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Tribunal judiciaire de Troyes, 26 juin 2026, 24/00919

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant • compensation

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Partie demanderesse
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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 26 JUIN 2026 Jugement du : 26 JUIN 2026 N° RG 24/00919 - N° Portalis DBWV-W-B7I-EZ5R NAC :54C S.A.S. Société [K] c/ Société SCCV L'ETERNE'L DEMANDERESSE Société [K] SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TROYES (10000) sous le numéro 421 434 721 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Isabelle DOMONT-JOURDAIN de la SELAS ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de l'AUBE DEFENDERESSE Société SCCV L'ETERNE'L Société civile de construction immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 810 561 647 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Séverine VINCENT, avocat au barreau de l'AUBE * * * * * * * * * * Composition du tribunal : Président : Madame Anne-Laure DELATTE, Juge Assesseurs : Madame Abigail LAFOUCRIERE, Juge : Madame Méline FERRAND, Juge En présence de [W] [I], auditeur de justice Greffier : Madame Laura BISSON, Greffier * * * * * * * * * * * * * * * * * L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 03 Avril 2026. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le 26 Juin 2026. EXPOSE DU LITIGE La SCCV L'ETERN'L a réalisé, en qualité de maître d'ouvrage, une résidence à usage d'habitation dénommée « [Adresse 3] » constituée de 21 logements sis [Adresse 4] à [Localité 4] (10). Dans ce cadre, elle a confié, par contrat de marché privé en date du 4 décembre 2018, à la SAS [K] le lot 9 du marché PLOMBERIE-SANITAIRES ainsi que le lot 10 du marché CHAUFFAGE VENTILATION, pour un montant de 218.400 euros. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 25 mars 2021. Par courrier daté du 29 décembre 2021, la SCCV L'ETERN'L a notifié son décompte général définitif à la SAS [K] aux termes duquel elle a chiffré le solde du chantier à la somme de 13.680,21 euros, en faisant valoir les moins-values suivantes : absence de réalisation de certains travaux (fourniture et pose d'un robinet de puisage dans le local ordures ménagères) : -4.665,60 € TTCcharge d'une facture TECHNI-CHAUFF : -160,80 € TTCtravaux de perçage de la toiture : -4.680 € TTC. Par email daté du 1er février 2022, la SAS [K] a contesté ce décompte. Le 31 octobre 2022, la SAS [K] a adressé à la SCCV L'ETERN'L son décompte général définitif de 21.948,68 € TTC. La SCCV L'ETERN'L ne s'est pas acquittée de cette facture. Suivant exploit du 06 mars 2024, la SAS [K] a assigné la SCCV L'ETERN'L devant le tribunal judiciaire de TROYES. Par conclusions d'incident du 08 avril 2025, la SAS [K] a sollicité du juge de la mise en état qu'il déclare les demandes reconventionnelles de la SCCV L'ETERN'L au titre des réserves non levées irrecevables car prescrites. Le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cet incident au fond par message RPVA du 02 juillet 2025. * Au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 25 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens et des parties, la SAS [K] sollicite du tribunal de : RECEVOIR la SAS [K] en ses demandes et prétentions, SUR LES DEMANDES DE LA SAS [K] AU TITRE DU PAIEMENT DU SOLDE DUCHANTIER : CONDAMNER la SCCV L'ETERN'L à payer à la SAS [K], au titre du solde du marché de travaux portant sur les lots PLOMBERIE SANITAIRE et CHAUFFAGE VMC, la somme de 21 948,69 euros augmentée des intérêts moratoires au taux BCE augmenté de 10 points, à compter du 04 mars 2022, CONDAMNER la SCCV L'ETERN'L à régler la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement concernant le retard de paiement de la facture n° 22.05.00011 SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SCCV L'ETERN'L : o Sur les pénalités de retard : A TITRE PRINCIPAL, DEBOUTER la SCCV L'ETERN'L de ses demandes, A TITRE SUBDIAIRE, REDUIRE les