Tribunal judiciaire de Nice, 18 mars 2026, 23/03879
Mots clés
société • préjudice • référé • réparation • condamnation • restitution • rapport • ressort • principal • compensation • provision • réduction • rejet • siège • procès-verbal
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nice
18 mars 2026
Tribunal de grande instance de Nice
17 mai 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
- Numéro de pourvoi :23/03879
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Nice, 18 mars 2026, n° 23/03879
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Nice, 17 mai 2022
- Identifiant Judilibre :69c2fdc2cdc6046d47d159f1
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nice
18 mars 2026
Tribunal de grande instance de Nice
17 mai 2022
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet HUERTAS GIUDICE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet HUERTAS GIUDICE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HUERTAS Aurélie du Cabinet HUERTAS GIUDICE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HUERTAS Aurélie du Cabinet HUERTAS GIUDICE
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Parties défenderesses
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL SNCF
AVANSSUR
défendu(e) par JURIENS Audrey du Cabinet JURIENS & ASSOCIES Cabinet JURIENS & ASSOCIES
CPAM des ALPES MARITIMES
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRE DE DOMMAGES
défendu(e) par Cabinet BIANCOTTO ARNAUBEC
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
défendu(e) par ZUELGARAY Hervé
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [G] [W] ép. [V], [J] [K] c/ CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL SNCF, Compagnie d'assurance AVANSSUR, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, [Z] [L], CPAM des ALPES MARITIMES
MINUTE N° 2026/
Du 18 Mars 2026
3ème Chambre civile
N° RG 23/03879 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PGMV
Grosse délivrée à
Me ARNAUBEC
Me HUERTAS
Me JURIENS
Me ZUELGARAY
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du dix huit Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame SANJUAN PUCHOL
Greffier : Madame KACIOUI, présent uniquement aux débats
Vu les articles
812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS Les débats se sont tenus à l'audience publique du 09 Décembre 2025 Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 12 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 18 Mars 2026 après prorogation, signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame ISETTA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. DEMANDERESSES Madame [G] [W] épouse [V] [Adresse 1] représentée par Maître Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Madame [J] [K] [Adresse 2] représentée par Maître Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DÉFENDEURS CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL SNCF prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3] N'ayant pas constitué avocat SA AVANSSUR exerçant sous l'enseigne DIRECT ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal dont le siège social et sis [Adresse 4] représentée par Maître Audrey JURIENS de la SCP JURIENS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis : [Adresse 5] représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Monsieur [Z] [L] [Adresse 6] N'ayant pas constitué avocat CPAM des ALPES MARITIMES prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 7] N'ayant pas constitué avocat INTERVENANT VOLONTAIRE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRE DE DOMMAGES dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son directeur général , élisant domicile en sa délégation de [Localité 2] [Adresse 9] [Adresse 10]. représentée par Maître Olivier ARNAUBEC de la SCP BIANCOTTO ARNAUBEC, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant EXPOSÉ DU LITIGE Le 9 septembre 2020, sur la voie Mathis à [Localité 3], le véhicule dont Mme [G] [V] était la conductrice et Mme [J] [K] la passagère, assuré auprès de la société Axa France Iard, a été percuté à l'arrière par une camionnette appartenant à M. [Z] [L] et dont le conducteur, M. [H] [P], circulait à une vitesse excessive. Mme [G] [V] et Mme [J] [K] ont été blessées lors de cet accident et transportées à l'hôpital [Etablissement 1]. Le procès-verbal d'accident corporel de la