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Tribunal judiciaire de Bobigny, 15 juin 2026, 25/07692

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Résumé

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Parties défenderesses
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Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 1] [Localité 1] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 1] REFERENCES : N° RG 25/07692 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3SAJ Minute : 26/00466 SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE SEMINOC Représentant : Me Véronique MEURIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1275 C/ Monsieur [U] [M] [Q] Madame [O] [M] [Q] Exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le : à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 15 Juin 2026 par Monsieur Jean-Luc PAULET, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 18 Mai 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE SEMINOC, demeurant [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Véronique MEURIN, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEURS : Monsieur [U] [M] [Q], demeurant [Adresse 3] [Adresse 4] comparant en personne Madame [O] [M] [Q], demeurant [Adresse 3] [Adresse 4] non comparante, ni représentée D'AUTRE PART Le 23 juillet 2025 la SEMINOC a fait assigner [U] et [O] [M] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal. Elle exposait dans la citation qu'elle leur a donné à bail le 19 janvier 2023 des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 5] à [Localité 3] ; qu'ils ne se sont pas acquittés dans le délai imparti de deux mois de la somme de 10.585,64 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui leur a été délivré le 19 février 2025, pas plus qu'ils n'ont justifié dans le mois que les lieux loués sont assurés, et lui restent redevables de la somme de 7.626,14 euros au titre des loyers et charges échus au mois de mars 2025 inclus. Elle demandait dans ces conditions à la juridiction : - de les condamner solidairement à lui payer cette somme, outre intérêts au taux légal ; - de constater la résiliation du contrat de bail, et à titre subsidiaire de la prononcer aux torts exclusifs de [U] et [O] [M] [Q] pour défaut de paiement des loyers et charges et défaut d'assurance ; - de l'autoriser par conséquent à les faire expulser, ainsi que tous occupants de leur chef ; - de dire que jusqu'à la libération des lieux ils lui seraient solidairement redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus). Elle sollicitait par ailleurs la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. À l'audience la SEMINOC a porté à la somme de 10.066,60 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au 11 mai 2026 (échéance du mois d'avril 2026 incluse), et a pour le surplus demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation. [U] [M] [Q] a pour sa part reconnu devoir cette somme, moins celle de 2.000 euros (1.000 euros x 2) prétendument versée en avril et mai 2026, mais a demandé à la juridiction, en soutenant par ailleurs que les lieux sont bien assurés, d'une part de l'autoriser à s'acquitter de sa dette (en sus des loyers et charges courants) avec les plus larges délais, d'autre part de de suspendre les effets de la clause résolutoire, demandes auxquelles la SEMINOC a déclaré s'opposer, aux motifs que le paiement des loyers courants n'a pas été repris, le dernier règlement effectué par [U] et [O] [M] [Q] datant du 30 mars 2026, et qu'il ne lui a toujours pas été justifié que les lieux sont assurés. Quant à [O] [M] [Q], pourtant citée à personne, elle n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.

SUR CE

: Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte arrêté au 11 mai 2026, et des débats eux-mêmes que [U] et [O] [M] [Q] restent redevables envers la SEMINOC, après déduction des frais de contentieux (d'un montant total de 716,64 euros) de la somme de 9.349,96 euros (10.066,60 euros - 716,64 euros) au titre des loyers et charges échus au d'avril 2026 inclus. Ils seront par conséquent condamnés solidairement à lui payer cette somme, et ce sans délais, dès lors qu'ils sont à l'évidence radicalement incapables de payer quoi que ce soit en sus des loyers et charges courants, qu'ils ne parviennent du reste même pas à honorer, leur compte étant constamment débiteur de sommes sans cesse croissantes depuis plus de deux ans. En outre, les causes justifiées du commandement de payer n'ont pas été soldées dans les deux mois. Il s'ensuit que la clause résolutoire est acquise à la bailleresse, et ses effets ne peuvent légalement être suspendus dès lors qu'il n'a pas été fait droit à la demande de délais de paiement, et que surabondamment non seulement le paiement du loyer courant n'a pas été repris, les loyers des mois de mars et avril 2026 n'ayant pas été honorés, mais il n'est toujours pas justifié que les lieux sont assurés. Il y a lieu dans ces conditions, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 : - de constater la résiliation du bail ; - d'autoriser la SEMINOC à faire expulser [U] et [O] [M] [Q], ainsi que tous occupants de leur chef ; - de mettre à la charge solidaire de [U] et [O] [M] [Q] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er mai 2026 jusqu'à la date de libération des lieux. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SEMINOC les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

: Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe : - Condamne solidairement [U] et [O] [M] [Q] à payer à la SEMINOC la somme de 9.349,96 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation sur la somme de 7.377,12 euros, et de la date de l'audience sur le surplus ; - Constate la résiliation du contrat de bail ; - Autorise la SEMINOC à faire expulser [U] et [O] [M] [Q], ainsi que tous occupants de leur chef ; - Condamne solidairement [U] et [O] [M] [Q] à payer à la SEMINOC une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er mai 2026 jusqu'à la date de libération des lieux ; - Les condamne en sus et in solidum à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Déboute la SEMINOC du surplus de ses prétentions ; - Condamne in solidum [U] et [O] [M] [Q] aux dépens. Ainsi jugé au Raincy le 15 juin 2026. Le greffier Le juge

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