pénalités de retard à la somme de 1000 euros, o Sur les travaux réservés : Sur l'alimentation d'eau froide du local d'ordures ménagères, DEBOUTER la SCCV L'ETERN'L de ses demandes, Sur la VMC de l'appartement 201 : DEBOUTER la SCCV L'ETERN'L de ses demandes, Sur la dégradation de l'écran sous toiture : DEBOUTER la SCCV L'ETERN'L de ses demandes, Sur les désordres du 23 mars 2022 : A TITRE PRINCIPAL DECLARER la SCCV L'ETERN'L irrecevable en ses demandes fondées sur la garantie de parfait achèvement, car prescrite A TITRE SUBSIDIAIRE DEBOUTER la SCCV L'ETERN'L de ses demandes fondées sur la responsabilité contractuelle des constructeurs, EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER la SCCV L'ETERN'L à régler à la SAS [K] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civiles, CONDAMNER la SCCV L'ETERN'L aux entiers dépens, * Au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens et des parties, la SCCV L'ETERN'L sollicite du tribunal de : DIRE ET JUGER que le décompte général notifié par la SCCV L'ETERN'L le 29 décembre 2021 pour un montant total de 13.680,21 € est définitif, sauf en ce qui concerne les pénalités de retard, A TITRE PRINCIPAL, CONDAMNER la SAS [K] à payer à la SCCV L'ETERN'L la somme de 31 500,00 € TTC au titre des pénalités de retard, augmentée des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, CONDAMNER la SAS [K] à payer à la SCCV L'ETERN'L la somme de 3 942,59 € TTC au titre des travaux de reprise des infiltrations constatées dans l'appartement 201 provenant de la VMC, CONDAMNER la SAS [K] à payer à la SCCV L'ETERN'L la somme de 1 576,17 € au titre des réserves non levées, ORDONNER la compensation avec les sommes dues par la SCCV L'ETERN'L à la SAS [K]. A TITRE SUBSIDIAIRE, CONDAMNER la SAS [K] à payer à la SCCV L'ETERN'L la somme de 8 700,00 € TTC au titre des pénalités de retard, augmentée des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, CONDAMNER la SAS [K] à payer à la SCCV L'ETERN'L la somme de 3 942,59 € TTC au titre des travaux de reprise des infiltrations constatées dans l'appartement 201 provenant de la VMC, CONDAMNER la SAS [K] à payer à la SCCV L'ETERN'L la somme de 1 576,17 € au titre des réserves non levées, ORDONNER la compensation avec les sommes éventuellement dues par la SCCV L'ETERN'L à la SAS [K]. CONDAMNER la SAS [K] à payer à la SCCV L'ETERN'L la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. * * * * Une ordonnance de clôture a été rendue le 03 février 2026 et l'affaire a été renvoyée à l'audience civile collégiale du 03 avril 2026, au terme de laquelle elle a été mise en délibéré à la date du 26 juin 2026. *

MOTIVATION

I. SUR LE CARACTÈRE DÉFINITIF DU DÉCOMPTE GÉNÉRAL DÉFINITIF OU DES OBSERVATIONS DE L'ENTREPRENEUR L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». En l'espèce, le cahier des clauses générales administratives particulières signé entre la SCCV L'ETERN'L et la SAS [K] renvoie au CCAG pour les marchés privés (NFP 03001). Le CCAG indique : « 19.6 Vérification du mémoire définitif - établissement du décompte définitif 19.6.1 Le maître d'oeuvre examine le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maître de l'ouvrage. 19.6.2 Le maître de l'ouvrage notifie à l'entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d'oeuvre. Ce délai est porté à 4 mois à dater de la réception des travaux dans le cas d'application du paragraphe 19.5.4 . Si le décompte n'est pas notifié dans ce délai, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d'oeuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours. La mise en demeure est adressée par l'entrepreneur au maître d'ouvrage avec copie au maître d'oeuvre. 19.6.3 L'entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d'oeuvre et pour en aviser simultanément le maître de l'ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif. 19.6.4 Le maître de l'ouvrage dispose de 30 jours pour faire connaître, par écrit, s'il accepte ou non les observations de l'entrepreneur. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté ces observations. » En l'espèce, par lettre RAR du 29 décembre 2021, la SCCV L'ETERN'L a notifié à la SAS [K] son décompte général définitif. Les travaux chiffrés en plus ou en moins étaient spécifiés de cette manière : Le décompte prévoyait le récapitulatif suivant : La SCCV L'ETERN'L indique que la SAS [K] disposait d'un délai de 30 jours à compter de la notification du 29 décembre 2021 pour présenter par écrit ses observations, soit jusqu'au 29 janvier 2022. La SAS [K] indique pour sa part que le courrier daté du 29 décembre 2021 n'a été réceptionné par elle que le 04 janvier 2022, et que le délai doit commencer à courir à partir du 05 janvier 2022, et prendre fin le 04 février 2022. Or, la SAS [K] indique que ses contestations ont été adressées le 1er février 2022 à la SCCV L'ETERN'L, soit avant l'expiration du délai. En effet, le délai ne pouvait commencer à courir qu'à compter de la réception du courrier, puisqu'avant cette date, le destinataire du courrier n'avait pas connaissance de son contenu et, par voie de conséquence, n'était pas en mesure de le contester. Par ailleurs, la SAS [K] indique avoir adressé ses contestations par email adressé à la SCCV L'ETERN'L par le biais de son huissier, la SARL PNB. Or, la SCCV L'ETERN'L affirme qu'aucun email ne lui a été adressé et que la preuve de sa réception ne serait pas rapportée en l'espèce. Néanmoins, cet email a été adressé sur l'adresse e-mail de Monsieur [Z] [E], qui est celle mentionnée sur le compte rendu des réunions de chantiers intervenues dans ce dossier. Il convient à ce titre de souligner que le CCAG évoque uniquement que l'entrepreneur, à compter de la notification, dispose d'un délai de 30 jours pour présenter ses observations par écrit en avisant le maître de l'ouvrage. Il n'est pas précisé sous quelle forme l'écrit doit être adressé. En conséquence, la contestation du décompte par la SAS [K] est recevable en la forme, et est intervenue dans les délais exigés par le CCAG. Le décompte de la SCCV L'ETERN'L n'est donc pas définitif. Aux termes de son courrier, la SAS [K] a contesté la déduction des sommes de 4.665,60€ TTC et de 4.680,00 € TTC. Après réception du courrier de contestations le 1er février 2022, la SCCV L'ETERN'L disposait également d'un délai de 30 jours pour faire valoir, par écrit, si elle acceptait ou non les observations de la SAS [K]. Or, la SCCV L'ETERN'L n'a pas fait connaître ses observations dans ce délai. En conséquence, les observations de la SAS [K] sont réputées avoir été acceptées par la SCCV L'ETERN'L. Le solde restant à devoir par la SCCV L'ETERN'L est donc de 21.948,69 € TTC. Il convient donc de condamner la SCCV L'ETERN'L au paiement au profit de la SAS [K] de la somme de 21.948,69 € TTC. II. SUR LES PÉNALITÉS DE RETARD Le cahier les clauses administratives générales prévoit en son paragraphe 20.4.3 que « si l'entrepreneur a contesté le montant du décompte définitif, les sommes qui pourraient lui être dues après règlement de la contestation doivent lui être payées dans les 20 jours à dater de la remise au maître de l'ouvrage de la pièce constatant l'arrêt définitif des comptes ». Le paragraphe 20.8 Intérêts moratoires précise que « Après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, les retards de paiement ouvrent droit, pour l'entrepreneur, au paiement d'intérêt moratoires à un taux qui, à défaut d'être fixé au cahier des clauses administratives particulières, sera le taux légal augmenté de 7 points. » En l'espèce, la SAS [K] indique que les conditions générales de prix et d'exécution des travaux de bâtiment ainsi que les factures prévoient qu' « en cas de retard de paiement de 30 jours, le client encourt, de plein droit, sans mise en demeure préalable, au paiement de la pénalité ainsi calculée : taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points. Ces pénalités sont exigibles dès le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, ou à défaut d'indication de ce délai, 30 jours suivant la date d'exécution des travaux. […] Entre