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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème Chambre, 5 mai 2015, 13BX02160

Mots clés
urbanisme et aménagement du territoire • permis de construire • propriété • ressort • maire • voirie • règlement • rapport • requête • service • réhabilitation • principal • remise • soutenir • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Bordeaux
5 mai 2015
Tribunal administratif de Poitiers
6 juin 2013

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    13BX02160
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Rapporteur public :
    Mme DE PAZ
  • Référence abrégée :
    CAA Bordeaux, 5ème ch., 5 mai 2015, 13BX02160
  • Rapporteur : M. Henri de LABORIE
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Poitiers, 6 juin 2013
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000030595524
  • Président : M. LALAUZE
  • Avocat(s) : SCP ARTEMIS - VEYRIER - BROSSIER - GENDREAU - CARRE
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
COMMUNE DE POITIERS
défendu(e) par Cabinet VIOLETTE BERTRAND
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 30 juillet 2013, présentée pour M. et Mme E...D..., demeurant au..., par la SCP Artemis - Veyrier - Brossier - Gendreau - Carre ; M. et Mme D...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003043 du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation l'arrêté du 14 septembre 2010 du maire de Poitiers délivrant à Mme C...un permis de construire en vue de la rénovation d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section BM, n° 360, située 24 rue du maréchal Foch, sur le territoire de la commune ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Poitiers une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ; - les observations de MeB..., de la SCP Brossier Carré Joly, avocat de M. et Mme D... ; - et les observations de MeA..., de la SCP Sartorio, avocat de la commune de Poitiers ; 1. Considérant que M. et Mme D...demandent à la cour d'annuler le jugement du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2010 du maire de Poitiers délivrant à Mme C... un permis de construire en vue de la rénovation d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section BM, n° 360, située 24 rue du maréchal Foch, sur le territoire de la commune ;

Sur la

régularité du jugement : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-14 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte (...) sur une construction existante située dans un secteur sauvegardé(...), la notice mentionnée à l'article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux. " ; 3. Considérant que le tribunal administratif de Poitiers, en relevant " qu'il ressort des pièces du dossier que la notice du projet, qui indique que la construction sera réalisée en pierre de tailles avec la pose d'un enduit sur les façades du ton naturel de la pierre, que la toiture sera en ardoises et que les menuiseries seront en bois avec volets battants, apportent des renseignements suffisants sur le choix architectural, les matériaux et les couleurs envisagés ", a nécessairement et implicitement répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-14 du code de l'urbanisme ; que, par suite, son jugement qui n'est pas entaché d'une omission à statuer sur ce point, est régulier ; Sur la légalité du permis de construire : En ce qui concerne la légalité externe du permis de construire : 4. Considérant que l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme dispose, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque le terrain d'assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations définies à l'article R. 123-9, leur surface hors oeuvre nette et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination est modifiée par le projet. " ; 5. Considérant que le dossier de demande de permis de construire déposé par Mme C... tendait à la rénovation d'un bâtiment annexe implanté en fond de parcelle de leur habitation principale située en façade de la rue du Maréchal Foch ; que si ce bâtiment litigieux a pu être utilisé comme une remise ou un garage il n'en est pas moins l'accessoire d'une construction à usage d'habitation et est, en vertu de l'article 421-17 du code de l'urbanisme, réputé avoir la même destination que le local principal ; que le service instructeur était ainsi en mesure d'en déduire que ce bâtiment était affecté aux besoins de l'habitation et que si les travaux envisagés en modifiaient la consistance, la construction ainsi modifiée demeurait destinée à l'habitation ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme doit être écarté ; 6. Considérant que M. et Mme D...reprennent en appel le moyen déjà soulevé en première instance et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme; qu'ils ne se prévalent d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ; 7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / (...). " ; 8. Considérant que si le plan de masse n'indique pas le tracé des équipements publics et les modalités selon lesquelles le bâtiment y sera raccordé, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice et de l'avis du service " Eaux-Assainissement de Grand Poitiers ", que la commune de Poitiers en avait connaissance dés lors que le projet litigieux portait sur la réhabilitation d'un bâtiment existant, anciennement affecté à l'habitation et donc déjà desservi par les réseaux publics ou les équipements privés, rendant une telle mention inutile à l'examen de la conformité du projet aux dispositions d'urbanisme applicables ; qu'en tout état de cause l'arrêté de permis de construire du 14 septembre 2010 précise tant les modalités de branchement aux réseaux publics que leurs modalités de financement ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme doit être écarté ; 9. Considérant qu'il est constant que le projet est situé dans le secteur sauvegardé de la ville de Poitiers ; qu'il ressort des pièces du dossier de la demande de permis de construire, notamment de la notice du projet, des plans annotés et des photographies jointes, que sont indiqués tant la nature des matériaux utilisés que les modalités d'exécution des travaux de " réfection des enduits-Finition tirée ", " réfection de l'angle du mur et ravalement de la façade " et de " ravalement de la façade en pierre " ; que, par suite, doit être écarté le moyen que cette demande méconnaissait les dispositions précitées de l'article R. 431-14 du code de l'urbanisme en ce qu'elle n'indiquait pas les matériaux utilisés ainsi que les modalités d'exécution des travaux projetés ; En ce qui concerne la légalité interne du permis de construire : 10. Considérant que l'article 3 de la zone U1.0 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif à l'accès et la voirie, dispose que : " les constructions doivent être desservies par des voies carrossables par tous les temps dont les caractéristiques correspondent à leur destination et répondent aux normes de sécurité publique, prévoyant l'utilisation de la voie par tous les usagers (y compris piétons, cyclistes...). / Lorsque les voies de plus de 30 mètres de longueur se terminent en impasse, celles-ci doivent être aménagées dans leur partie terminale d'un dispositif de retournement tel que décrit dans les annexes techniques du présent règlement. / Le nombre des accès sur certaines voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. / La voie desservant une propriété doit avoir une largeur minimale de 4 mètres. Toutefois, une propriété desservie par une voie d'au moins 4 mètres présentant ponctuellement un rétrécissement à 3 mètres minimum peut recevoir une construction, mais pas sous la forme de collectifs, permis groupés ou lotissements (...) " ; 11. Considérant que l'allée intérieure à la propriété conduisant aux bâtiments concernés n'est pas une voie de desserte au sens de l'article 3 de la zone U1.0 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif à l'accès et la voirie ; que dès lors le moyen invoqué est inopérant ; qu'en tout état de cause il ressort des pièces du dossier, notamment des plans cotés joints, que la longueur de l'allée conduisant à la construction litigieuse, calculée à partir de l'alignement de la voie publique jusqu'au droit de l'immeuble, n'excède pas 30 mètres ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir d'un constat d'huissier postérieur à l'examen du dossier de permis de construire par les services instructeurs et incluant sans raison le trottoir sur voirie dans l'allée intérieure à la propriété ; que par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la pétitionnaire n'était pas tenue de prévoir un dispositif de retournement ; 12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2010 du maire de Poitiers délivrant à Mme C...un permis de construire en vue de la rénovation d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section BM, n° 360, située 24 rue du maréchal Foch, sur le territoire de la commune ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Poitiers, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme D...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ainsi que la contribution à l'aide juridique ; 14. Considérant en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme D... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens, ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais exposés par la commune de Poitiers ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée. Article 2 : M. et Mme D... verseront une somme de 1 000 euros respectivement à la commune de Poitiers et à MmeC.... '' '' '' '' 2 No 13BX02160

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