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Tribunal judiciaire de Sables-d'Olonne, 8 septembre 2026, 26/00551

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • déchéance • prêt • assurance • remboursement • solde • terme • forclusion • preuve

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
CA CONSUMER FINANCE
défendu(e) par MAXWELL William du Cabinet MBBM SCP MAXWELL BERTIN BARTHELEMY-MAXWELLCHATAIGNER Barbara du Cabinet ATLANTIC-JURIS
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

53B TRIBUNAL JUDICIAIRE annexe [Adresse 1] [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D'OLONNE JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2026 Minute : DOSSIER N° : N° RG 26/00551 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C74Z AFFAIRE : S.A. CA CONSUMER FINANCE C/ [J] [H] [L] épouse [U] DEMANDERESSE S.A. CA CONSUMER FINANCE RCS [Localité 2] 542 097 522, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître William MAXWELL de la SCP MAXWELL-MAXWELL-BERTIN, avocats au barreau de BORDEAUX substitué par Maître Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau des SABLES D'OLONNE, DEFENDERESSE Madame [J] [H] [L] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3] (99), demeurant [Adresse 3] comparante Le 08/09/2026 copie exécutoire délivrée à : Me chataigner copie délivrée à : Mme [U] M COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente, Vice-président en charge des contentieux de la protection GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 02 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 10 mars 2020, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [E] [U] et à Madame [J] [U], née [H] [L], un prêt personnel n° 81617357901 d'un montant de 60 000 € destiné à rembourser divers emprunts souscrits auprès d'autres établissements de crédits; le prêt était stipulé remboursable en 120 échéances d'un montant de 653,12 € hors assurance facultative et de740,85 € avec assurance au taux d'intérêts de 5,51 % l'an (TAEG: 5,71 %). Monsieur [E] [U] et Madame [J] [U], née [H] [L], ayant cessé de faire face à leurs obligations, la SA CA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme le 19 novembre 2025, après mise en demeure du 2 février 2025 restée sans effet. Monsieur [E] [U] est décédé le [Date décès 1] 2025. Par acte en date du 11 mars 2026, la SA CA CONSUMER FINANCE a assigné Madame [J] [U], née [H] [L], devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire des Sables d'Olonne aux fins de voir, avec exécution provisoire, vu l'article L312-39 du Code de la consommation: - à titre principal, condamner Madame [J] [U], née [H] [L], à lui payer au titre du dossier n° 81617357901 la somme de 43 438,29 € actualisée au 23 janvier 2026 avec intérêts au taux conventionnel de 5,51% sur la somme de 39 873,28 € à compter de la date de la mise en demeure du 19 novembre 2025 et au taux légal pour le surplus - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt - condamner sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil, Madame [J] [U], née [H] [L], à lui payer au titre du dossier n° 81617357901 la somme de 43 438,29 € actualisée au 23 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la décision - en tout état de cause, condamner Madame [J] [U], née [H] [L], à lui verser la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens. Lors de l'audience du 2 juin 2026, la SA CA CONSUMER FINANCE maintient l'ensemble de ses demandes. Elle s'en rapporte sur toute cause de déchéance du droit aux intérêts . Madame [J] [U], née [H] [L], indique que ce prêt a été consenti alors que son époux avait 78 ans et que l'assurance n'a été prise que pour elle; elle perçoit un salaire de 1 340 € par mois en moyenne et ignore encore le montant de la pension de reversion. Elle a un enfant étudiant à charge et régle un loyer mensuel de 646 €; elle sollicite des délais de paiement et propose de régler la somme de 100 € par mois. Le Juge des Contentieux de la Protection a soulevé d'office les règles impératives relatives à la formation du contrat de crédit. Les prétentions et moyens de la SA CA CONSUMER FINANCE sont plus amplement développés dans ses conclusions écrites, exposées à l'audience et auxquelles il convient de se référer. La décision a été mise en délibéré à la date du 8 septembre 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Il convient de rappeler que l'article R632-1 du Code de la Consommation permet au juge de soulever d'office toutes les dispositions du Code de la Consommation. Sur la forclusion de l'action En application de l'article R.312-35 du Code de la consommation, l'action du prêteur en vue d'obtenir le paiement de sa créance est touchée par la forclusion à l'issue d'un délai de deux ans après le premier impayé non régularisé. Ce 1er impayé non régularisé doit être calculé en imputant les paiements réalisés avant la déchéance du terme sur l'impayé le plus ancien, conformément aux dispositions de l'article 1342-10 du Code Civil. En l'espèce, il résulte du tableau d'amortissement et de l'historique du crédit que le 1er incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 décembre 2024. L'assignation a été délivrée le 11 mars 2026 de sorte que l'action n'est pas forclose. Sur la demande en paiement La SA CACONSUMER FINANCE produit au soutien de sa demande: - l'offre préalable de crédit en date du 10 mars 2020 - la fiche d'informations précontractuelle - la fiche conseil assurance - la fiche de dialogue revenus et charge -la notice d'information des contrats collectifs d'assurance - la liste des crédits à rembourser - la restitution de la preuve de consulation du FICP en date du 9 mars 2020 - le tableau d'amortissement - la mise en demeure du 6 octobre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2025 