circulation établi par les services de police relevait que le véhicule Renault Kangoo appartenant à M. [Z] [L] était assuré auprès de la compagnie Direct Assurances. Il s'est avéré que la société Avanssur, exerçant sous l'enseigne commerciale Direct Assurances, n'assurait plus ce véhicule à la date de l'accident par suite d'un avenant conclu le 12 mai 2020 par M. [Z] [D]. Mme [G] [V] et Mme [J] [K] ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 17 mai 2022, a condamné la société Avanssur à leur payer, à chacune, une provision de 4.000 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice corporel dont l'évaluation a été confiée au Docteur [Q] [I]. La société Avanssur a réglé les condamnations. Le Docteur [Q] [I] a établi ses rapports d'expertise le 19 janvier 2023. Par actes du 29 septembre 2023, Mme [G] [V] et Mme [J] [K] ont fait assigner la société Avanssur, exerçant sous le nom commercial de Direct Assurances, la Caisse Primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes et la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. Par actes du 6 mai 2024, Mme [G] [V] et Mme [J] [K] ont également fait assigner M. [Z] [L] et la société Axa France Iard aux mêmes fins. Le Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages est volontairement intervenu à cette instance par conclusions communiquées le 17 juin 2024. Les deux instances ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du juge de la mise en état du 4 novembre 2024. ▪ Dans leurs dernières conclusions notifiées le 21 juillet 2025, Mme [G] [V] et Mme [J] [K] concluent au rejet de la demande de restitution de la société Avanssur et sollicitent : Mme [G] [V] :- la condamnation de M. [Z] [L] à lui payer la somme de 5.326,78 euros, - la condamnation de la société Axa France Iard à lui régler la somme de 8.000 euros, - la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [J] [K] :- la condamnation de la société Axa France Iard à lui régler la somme de 14.860,94 euros, - la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable à la Caisse Primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes, à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF des Bouches du Rhône et au Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages. Mme [G] [V] indique qu'elle bénéficie d'une garantie conducteur auprès de la société Axa France Iard dont elle produit les conditions générales et particulières mais qui ne couvre que l'indemnisation des souffrances endurées et non le déficit fonctionnel permanent compte-tenu du faible taux retenu par l'expert judiciaire. Elle fait valoir que le véhicule impliqué étant dépourvu d'assurance, le Fonds de garantie est tenu d'indemniser, sur le fondement des articles L. 421-1 et suivants du code des assurances, le préjudice non pris en charge par son assureur. Elle évalue la réparation de son préjudice de la manière suivante : PRÉJUDICES PATRIMONIAUX Préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses de santé restées à charge : .............256,78 € Frais d'assistance à expertise : ........................900,00 € PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire :..........................570,00 € Souffrances endurées : ....................................8.000,00 € Préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent : .........................3.600,00 € Total : 13.326,78 euros Mme [J] [K], passagère transportée, estime la réparation de son préjudice aux sommes suivantes : PRÉJUDICES PATRIMONIAUX Préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses de santé restées à charge : ..............13,94 € Frais d'assistance à expertise : .........................1.080,00 €. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire : ...........................967,00 € Souffrances endurées : .......................................8.000,00 € Préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent : ............................4.800,00 € Total : 14.860,94 euros Elles précisent avoir, chacune, perçu une indemnité provisionnelle de 4.000 euros dont la société Avanssur réclame la restitution. Elles soutiennent néanmoins que la société Avanssur doit diriger sa demande contre toute partie succombante par le jeu de la compensation de l'article 1347 du code civil. ▪ Dans leurs dernières écritures communiquées le 29 janvier 2025, la société Axa France Iard : - conclut au rejet des demandes de Mme [G] [V], - sollicite que la réparation du préjudice de Mme [J] [K] soit fixée aux sommes suivantes, dont à déduire la provision de 4.000 euros déjà perçue : Dépenses de santé restées à charge : Mémoire Frais d'assistance à expertise : .................. 