Logo pappers Justice

Cour d'appel d'Amiens, 13 février 2024, 21/05762

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • société • rapport • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Amiens
13 février 2024
Cour d'appel d'Amiens
8 juin 2023
Cour d'appel d'Amiens
7 juillet 2022
Tribunal de commerce de Fréjus
16 janvier 2017
Cour d'appel d'Amiens
18 octobre 2016
Cour d'appel de Montpellier
10 mars 2016
Tribunal de grande instance de Montpellier
30 avril 2015
Tribunal de commerce d'Amiens
9 décembre 2014

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties intimées
S.A.S. ATELIER DE MANAGEMENT DE PROJETS
défendu(e) par DUMOULIN Sibylle du Cabinet SEP ABEN ET ENSENAT
Société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF
défendu(e) par DUMOULIN Sibylle du Cabinet SEP ABEN ET ENSENAT
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DUMOULIN Sibylle du Cabinet SEP ABEN ET ENSENAT
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

ORDONNANCE N° [W] S.A.S. ATELIER DE MANAGEMENT DE PROJETS C/ S.A.R.L. FINANCIERE NORMAND S.A.R.L. TPH GROUPE [J] Société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF OG COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2024 DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT N° RG 21/05762 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJMD JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE AMIENS EN DATE DU 09 DÉCEMBRE 2014 PARTIES EN CAUSE APPELANTS Monsieur [S] [W] [Adresse 11] [Localité 5] S.A.S. ATELIER DE MANAGEMENT DE PROJETS agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 6] Représentés par Me Sibylle DUMOULIN, avocat au barreau d'AMIENS, et ayant pour avocat plaidant la SEP ABEN & ENSENAT, avocats au barreau de MONTPELLIER ET : INTIMEES S.A.R.L. FINANCIERE NORMAND agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 9] Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 09 S.A.R.L. TPH GROUPE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 1] Représentée par Me Sonia HOUZE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 19 ET : PARTIE INTERVENANTES Maître [X] [J] membre de la SELARL [J] - LES MANDATAIRES, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TPH GROUPE, SARL, immatriculée au RCS de FREJUS sous le n° 490 603 537, désignée selon jugement en date du 16 janvier 2017 [Adresse 7] [Localité 10] Représenté par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS et ayant pour avocat plaidant Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 8] Représentés par Me Sibylle DUMOULIN, avocat au barreau d'AMIENS, et ayant pour avocat plaidant la SEP ABEN & ENSENAT, avocats au barreau de MONTPELLIER DEBATS : A l'audience publique du 11 janvier 2024 devant Mme Odile GREVIN, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état de la Chambre Economique de la COUR D'APPEL D'AMIENS qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 13 février 2024. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Diénéba KONÉ PRONONCE : Le 13 février 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier. DECISION Dans le cadre d'une opération de construction d'un hôtel sur la commune de [Localité 12] dans l'Hérault, le maître d'ouvrage la société Financière Normand a confié la maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution à M. [S] [W] architecte et une mission d'ordonnancement, pilotage et coordination des travaux à la société Atelier de management de projets selon contrat en date du 8 février 2013. Un marché de travaux a été passé le 3 décembre 2013 avec l'entreprise TPH Groupe pour différents lots de travaux. L'opération devait se dérouler sur huit mois et débuter le 2 septembre 2013 pour une réception au 2 mai 2014. Les travaux se sont achevés fin juillet-début août 2014 sans donner lieu à un procès-verbal contradictoire de réception. La société Financière Normand faisant application de pénalités de retard et ayant refusé ainsi de payer la situation de travaux n° 4 arrêtée au 30 mai 2014 pour un montant de 113465,34 euros, la société TPH Groupe l'a assignée en paiement devant le tribunal de commerce d'Amiens , la société Financière Normand appelant en intervention forcée et en garantie les maîtres d'oeuvre de l'opération. Par jugement en date du 9 décembre 2014 le tribunal de commerce d'Amiens a pour l'essentiel constaté la réception des travaux au 5 août 2014 avec réserves listées dans un procès-verbal de constat du 4 septembre 2014, condamné la société Financière Normand à payer à la société TPH Groupe la somme de 111891,34 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision et une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit que M. [W] l'architecte et la société Atelier management de projets devront relever in solidum la société Financière Normand des condamnations prononcées à son encontre. Par déclaration en