INPI, 28 février 2019, 2018-3828
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • société • propriété • risque • terme • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2018-3828
- Référence abrégée : INPI, déc. 2018-3828, 28 févr. 2019
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : VICTORIA PALAZZO ; PALAZZO
- Numéros d'enregistrement : 4239612 \ 4462295
- Parties : RESIDE ETUDES INVESTISSEMENT c. Luhsa
Chronologie de l'affaire
INPI
28 février 2019
Résumé
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Parties demanderesses
Luhsa
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
Parties défenderesses
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Texte intégral
OPP 18-3828 / MAS 28/02/2019
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société LUHSA (société à responsabilité limitée) a déposé, le 18 juin 2018, la demande d'enregistrement n° 18 4 462 295 portant sur le signe complexe PALAZZO.
Le 12 septembre 2018, la société RESIDE ETUDES INVESTISSEMENT (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque française portant sur le signe complexe VICTORIA PALAZZO, déposée le 125 janvier 2016 et enregistrée sous le n° 164239612.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des services
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
L'opposition a été notifiée à la société déposante par courrier en date du 19 septembre 2018, sous le n° 18-3828. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition avant le 26 novembre 2018.
Cette notification ayant été réexpédiée à l'Institut par la Poste avec la mention "Pli Non Distribuable - Boîte non identifiable", elle a été, conformément aux dispositions de l'article R 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 18/43 NL 26 octobre 2018 sous forme d'un avis relatif à l'opposition.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société LUHSA (société à responsabilité limitée) a déposé, le 18 juin 2018, la demande d'enregistrement n° 18 4 462 295 portant sur le signe complexe PALAZZO.
Le 12 septembre 2018, la société RESIDE ETUDES INVESTISSEMENT (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque française portant sur le signe complexe VICTORIA PALAZZO, déposée le 125 janvier 2016 et enregistrée sous le n° 164239612.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des services
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
L'opposition a été notifiée à la société déposante par courrier en date du 19 septembre 2018, sous le n° 18-3828. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition avant le 26 novembre 2018.
Cette notification ayant été réexpédiée à l'Institut par la Poste avec la mention "Pli Non Distribuable - Boîte non identifiable", elle a été, conformément aux dispositions de l'article R 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 18/43 NL 26 octobre 2018 sous forme d'un avis relatif à l'opposition.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : "activités sportives et culturelles ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars" ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : "activités sportives et culturelles ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; Services de restauration (alimentation) ; services hôteliers et para-hôteliers". CONSIDERANT que les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe reproduit ci- dessous : Que la marque antérieure porte sur le signe complexe, reproduit ci-dessous : CONSIDERANT que les sociétés opposantes invoquent l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé d'un élément verbal présenté de façon particulière et la marque antérieure de deux éléments verbaux présentés de façon particulière ; Qu'il n'est pas contesté que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en cause ont en commun le terme PALAZZO ; Que les signes diffèrent par la présentation particulière du signe contesté et, au sein de la marque antérieure, par la présence de l'élément verbal VICTORIA ainsi que par sa présentation particulière ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ; Qu'en effet, il n'est pas contesté que l'élément PALAZZO commun aux deux signes présente un caractère distinctif au regard des services en cause ; Que cet élément présente un caractère essentiel au sein du signe contesté, en ce qu'il en constitue le seul élément verbal par lequel la marque sera prononcée et lue, sa calligraphie particulière n'en altérant ni la lisibilité ni le caractère immédiatement perceptible ; Que le terme PALAZZO présente un caractère dominant au sein de la marque antérieure , le prénom VICTORIA qui le précède, associé au nom patronymique PALAZZO ne faisant que préciser l'appartenance à une famille, la famille P, et ne présente qu'un faible caractère attractif pris isolément ; Que la présentation particulière de ce signe contribue à séparer les éléments VICTORIA et PALAZZO et n'altère pas le caractère immédiatement perceptible du nom PALAZZO au sein de ce signe ; Qu'ainsi, l'attention du consommateur portera sur le terme PALAZZO dans la marque antérieure qui apparaîtra comme la désignation d'une personne appartenant à la famille P, comme le signe contesté, et sera susceptible d'être perçu, par ce consommateur, comme une simple déclinaison de cette dernière ; Qu'ainsi, tant en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les deux signes pris dans leur ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d'association pour le public entre les signes en cause, celui-ci étant fondé à leur attribuer une même origine économique. CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté PALAZZO constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée VICTORIA PALAZZO. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces signes pour le consommateur concerné ; Qu'ainsi, le signe complexe PALAZZO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe VICTORIA PALAZZO.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Pour le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Marie-Anne CHASSAING, JuristeCommentaires sur cette affaire
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