1.080,00 € Déficit fonctionnel temporaire : ....................807,50 € Souffrances endurées : .............................. 2.500,00 € Déficit fonctionnel permanent : ................... 2.200,00 € - demande que : ~ le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable à la Caisse Primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes, à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF des Bouches du Rhône et au Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages ~ Mme [J] [K] soit débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et que M. [Z] [L] soit condamné aux dépens. Elle expose qu'à la suite de l'accident du 9 septembre 2020, elle a commencé à instruire l'indemnisation du préjudice de Mme [G] [V] dans le cadre de la garantie " sécurité du conducteur " et de Mme [J] [K] dans le cadre de la loi dite Badinter et qu'elle a mis en cause le tiers et de Fonds de Garantie. Elle explique avoir adressé une offre d'indemnisation provisionnelle à leur conseil qui a été refusée et mis en œuvre une expertise amiable, processus interrompu par la saisine du juge des référés. Elle estime qu'il appartiendra à la société Avanssur de réparer le préjudice de Mme [G] [V] et propose d'indemniser le préjudice de Mme [J] [K] dont la provision versée devra être déduite. ▪ Dans ses conclusions récapitulative n°2 communiquées le 29 juillet 2025, la société Avanssur sollicite : - à titre principal, que l'action initiée à son encontre soit déclarée irrecevable et la condamnation de Mme [G] [W] épouse [V] et de Mme [J] [K] à lui restituer, chacun, la somme provisionnelle de 4.000 euros ainsi que la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile perçue en exécution de l'ordonnance de référé du 17 mai 2022, - à titre subsidiaire, la condamnation de toute partie succombante à lui verser la somme de 8.000 euros en restitution des indemnités provisionnelles versées en exécution de l'ordonnance de référé du 17 mai 2022, - en tout état de cause, la condamnation solidaire de Mme [G] [W] épouse [V] et de Mme [J] [K] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle explique qu'alors qu'elle avait informé la société Axa France Iard, assureur de Mme [G] [V], qu'elle n'assurait pas le véhicule impliqué dans l'accident, elle a été assignée en référé et n'a pas pu comparaître pour faire valoir qu'elle était tiers au litige si bien qu'elle a été condamnée à verser des indemnités provisionnelles. Elle précise que Mme [V] et Mme [J] [K] ont fait procéder à des voies d'exécution forcée et qu'elle a informé toutes les parties, par lettres du 6 octobre 2022, qu'elle n'était pas tenue à garantie en les invitant à saisir le Fonds de garantie en l'absence d'assurance. Elle relève que, nonobstant cette information, Mme [G] [W] épouse [V] et de Mme [J] [K] l'ont de nouveau fait assigner au fond pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices avant d'abandonner toute demande à son encontre. Elle estime que l'action dirigée à son encontre est irrecevable sur le fondement des articles 122 et 32 du code de procédure civile car elle n'a pas qualité à se défendre à défaut d'être l'assureur du responsable. Elle rappelle que lorsqu'un véhicule impliqué dans un accident n'est pas assuré, les victimes sont automatiquement indemnisées par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. Elle fait valoir que tel est le cas en l'espèce, le véhicule de M. [L] n'étant plus assuré depuis le 12 mai 2020, raison pour laquelle elle a légitimement refusé de prendre en charge les dommages. Elle ajoute que Mme [G] [V] et de Mme [J] [K] devront en revanche être condamnées à lui rembourser les sommes qu'elles ont indument perçues en exécution de l'ordonnance du 17 mai 2022 qui constitue un enrichissement injustifié sur le fondement de l'article 1303 du code civil. ▪ Dans ses conclusions d'intervention volontaire communiquées le 12 mai 2025, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages sollicite que l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Mme [G] [V] soit