date du du 3 février 2015 M. [W] et la société Atelier management de projets ont interjeté appel de cette décision. Parallèlement à cette procédure la société Financière Normand a pris l'initiative de saisir en référé le président du tribunal de grande instance de Montpellier d'une demande d'expertise qui a été ordonnée le 30 avril 2015 excluant les lots confiés à la société TPH Groupe, qui ont été finalement réintégrés par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 10 mars 2016. Par arrêt en date du 18 octobre 2016 la cour d'appel d'Amiens a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente du dépôt du rapport de l'expertise confiée à M. [E]. Sur demande de la cour il était précisé par les appelants que le rapport d'expertise avait été déposé le 17 décembre 2019 mais qu'un délai était nécessaire pour leurs conclusions. Il était procédé à plusieurs renvois en mise en état. La société TPH Groupe ayant été placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 16 janvier 2017 et la mise en cause du liquidateur judiciaire n'étant pas intervenue malgré injonction, une ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 mai 2021 a prononcé la radiation de l'affaire. L'affaire a fait l'objet d'une réinscription le 20 décembre 2021, les appelants ayant assigné en intervention forcée maître [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TPH Groupe. Par conclusions d'incident en date du 3 mars 2022 maître [X] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TPH Groupe a demandé au conseiller de la mise en état de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise définitif à intervenir auprès des juridictions montpellieraines . Par conclusions d'incident du 31 mai 2022 les appelants ont conclu au fait que l'incident était injustifié le rapport étant déposé depuis de nombreux mois. Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 7 juillet 2022 il a été donné acte à maître [J] de son désistement d'incident et elle a été condamnée au paiement de la somme de 500 euros à la société Financière Normand et de 500 euros au total à M. [W], la SAS Atelier de management de projets et la compagnie MAF, le tout en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 8 juin 2023 le conseiller de la mise en état saisi par la société Financière Normand d'une demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive des juridictions montpellieraines l'a déboutée de cette demande et condamnée à payer au liquidateur judiciaire la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en date du 18 juillet 2023 les appelants ont demandé au conseiller de la mise en état de dire irrecevables les conclusions de maître [J] notifiées à la date du 6 avril 2022 et de la condamner au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions remises le 10 janvier 2024 maître [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TPH Groupe demande au conseiller de la mise en état de débouter M. [W], la société Atelier de management de projets et la société MAF de toutes leurs demandes ainsi que la société Financière Normand, de juger recevables les prétentions au fond n° 2 par elle émises ès qualités de liquidateur judiciaire, de juger par ailleurs que les sociétés Atelier mangement de projets , MAF et M. [W] exposent des prétentions nouvelles non comprises dans l'assignation en intervention forcée, de les juger irrecevables et de condamner ses contradicteurs à lui payer la somme de 2500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile outre le paiement des entiers dépens. Par dernières conclusions d'incident en date du 21 septembre 2023 M. [W] la société Atelier de management de projets et la compagnie MAF demande au conseiller de la mise en état de dire irrecevables les conclusions de maître [J] en date du 6 avril 2022 de la débouter de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils demandent par ailleurs à la cour de juger que l'article 564 est inapplicable à la cause et que les fins de non-recevoir issues de l'article 564 et 910-4 du code de procédure civile relèvent de la compétence exclusive de la cour et ainsi de débouter maître [J] de son incident reconventionnel tendant à voir juger irrecevables leurs prétentions nouvelles. Par conclusions d'incident en date du 8 janvier 2024 la société Financière Normand demande que soit prononcée l'irrecevabilité des conclusions du liquidateur judiciaire de la société TPH Groupe en date du 6 avril 2022, qu'il soit débouté de sa demande tendant à voir juger irrecevables d'éventuelles prétentions nouvelles des appelants , les fins de non-recevoir tirées de l'article 564 du code de procédure civile étant de la seule compétence de la cour et sollicite la condamnation de maître [J] à lui payer une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'incident a été plaidé à l'audience du 11 janvier 2024.

