoisse potentiellement infligées aux animaux sont justifiées par les résultats escomptés au bénéfice de l'homme, des animaux ou de l'environnement ; / e) Une appréciation des éléments visés aux articles R. 214-90 à R. 214-95, R. 214-98, R. 214-105 à R. 214-109 et R. 214-113 du code rural et de la pêche maritime ; / f) La détermination de la nécessité de procéder à une appréciation rétrospective du projet et le moment auquel celle-ci doit intervenir, pour les projets satisfaisant aux conditions de l'article R. 214-120 du code rural et de la pêche maritime. Sous réserve de garantir le respect de la propriété intellectuelle, de l'impartialité et de la confidentialité des informations, l'évaluation éthique du projet peut prendre en compte l'avis de parties indépendantes ou d'experts extérieurs ». Aux termes de l'article 8 de cet arrêté : « L'autorisation de projet est notifiée par le ministre chargé de la recherche au responsable du projet et transmise au comité d'éthique dont relève l'établissement utilisateur, dans les délais indiqués à l'article R. 214-25 du code rural et de la pêche maritime. (…). L'autorisation de projet est attribuée pour une durée maximale de cinq ans. L'autorisation précise : / a) Le nom et le numéro d'agrément de l'établissement utilisateur ainsi que le nom de son responsable ; / b) Le nom de la personne responsable de la mise en œuvre générale du projet et de sa conformité à l'autorisation ; / c) Toutes les dispositions spécifiques résultant de l'évaluation du projet, y compris, le cas échéant, la nécessité de le soumettre à une appréciation rétrospective et le moment auquel celle-ci doit intervenir ; / d) L'avis favorable résultant de l'évaluation éthique du projet. Tout refus d'autorisation de projet est motivé. Le responsable du projet peut contester cette décision auprès du ministre chargé de la recherche qui, si le refus résulte d'un avis éthique défavorable, peut saisir le Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale, lequel peut solliciter une contre-évaluation par un ou plusieurs autres comités d'éthique compétents (…) ». 4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 5. L'association appelante soutient que la décision en litige est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été adoptée au regard d'un avis du comité d'éthique dont le contenu est insuffisant au regard des exigences de l'article 4 de l'arrêté du 1er février 2013. 6. L'article 4 précité de l'arrêté du 1er février 2013 dispose que l'évaluation éthique du comité comporte plusieurs items limitativement énumérés, afin de vérifier que le projet satisfait aux critères généraux permettant de s'assurer que le projet est justifié du point de vue scientifique, éducatif ou est requis par la loi, que les objectifs du projet justifient l'utilisation d'animaux et enfin que le projet est conçu pour permettre le déroulement des procédures expérimentales dans les conditions les plus respectueuses de l'animal et de l'environnement. Il s'ensuit que l'évaluation éthique ne peut se dispenser d'y faire figurer ces différents items. 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la réponse du ministre à la mesure d'instruction diligentée par la Cour, que l'avis rendu par le comité éthique constitue en lui-même l'évaluation éthique mentionnée à l'article R. 214-119 précité du code rural et de la pêche maritime. Cet article ne prévoit que la réalisation d'une évaluation éthique, seul l'arrêté du 1er février 2013 indiquant que l'autorisation d'un projet doit rendre compte de l'avis favorable du comité résultant de l'évaluation éthique du projet. Si les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce que l'évaluation éthique réalisée par le comité soit formalisée dans l'avis rendu par ce dernier, cet avis doit nécessairement faire apparaître que l'évaluation a effectivement porté sur l'ensemble des critères énumérés par ces dispositions, appréciés à un niveau de détail approprié au type de projet. 8. En l'espèce, il ressort de l'avis du comité d'éthique que le projet soumis à son examen a reçu un avis favorable avec une proposition de reclassement de la procédure n°8 de « sévère à modérée ». La case relative à la mise en œuvre d'une appréciation rétrospective a été cochée, de même que la case portant la mention « défavorable » concernant « la réutilisation d'un animal pour autant qu'un animal n'ait pas été utilisé, préalablement à ce projet, plus dans une fois dans une procédure expérimentale entrainant une douleur intense, de l'angoisse ou une souffrance équivalente », assortie d'une mention « non applicable : pas de réutilisation prévue », dont le caractère apparemment contradictoire avec la mention d'un avis défavorable, signifie que le comité a considéré qu'aucune réutilisation n'était effectivement prévue. Ainsi, la présentation de l'avis du comité permet de s'assurer que celui-ci a examiné la procédure de reclassement, le principe d'une appréciation rétrospective du projet ainsi que la réutilisation d'un animal, renvoyant ainsi aux points c) et f) de l'article 4 précité. En revanche, la présentation de l'avis, qui traduit l'évaluation éthique du comité, ne comporte pas l'examen des autres critères mentionnés, lesquels doivent ensuite être appréciés à un niveau de détail approprié au type de projet. En l'absence de toute évaluation éthique distincte de l'avis du comité, il revenait donc à ce dernier de faire apparaître dans cet avis l'examen des différents critères énumérés à l'article 4 de l'arrêté du 1er février 2013, permettant ainsi de s'assurer que l'évaluation éthique avait bien été menée conformément aux obligations réglementaires, avant que le comité ne rende son avis. 9. Dans ces conditions, l'association One Voice est fondée à soutenir que la procédure suivie est entachée d'un vice dès lors que l'évaluation éthique ne respecte pas les exigences prévues par les dispositions combinées de l'article R. 214-119 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 4 de l'arrêté du 1er février 2013 et que ce manquement est susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision ministérielle du 10 juillet 2022. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'association One Voice est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'autorisation délivrée le 10 juillet 2022 par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche au projet « Système Nerveux Central - tests en épilepsie », reposant sur le résumé non-technique n°NTS-FR-413693. Sur les frais liés à l'instance : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à l'association One Voice, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2224482/5-3 du 21 novembre 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : L'autorisation délivrée le 10 juillet 2022 par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche au projet « Système Nerveux Central - tests en épilepsie », reposant sur le résumé non-technique n°NTS-FR-413693, est annulée. Article 3 : L'Etat versera à l'association One Voice une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association One Voice et au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace Délibéré après l'audience du 16 juin 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Julliard, présidente, - Mme Palis De Koninck, première conseillère, - M. Pény, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026. Le rapporteur A. PENY La présidente, M. JULLIARD Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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