limitée à la somme de 2.800 euros et conclut au rejet de toute demande de condamnation à son encontre. Il rappelle qu'en vertu de l'article R. 421-15 du code des assurances, il ne peut faire l'objet d'aucune condamnation, la décision ne pouvant que lui être déclaré opposable. Il indique que, compte-tenu de son obligation subsidiaire et Mme [G] [V] étant bénéficiaire d'une garantie du conducteur, il a formulé une offre d'indemnisation le 7 septembre 2023 pour le déficit fonctionnel permanent non indemnisé contractuellement à laquelle il n'a pas été répondu. Il évalue la réparation de ce déficit de 2 % à la somme de 2.800 euros. Il précise qu'il ne peut être condamné aux dépens conformément aux articles L. 421-1 et R. 421-1 du code des assurances. ▪ M. [Z] [L], la Caisse Primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes et la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF des Bouches du Rhône n'ont pas constitué avocat avant la clôture de la procédure intervenue le 25 novembre 2025 de sorte que la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire conformément à l'article 474 du code de procédure civile. L'affaire a été retenue à l'audience du 9 décembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026 prorogé au 18 mars 2026.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur l'intervention volontaire du Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages. En vertu de l'article L. 421-5 du code des assurances, le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d'appel, en vue notamment de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d'accidents ou leurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs, d'autre part. Ce texte ajoute qu'il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. En l'espèce, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est volontairement intervenu à l'instance engagée par Mme [G] [V] à l'encontre du propriétaire du véhicule impliquée dans l'accident pour solliciter la réduction de l'indemnité sollicitée en réparation du déficit fonctionnel permanent. Son intervention volontaire sera donc déclarée recevable conformément à l'article L. 421-5 du code des assurances, qui lui offre cette option dès lors qu'il y a intérêt. En revanche, il sera rappelé que, par application des articles L. 421-1 et R. 421-15 du code des assurances, en aucun cas, l'intervention du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ne peut justifier sa condamnation, la juridiction devant se limiter à déclarer la décision opposable au Fonds. Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Avanssur à l'action de Mme [G] [V] et de Mme [J] [K]. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Il sera cependant rappelé que, conformément à l'article 789 - 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Ce texte ajoute que les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. En l'espèce, Mme [G] [V] et de Mme [J] [K] ont abandonné toute prétention à l'encontre de la société Avanssur dont elles ne contestent pas qu'il n'était plus l'assureur du véhicule de M. [Z] [L] à la date de l'accident, nonobstant les mentions figurant sur l'évènement de main courante. Dès lors que plus aucune demande n'est formée à l'encontre de la société Avanssur qui, attrait dans la cause, sollicite à titre reconventionnel la restitution des indemnités provisionnelles qu'il a versées en exécution de l'ordonnance de référé, la fin de non-recevoir qu'il oppose aux prétentions originaires, outre qu'elle est irrecevable devant le tribunal, est devenue sans objet. Sur le droit à réparation de Mme [J] [K], passagère. En vertu de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subies, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. En l'espèce, il ressort de l'évènement de main courante et du procès-verbal simplifié établi par les services de police que, le 9 septembre 2020, Mme [J] [K] a été blessée alors qu'elle était passagère d'un véhicule assuré auprès de la société Axa France Iard, lequel a été percuté à l'arrière dans un ralentissement par une camionnette dont le conducteur, qui circulait à une vitesse excessive, n'a pas su conserver la maîtrise. Le droit à indemnisation de Mme [J] [K] n'est pas contesté et résulte tant des circonstances de l'accident que de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n'étant