professionnels, une indemnité forfaitaire de 40 euros sera due au créancier pour frais de recouvrement à l'occasion de tout retard de paiement. ». Néanmoins, aucune des pièces produites ne prévoit telle pénalité et telle indemnité forfaitaire de recouvrement. La SAS [K] sera déboutée de ses demandes au titre des pénalités de retard ainsi que de sa demande d'indemnité forfaitaire de recouvrement. En outre, en vertu du cahier des clauses administratives générales, les intérêts contractuellement prévus ne courent qu'après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception. Or, la SAS [K] n'a pas adressé de mise en demeure par LRAR à la SCCV L'ETERN'L. Par conséquent, les intérêts n'ont pas commencé à courir. La demande de ce chef sera rejetée. III. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SCCV L'ETERN'L sur les pénalités de retard La SCCV L'ETERN'L indique que les pénalités de retard ont stipulées « pour mémoire » dans le décompte général définitif. Elle indique qu'il avait été convenu entre les parties que la réception interviendrait le 31 décembre 2020. Or, elle indique que c'est seulement le 25 mars 2021 que la réception des travaux a eu lieu, soit avec 83 jours de retard. La SAS [K] affirme pour sa part que le retard, qu'elle ne conteste pas, serait en réalité imputable au maître d'ouvrage. Il convient avant toute chose de souligner qu'aux termes de son courrier de contestations, la SAS [K] n'a pas fait part de contestations s'agissant de la mention « interêts de retard : pour mémoire ». En outre, il résulte des pièces produites que par LRAR du 10 mars 2020, la SCCV L'ETERN'L a indiqué que la réception prévue pour le 2ème trimestre était décalée au 4ème trimestre 2020. En conséquence, un nouveau planning a été transmis. Il en résulte également qu'à l'issue d'une réunion s'étant tenue le 12 novembre 2020, il a été convenu de repousser le délai de livraison au client au 26 février 2021. Il ne résulte d'aucun échange que cette date ne pouvait être respectée par la SAS [K], en raison de l'intervention des autres intervenants ou pour d'autres causes. En outre, elle n'a jamais demandé à obtenir un délai supplémentaire pour la livraison par rapport à celui auquel elle s'était engagée. Ainsi, le retard n'a couru à compter du 26 février 2021. Sur le montant, le CCAP prévoit l'application des pénalités de retard de la manière suivante : « il sera appliqué à l'entrepreneur une pénalité de 230,00 € TTC par jour calendaire de retard pour les 10 premiers jours et 400,00 € TTC pour les jours suivants. Les pénalités ne seront pas plafonnées.» Le calcul est donc le suivant : * pour les 10 premiers jours : 230 * 10 = 2.300 € * pour les 16 jours suivants : 400* 16 = 6.400 € Soit un montant total de 8.700 € au titre des pénalités de retard. Il convient donc de condamner la SAS [K] au paiement de la somme de 8.700 € au profit de la SCCV L'ETERN'L au titre des pénalités de retard. b. Sur les inexécutions contractuelles Aux termes de ses écritures, la SCCV L'ETERN'L indique que postérieurement à l'établissement du décompte général définitif, de nouveaux désordres seraient apparus. - S'agissant des désordres constatés le 23 mars 2022 La SCCV L'ETERN'L indique que lors d'une visite de l'OPH [Localité 5] [Localité 6] HABITAT le 23 mars 2022, différents désordres auraient été constatés, à savoir : Appartement 004 : Dans cellier nourrice « décrochée » du murAppartement 103 : robinetterie cuisine très difficile à manœuvrer.Appartement 105 : dans salle de bains, paroi de douche à remplacer.Appartement 106 : joint pare-bain sur baignoire mal positionnéAppartement 207 : sèche-serviettes. Fixation droite en partie haute manquantePour l'ensemble des appartements en rez-de-chaussée, parois de douches laissant passer l'eau. La SCCV L'ETERN'L indique que faute d'intervention de la SAS [K], elle a été contrainte de payer les travaux de réparation pour un montant total de 1.576,17 €. Elle sollicite donc la condamnation de la SAS [K] au paiement de cette somme à son profit. * Sur