Tribunal judiciaire d'Orléans, 10 juin 2026, 24/01608
Mots clés
Droit de la famille • Divorce • Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel • divorce • signification • contrat • ressort • révocation • service • torts
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Orléans
10 juin 2026
Tribunal judiciaire d'Orléans
16 octobre 2024
Tribunal judiciaire d'Orléans
2 avril 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Orléans
- Numéro de pourvoi :24/01608
- Dispositif : Prononce le divorce pour faute
- Référence abrégée : TJ Orléans, 10 juin 2026, n° 24/01608
- Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Orléans, 2 avril 2024
- Identifiant Judilibre :6a29d408cdc6046d47deabdd
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Orléans
10 juin 2026
Tribunal judiciaire d'Orléans
16 octobre 2024
Tribunal judiciaire d'Orléans
2 avril 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CROZE Philippe du Cabinet LAVAL CROZE CARPE
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par WEDRYCHOWSKI Ladislas du Cabinet WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
-----------------------
JUGEMENT DU 10 JUIN 2026
N° RG 24/01608 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GVKG
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [L] [W] [U] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe CROZE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocats au barreau d'ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [D] [S] [H]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 1], domicilié : chez M. [R] [H], [Adresse 2] [Localité 2]
représenté par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d'ORLEANS
La cause appelée,
A l'audience de la Chambre de la Famille, du 02 Avril 2026, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Laurence GAUTIER, greffier, pour les débats et, Benoit HOUDIN, greffier, pour le délibéré, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, Vu l'assignation en divorce en date du 11 avril 2024, Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 16 octobre 2024, PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l'époux sur le fondement de l'article 242 du code civil de : [E] [L] [W] [U] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 3] et [D] [S] [H] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] Mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l'officier d'état civil de [Localité 4] (85) ; DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 5] ; STATUANT sur les conséquences du divorce, DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ; DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 18 mai 2020 ; DIT que chaque époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l'objet d'une liquidation partage, si nécessaire ; DEBOUTE [E] [U] de ses demandes de dommages-intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil ; CONDAMNE [D] [H] aux entiers dépens de l'instance ; DEBOUTE [E] [U] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification ; Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX JUIN DEUX MIL VINGT SIX et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Benoit HOUDIN, greffier. Le greffier Le Juge aux Affaires FamilialesCommentaires sur cette affaire
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