prouvée ni même alléguée à l'encontre de cette passagère blessée dans l'accident. La société Axa France Iard, assureur d'un des deux véhicules impliqués dans cet accident, sera par conséquent condamnée à réparer l'entier préjudice causé à Mme [J] [K]. Sur le droit à réparation de Mme [G] [W] épouse [V], conductrice. En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subi sauf s'il est prouvé qu'il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En l'espèce, il est établi que, le 9 septembre 2020, Mme [G] [V] a été blessée alors qu'elle se trouvait au volant de son véhicule, lequel a été percuté à l'arrière dans un ralentissement par une camionnette dont le conducteur, qui circulait à une vitesse excessive, n'a pas su conserver la maîtrise Le droit à indemnisation de Mme [G] [V] n'est pas contesté et résulte tant des circonstances de l'accident que de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n'étant prouvée ni même alléguée à l'encontre de cette conductrice blessée par l'accident. Il ressort des pièces versées aux débats que le véhicule de M. [Z] [L] n'était plus assuré à la date de l'accident, ce qui a justifié l'intervention volontaire du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. Néanmoins, Mme [G] [V] avait souscrit une assurance comportant une garantie conducteur destinée à indemniser notamment les souffrances endurées et le déficit fonctionnel permanent supérieur à 10 %. Au regard des conclusions de l'expert judiciaire, cette garantie ne couvre pas l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent et les honoraires d'assistance à expertise. Dès lors, la société Axa France Iard sera condamnée à indemniser, sur le fondement de la garantie contractuelle, les dépenses de santé restées à charge et les souffrances endurées occasionnés à Mme [G] [V] par l'accident du 9 septembre 2020. M. [Z] [L] sera, quant à lui, condamné à indemniser les autres postes de préjudices de Mme [G] [V] consécutif à cet accident. Sur l'indemnisation du préjudice de Mme [J] [K]. Il résulte du rapport du Docteur [Q] [R] qu'à la suite de l'accident de la circulation du 9 septembre 2020, Mme [J] [K] a présenté des cervicalgies et des lombalgies qui ont nécessité le port d'un collier cervical, la prise d'antalgique et 10 séances de kinésithérapie du rachis. Ce médecin évalue le préjudice de la façon suivante : Déficit temporaire partiel de 25 % du 09 septembre au 9 octobre 2020 (30 jours),Déficit temporaire partiel de 10 % du 10 octobre 2020 au 15 juin 2021 (248 jours),Des souffrances endurées de 2/7,Un déficit fonctionnel permanent partiel de 2 %. La date de consolidation a été fixée au 15 juin 2021. Ce rapport médical non contesté constitue une base valable d'appréciation du préjudice subi par Mme [J] [K]. Compte tenu de l'âge de la victime (20 ans) à la date de la consolidation de son état , le tribunal possède les éléments suffisants pour fixer l'indemnisation des dommages de la manière suivante : I. les préjudices patrimoniaux 1. Les dépenses de santé actuelles. La Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF n'a pas comparu mais Mme [J] [K] fournit la notification de ses débours qui se sont élevés à la somme de 356,47 euros de frais médicaux et pharmaceutiques, à laquelle sera donc arrêtée la créance de cet organisme social. Mme [J] [K] produit également une facture du 9 septembre 2020 d'un montant de 13,94 euros qui n'ont pas été pris en charge par l'organisme social. La créance de Mme [J] [K] sera donc fixée à la somme de 13,94 euros au titre des dépenses de santé restées à sa charge à la suite de l'accident du 9 septembre 2020. 2. Les frais divers. Il s'agit d'indemniser les frais exposés en rapport avec l'accident, notamment les honoraires du médecin conseil ayant assisté la victime lors de l'expertise. Mme [J] [K] produit la note d'honoraires d'un montant de 1.080 euros émise par le Docteur [U] [T] qui l'a assisté lors des opérations d'expertise. Ces frais, nécessaires pour permettre à la victime d'un accident de la circulation de participer utilement au débat technique pouvant s'instaurer lors des opérations d'expertise, sont une conséquence directe de l'accident si bien qu'ils seront retenus. II. les préjudices extra-patrimoniaux 1. Les préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation). a. Déficit fonctionnel temporaire