les demandes au titre de la garantie de parfait achèvement La SAS [K] a formé un incident tendant à ce que ces demandes soient déclarées prescrites. L'article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » L'article 1792-6 alinéa 2 du code civil dispose que « La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. » En l'espèce, la SAS [K] indique que la réception est intervenue le 25 mars 2021. Elle ajoute qu'elle a reçu signification d'une assignation le 25 mars 2022, laquelle n'a néanmoins pas été enrôlée par la SCCV L'ETERN'L. La SAS [K] affirme donc que le délai de prescription n'aurait jamais été interrompu, de sorte que la prescription serait acquise. Elle ajoute que la SCCV L'ETERN'L ne justifie d'aucune notification des désordres dans l'année suivant la réception. La SCCV L'ETERN'L affirme pour sa part qu'il s'agirait d'un moyen de défense au fond qui échapperait à la prescription. Néanmoins, comme le souligne la SAS [K], il ne s'agit pas d'un moyen de défense au fond, mais bien d'une demande reconventionnelle au titre de la garantie de parfait achèvement. Il convient de souligner que la délivrance d'une assignation ne peut suppléer l'absence de notification préalable à l'entrepreneur des désordres et entraîne le rejet des demandes indemnitaires sur ce fondement. En l'espèce, aucune mise en demeure n'est produite. Au surplus, le délai prévu pour la garantie de parfait achèvement est un délai de forclusion et non un délai de prescription. Or, force est en effet de constater que cette demande n'a pas été interrompue dans l'année de la forclusion et que, de ce fait, la SCCV L'ETERN'L doit être déclarée irrecevable car forclose en sa demande. * sur l'engagement de la responsabilité contractuelle de la SAS [K] au titre de ces désordres La SCCV L'ETERN'L soutient que les désordres permettraient en tout état de cause de mobiliser la responsabilité contractuelle de la SAS [K], laquelle expire dans un délai de 10 ans à compter de la réception. La SCCV L'ETERN'L indique que l'obligation de résultat persiste pour les désordres réservés à la réception même dans l'hypothèse où le délai de garantie de parfait achèvement est expiré. Néanmoins, comme le souligne la SAS [K], la responsabilité contractuelle de droit commun ne peut être engagée qu'à condition que la responsabilité ne relève pas des autres garanties spécifiques des constructeurs. L'article 1792-3 du code civil dispose que « Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. » La durée de la garantie de bon fonctionnement est de deux ans suivant la réception des travaux. La garantie de bon fonctionnement concerne les éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage neuf, et plus particulièrement les éléments dont la dépose, le démontage ou le remplacement peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de l'ouvrage. Cette garantie biennale est exclusive de tout autre type de responsabilité. Ainsi, les éléments d'équipement dissociables ne sont pas concernés par la notion de dommages intermédiaires. En l'espèce les désordres dont il est question concernent bien des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage. C'est donc bien la garantie de bon fonctionnement qui doit recevoir application en l'espèce. Il convient, par conséquent, de débouter la SCCV L'ETERN'L de ses demandes fondées sur la responsabilité contractuelle. - S'agissant des désordres au niveau de la VMC dans l'appartement 201 et les dégradations de l'écran sous toiture La SCCV L'ETERN'L affirme que des infiltrations ont été constatées dans l'appartement 201. Elle indique que par email du 8 juin 2021, l'acquéreur a informé la SCCV L'ETERN'L que des infiltrations étaient à déplorer sur le plafond de la salle de bains de l'appartement 201. Elle ajoute que la SAS [K] était chargée contractuellement de la pose de la VMC et soutient que le désordre proviendrait de l'absence d'étanchéité entre la gaine VMC et le caisson en tôle galvanisé. Elle indique avoir fait intervenir l'entreprise 3 Toitures qui aurait