SUR CE

, Sur la recevabilité des conclusions de l'intervenant forcé Les appelants font valoir que les conclusions n° 1 de maître [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TPH Groupe, en date du 3 mars 2022 sont bien intervenues dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile soit dans les trois mois de son assignation en intervention forcée mais que ne comprenant aucun moyen aucune prétention ni même un dispositif récapitulant une quelconque défense au fond elles ne peuvent être considérées que comme des conclusions d'incident mais non des conclusions au fond et constituent une violation des articles 909 et 910 ou encore 954 du code de procédure civile. Ils soutiennent que les conclusions ultérieures du 6 avril 2022 notifiées par maître [J] contenant défense au fond avec demande expresse de confirmation sont donc les premières véritables conclusions mais ont été notifiées après l'expiration du délai de trois mois. Ils ajoutent qu'en outre ces conclusions se heurtent à l'article 910-4 du code de procédure civile sans qu'il puisse être argué de la survenance ou de la révélation d'un fait. Ils font valoir à ce titre que le liquidateur judiciaire n'est pas fondé à soulever le défaut de justification du dépôt du rapport dès lors qu'il n'était pas partie lors de la réinscription et qu'ensuite le rapport d'expertise lui a été communiqué dès le 3 mars 2022 postérieurement à ses écritures alors que le délai pour conclure expirait le 16 mars 2022. La société Financière Normand soutient que l'incident introduit le 3 mars 2022 était infondé dès lors que le rapport d'expertise était bien déposé depuis le 17 décembre 2019 et que le liquidateur judiciaire était en possession du prérapport qui lui permettait de conclure sur le fond. Elle considère en outre que le rapport ayant été communiqué le 3 mars le liquidateur judiciaire disposait d'un délai expirant le 16 mars pour remettre des conclusions comportant une défense au fond. Maître [J] ès qualités rappelle qu'à la suite de la constitution de son conseil il a été sollicité la communication du rapport d'expertise mais que seul un pré rapport lui a été communiqué raison pour laquelle elle a introduit un incident estimant qu'il convenait de nouveau de surseoir à statuer Elle fait valoir qu'elle a néanmoins déposé des conclusions au fond qui en considération de l'absence de communication du rapport sollicitait qu'il soit constaté qu'une reprise de d'instance n'était pas justifiée mais qui étaient conformes à l'article 954 du code de procédure civile. Elle soutient que ses conclusions du 6 avril 2022 après communication du rapport d'expertise qui caractérise la révélation d'un fait sont recevables sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile. En application de l'article 910 du code de procédure civile l'intervenant forcé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. En application de l'article 910-1 les conclusions exigées notamment par l'article 910 sont celles adressées à la cour, remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige. Les conclusions déposées par maître [J] dans le délai de l'article 910 du code de procédure civile sont celles du 3 mars 2022 saisissant la cour. Ces conclusions, contrairement aux allégations des appelants sont conformes aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile dès lors qu'elles comprennent un exposé des faits et de la procédure une discussion en droit et en fait et un dispositif demandant à la cour de constater que l'instance ne pouvait être reprise faute de réalisation de l'évènement ayant suspendu le cours de l'instance mais sollicitant également en toutes hypothèses le débouté des demandes formées par les appelants et leur condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens. Il ne saurait leur être reproché d'être de simples conclusions d'incident alors même que le même jour des conclusions d'incident saisissant le conseiller de la mise en état ont été notifiées par maître [J] sollicitant le sursis à statuer faute de dépôt du rapport d'expertise. Il ne peut également leur être reproché de ne pas déterminer l'objet du litige dès lors qu'elles répondent à une assignation en intervention forcée qui se contente de solliciter l'infirmation du jugement entrepris sans développer de demandes contre l'intervenant forcé, étant rappelé qu'il n'est pas suffisant de se référer aux demandes initiales. Par ailleurs elles sont remises dans le délai de l'article 910 du code de procédure civile après que le liquidateur judiciaire ait sollicité en vain la communication du rapport d'expertise y compris par sommation de communiquer. Il ne peut lui être reproché de tirer les conséquences de cette absence de communication au travers de ses conclusions d'incident mais également dans le cadre de ces conclusions au fond demandant malgré tout en cas de reprise d'instance le débouté des demandes formées par les appelants. Dès lors les conclusions en date du 6 avril qui ne sont que de secondes conclusions ne peuvent être considérées comme tardives et déclarées irrecevables sur le fondement de l'article 910 du code de procédure civile. S'agissant du caractère nouveau des prétentions que contiennent ces conclusions et leur recevabilité sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure il convient de relever qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de statuer sur ce chef dès lors que les fins de non-recevoir tirées de l'article 910-4 relèvent de la compétence exclusive de la cour. Sur la recevabilité des prétentions des appelants Maître [J] ès qualités se référant à la fois à l'article 564 et à l'article 910-4 du code de procédure civile considère que les appelants disposaient d'un délai de trois mois à compter de l'assignation pour déposer des conclusions non sanctionnées sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile et soutient que les conclusions des appelants en date du 5 avril 2022 sont postérieures de trois mois à l'assignation et comprennent des prétentions nouvelles non comprises dans celle-ci. Elle demande ainsi que les nouvelles prétentions au fond des appelants non comprises dans l'assignation soient déclarées irrecevables. M. [W] et la société Atelier management de projets soutiennent que dès lors qu'étaient annexées à l'assignation en intervention forcée leurs conclusions remises avant le sursis à statuer le liquidataire avait connaissance de leur argumentaire. Ils font valoir ensuite que l'article 564 du code de procédure civile est inapplicable en l'espèce et qu'en outre les fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile sont de la compétence exclusive de la cour. La société Financière Normand rappelle que seule la cour est compétente pour examiner les fins de non-recevoir tirées des articles 910-4 et 564 du code de procédure civile. Il convient de dire n'y avoir lieu de statuer sur l'irrecevabilité des prétentions des appelants sur le fondement des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile qui relèvent uniquement de la compétence de la cour. Sur les frais irrépétibles et mes dépens. Il convientd e dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'incident et frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous conseiller de la mise en état , Déboutons M. [W] et la société Atelier management de projets de leur demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ; Disons n'y avoir lieu de statuer sur la recevabilité des prétentions des appelants et de l'intervenant forcé tant sur le fondement de l'article 564 que de l'article 910-4 du code de procédure civile qui relève de la compétence exclusive de la cour ; Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles liés au présent incident. Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...