Il s'agit d'indemniser l'indisponibilité temporaire subie par la victime, c'est-à-dire la perte ou la diminution de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante. Le Docteur [Q] [R] décompose ce préjudice en deux périodes : Déficit temporaire partiel de 25 % du 09 septembre au 9 octobre 2020 (30 jours),Déficit temporaire partiel de 10 % du 10 octobre 2020 au 15 juin 2021 (248 jours), Compte tenu de la durée globale de la période de gêne occasionnée, ainsi que du taux de ce déficit, il convient d'en fixer l'indemnisation à la somme totale de 807,50 euros (187,50 euros pour le déficit fonctionnel de 25 % et 620 euros pour le déficit fonctionnel de 10%). b. Les souffrances endurées Il s'agit de réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime jusqu'à la date de consolidation du fait des blessures subies et des traitements institués. Le Docteur [Q] [R] évalue à 2/7 les souffrances endurées par Mme [J] [K] en raison du traumatisme, de l'astreinte aux soins et d'un stress traumatique. En considération du taux retenu par l'expert, ce préjudice sera indemnisé par l'allocation à Mme [J] [K] de la somme de 3.000,00 euros. 2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation). a. Le déficit fonctionnel permanent partiel. Le déficit fonctionnel permanent se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à son intégrité. Le Docteur [Q] [R] évalue le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime à 2 % en indiquant que persistent des cervicalgies résiduelles à type de contracture, sans limitation fonctionnelle, et un état d'hypervigilance en voiture Compte tenu de l'âge de Mme [J] [K] (20 ans) au jour de la consolidation de son état et du taux d'incapacité retenu par ce médecin, il lui sera alloué, en réparation de ce dommage, la somme de 4.300,00 euros. En définitive, l'indemnisation du préjudice causé à Mme [J] [K] par l'accident de la circulation survenu le 9 septembre 2020 sera évaluée de la façon suivante : CRP Mme [K] TOTAL ▪ Préjudices patrimoniaux Dépenses de santé actuelles 356,47 € 13,94 € 370,41 € Frais d'assistance à expertise médico-légale 1.080,00 € 1.080,00 € ▪ préjudices extra- patrimoniaux ~ Préjudices extra-patrimoniaux temporaire Déficit fonctionnel temporaire 807,50 € 807,50 € Souffrances endurées 3.000,00 € 3.000,00 € ~ préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent 4.300,00 € 4.300,00 € TOTAL 356,47 € 9201,44 € 9557,91 € Par conséquent, la société Axa France Iard sera condamnée à payer à Mme [J] [K] la somme de 9.201,44 euros en réparation du préjudice causé par l'accident de la circulation du 9 septembre 2020, déduction faite de la créance de l'organisme social, mais sans qu'il y ait lieu de déduire l'indemnité provisionnelle que cet assureur n'a pas versée. Sur l'indemnisation du préjudice de Mme [G] [V]. Il ressort du rapport du Docteur [Q] [R] qu'à la suite de l'accident de la circulation du 9 septembre 2020, Mme [G] [V] a présenté des cervicalgies et dorsalgies qui ont nécessité le port d'un collier cervical, la prise d'antalgique et 20 séances de rééducation. Cet expert évalue son préjudice de la façon suivante : Déficit temporaire partiel de 25 % du 09 septembre au 9 octobre 2020 (30 jours),Déficit temporaire partiel de 10 % du 10 octobre 2020 au 2 mars 2021 (143 jours),Des souffrances endurées de 2/7,Un déficit fonctionnel permanent partiel de 2 %. La date de consolidation a été fixée au 2 mars 2021. Ce rapport médical non contesté constitue une base valable d'appréciation du préjudice subi par Mme [G] [V]. Compte tenu de l'âge de la victime à la date de la consolidation de son état (49 ans), le tribunal possède les éléments suffisants pour fixer l'indemnisation des dommages. I. LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX 1. Les dépenses de santé actuelles. La Caisse Primaire d'assurance maladie des Alpes Martimes n'a pas comparu mais Mme [G] [V] fournit la notification de ses débours définitifs qui se sont élevés à la somme de 934,91 euros de frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage à laquelle sera donc arrêtée la créance de cet organisme social. Mme [G] [V] produit également cette notification pour établir le montant des franchises restées à sa charge d'un total de 31,78 euros, ainsi des reçus d'honoraires d'un ostéopathe d'un total de 115 euros. La créance de Mme [G] [V] sera donc fixée à la somme de 146,78 euros au titre des dépenses de santé restées à sa charge à la suite de l'accident du 9 septembre 2020, les honoraires du docteur [T] d'un montant de 100 euros pour la préparation de l'expertise ne pouvant pas être inclus dans les dépenses de santé actuelles. 