réalisé des travaux pour un montant de 1.362,59 € TTC. Elle affirme en outre que la SAS [K] aurait dégradé l'écran sous toiture et que les travaux réparatoires se seraient élevés à la somme de 1.380 € TTC. Elle affirme enfin que des dégradations sont à déplorer et que le montant des réparations serait estimé à la somme de 1.200 € TTC. La SAS [K] soutient pour sa part que ces désordres ne seraient pas imputables à son intervention. Elle affirme en effet que le désordre ne provient pas de la VMC mais de la pièce en zinc réalisée par le couvreur. Elle souligne que l'étanchéité était à la charge du lot COUVERTURE de la SARL [J]. Elle souligne que le CCTP prévoit dans le lot ETANCHEITE/COUVREUR que « l'entrepreneur titulaire du présent lot [lot étanchéité/couverture] aura à sa charge tous les travaux de percements et de rebouchages spécifiques au présent corps d'état nécessaire à la réalisation des travaux. Les percements et autres réservations dans les structures et charpente seront réalisés par les corps d'état concernés, dans la mesure où les plans de réservations auront été remis par le présent lot dans les délais impartis. ». Elle affirme enfin qu'un expert technique aurait expressément mis hors de cause la SAS [K] et aurait reconnu la responsabilité de la SARL [J]. Il résulte en effet du rapport d'expertise dommages-ouvrage du 5 mai 2023 que l'expert retient, au titre des désordres d'infiltrations en toiture dans l'appartement 201, que la SARL [J] est le constructeur concerné. Au niveau des travaux relatifs à la cause, il est prévu, selon une estimation en accord avec Monsieur [X] de la SARL [J], la mise en place d'un capotage continu et penté sur la pénétration VMC. Au niveau des travaux relatifs aux conséquences, il est prévu le remplacement des plaques de plâtres et la remise en peinture du plafond de la salle de bains. Par conséquent, l'engagement de la responsabilité contractuelle de la SAS [K] dans les désordres au niveau de l'appartement [Adresse 5] n'est pas rapportée. Il convient, par voie de conséquence, de débouter la SCCV L'ETERN'L de sa demande de condamnation formulée à l'encontre de la SAS [K] au titre des travaux de reprise des infiltrations constatées dans l'appartement 201 et les dégradations de l'écran sous toiture. III. SUR LA DEMANDE DE COMPENSATION La SCCV L'ETERN'L sollicite la compensation entre les créances réciproques issues du marché de travaux du 4 décembre 2018. Compte tenu des différentes condamnations prononcées, il convient de faire droit à la demande de compensation. IV. SUR LES MESURES ACCESSOIRES Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Compte tenu de la solution donnée au présent litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il n'y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la SCCV L'ETERN'L au paiement de la somme de 21.948,69 € TTC (vingt et un mille neuf cent quarante-huit euros et soixante-neuf centimes) au profit de la SAS [K] ; DEBOUTE la SAS [K] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE la SAS [K] au paiement de la somme de 8.700 € (huit mille sept cents euros) au profit de la SCCV L'ETERN'L au titre des pénalités de retard ; DÉCLARE la SCCV L'ETERN'L irrecevable car forclose en sa demande au titre de la garantie de parfait achèvement ; DÉBOUTE la SCCV L'ETERN'L de ses demandes fondées sur la responsabilité contractuelle ; DÉBOUTE la SCCV L'ETERN'L de sa demande de condamnation formulée à l'encontre de la SAS [K] au titre des travaux de reprise des infiltrations constatées dans l'appartement 201 et les dégradations de l'écran sous toiture ; ORDONNE la compensation entre les sommes dues respectivement par la SCCV L'ETERN'L et la SAS [K] ; DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Et le présent jugement a été signé par Nous, Anne-Laure DELATTE, Vice-président, assistée de Laura BISSON, greffier en charge de la mise à disposition. Fait à [Localité 5], le 26 juin 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

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