de régler un arriéré de 1 636,40 € dans les 30 jours sous peine de déchéance du terme et d'exigibilité de l'intégralité de la créance -la mise en demeure du 19 novembre 2025 de payer la somme de 41 913,96 € représentant le solde du crédit - le détail de la créance au 18 novembre 2025 - la mise en demeure du 11 février 2026 derégler la somme de 41 913,96 € sous peine d'engagement de poursuites judiciaires Selon l'article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur fournit à l'emprunteur, sous forme de fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur , compte tenu de ses préférences ,d'appréhender clairement l'étendue de son engagement; la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette fiche comporte en caractères lisibles la mention indiquée à l'article L312-5 à savoir " Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager". L'article L312-14 précise que le prêteur fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé et sur les conséquences que ce crédit peut avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. Selon l'article L312-16 du Code de la consommation dans sa version applicable audit contrat, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier sur les incidents de paiement caractérisé. En application de l'article L341-1 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L312-12 est déchu du droit aux intérêts. L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Il résulte d'un arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne en date du 18 décembre 2014 que l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur peut être effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que les déclarations de l'emprunteur soient accompagnées de pièces justificatives. Le prêteur est donc tenu d'exiger la transmission de pièces justificatives de l'emprunteur au titre de ses ressources et charges. Il appartient au prêteur de démontrer qu'il a bien respecté cette obligation. En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE produit la preuve de consultation du FICP , la fiche de dialogue de revenus et charges, un bulletin de salaire de Madame [U] et les justificatifs de la retraite de Monsieur [U]. Il ressort de ce document que les époux [U] disposaient de ressouces mensuelles de 3 438 €, que Monsieur était âgé de 79 ans et que le couple avait un enfant à charge. Les charges déclarées s'élèvent à 1 847 € La SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir demandé à Monsieur [E] [U] et à Madame [J] [U], née [H] [L], des pièces justificatives complémentaires de leur situation personnelle, financière et professionnelle, telles que des relevés de comptes bancaires, avis d'imposition ou relevés de charges alors que cette vérification s'imposait d'autant plus que la fiche de dialogue est purement déclarative , qu'il s'agissait d'une opération de regroupements de crédits portant sur une somme importante remboursable sur 10 ans alors que Monsieur [E] [U] était déjà âgé de 78 ans. La SA CA CONSUMER FINANCE n'a donc pas réellement vérifié les capacités financières de Monsieur [E] [U] et Madame [J] [U], née [H] [L], avant de leur accorder le crédit. Elle sera donc déchue en totalité du droit aux intérêts contractuels. En conséquence, Madame [J] [U], née [H] [L], ne sera tenue qu'au seul remboursement du capital emprunté, après déduction des paiements réalisés à savoir: -capital emprunté: 60 000,00 € -remboursements: 41 093,83 € soit un solde de 18 906,17 €. Madame [J] [U], née [H] [L], sera condamnée au paiement de ette somme avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2026, date de délivrance de l'assignation. Afin de donner la sanction de déchéance du droit aux intérêts un effet suffisamment dissuasif, il convient d'écarter la majoration de l'intérêt légal en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Sur la demande de délais de paiement. En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En raison du décès de son mari, les ressources de Madame [J] [U], née [H] [L], ont diminué; elle justifie ainsi d'une situation financière et personnelle la plaçant dans l'impossibilité de régler l'intégralité de la dette. Il lui sera accordé des délais de paiement ainsi qu'il sera dit dans le dispositif. Sur les demandes accessoires Il n'apparaît pas contraire à l'équité de laisser la SA CACONSUMER FINANCE supporter les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile. Madame [J] [U], née [H] [L] , sera condamnée aux dépens de l'instance. La présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d'Olonne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déchoit la SA CA CONSUMER FINANCE en totalité du droit aux intérêts contractuels. Condamne Madame [J] [U], née [H] [L], à payer au titre du dossier n° 81617357901 la somme de 18 906,17 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 11 mars 2026. Ecarte la majoration de l'intérêt légal en application de l'article L 313-3 du code monétaire et financier. Dit que Madame [J] [U], née [H] [L] pourra s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 100 €, le solde à la 24ème mensualité. Dit que le premier versement devra intervenir dans les 15 jours de la signification du jugement, et les versements ultérieurs, le 10 de chaque mois suivant. Dit qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité dans le délai imparti, l'intégralité de la créance deviendra immédiatement exigible. Rejette le surplus de la demande en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Madame [J] [U], née [H] [L], aux dépens de l'instance, Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire. Ainsi Jugé et Mis à disposition, les jour, mois et année susdits. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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