2. Les frais divers. Il s'agit d'indemniser les frais exposés en rapport avec l'accident, notamment les honoraires du médecin conseil ayant assisté la victime lors de l'expertise. Mme [G] [V] produit la note d'honoraires d'un montant de 900 euros émise par le Docteur [U] [T] qui l'a assisté lors des opérations d'expertise. Ces frais, nécessaires pour permettre à la victime d'un accident de la circulation de participer utilement au débat technique pouvant s'instaurer lors des opérations d'expertise, sont une conséquence directe de l'accident si bien qu'ils seront retenus à hauteur de 900 euros. II. LES PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX 1. Les préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation). a. Déficit fonctionnel temporaire Il s'agit d'indemniser l'indisponibilité temporaire subie par la victime, c'est-à-dire la perte ou la diminution de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante. Le Docteur [Q] [R] décompose ce préjudice en deux périodes : Déficit temporaire partiel de 25 % du 09 septembre au 9 octobre 2020 (30 jours),Déficit temporaire partiel de 10 % du 10 octobre 2020 au 2 mars 2021 (143 jours). Compte tenu de la durée globale de la période de gêne occasionnée, ainsi que des taux du déficit, il convient d'en fixer l'indemnisation à la somme totale 545 euros (187,50 euros pour le déficit fonctionnel de 25 % et 357,50 euros pour le déficit fonctionnel de 10 %). b. Les souffrances endurées. Il s'agit de réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime jusqu'à la date de consolidation du fait des blessures subies et des traitements institués. Le Docteur [Q] [R] évalue à 2/7 les souffrances endurées par Mme [G] [V] en raison du choc initial, de la souffrance physique et morale lié à cet accident. En considération du taux retenu par l'expert, ce préjudice sera indemnisé par l'allocation à Mme [G] [V] de la somme de 3.000,00 euros. 2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation). a. Le déficit fonctionnel permanent partiel. Le déficit fonctionnel permanent se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à son intégrité. Le Docteur [Q] [R] évalue le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime à 2 % en indiquant que persistent des cervicalgies résiduelles s'accompagnant parfois de migraine, dans réelle limitation du rachis cervical, ainsi qu'une crainte en voiture. Compte tenu de l'âge de Mme [G] [V] (49 ans) au jour de la consolidation de son état et du taux d'incapacité retenu par ce médecin, il lui sera alloué, en réparation de ce dommage, la somme de 3.160 euros. En définitive, l'indemnisation du préjudice causé à Mme [G] [V] par l'accident de la circulation survenu le 9 septembre 2020 sera fixée aux sommes suivantes : CPAM Mme [V] TOTAL ▪ Préjudices patrimoniaux Dépenses de santé actuelles 934,91 € 146,78 € 1081,49 € Frais d'assistance à expertise médico-légale 900 € 900 € ▪ préjudices extra- patrimoniaux ~ Préjudices extra-patrimoniaux temporaire Déficit fonctionnel temporaire 545,00 € 545,00 € Souffrances endurées 3.000,00 € 3.000,00 € ~ préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent 3.160,00 € 3.160,00 € TOTAL 934,91 € 7751, 78 € 8686,49 € La société Axa France Iard sera condamnée à payer à Mme [G] [V], en exécution de la garantie conducteur, la somme de 3.146,78 euros en réparation des postes de préjudice souffrances endurées et dépense de santé restées à charge. M. [Z] [L] sera condamnée à verser à Mme [G] [V] la somme de 4.605 euros en indemnisation des préjudices consécutifs à l'accident de la circulation du 9 septembre 2020 non pris en charge par la garantie conducteur de la victime. Sur la demande reconventionnelle de la société Avanssur de remboursement des indemnités provisionnelles. En vertu de l'article 488 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. L'ordonnance de référé étant dépourvue d'autorité de la chose jugée au principal, il est toujours loisible à l'une des parties à la procédure de référé de saisir le juge du fond pour obtenir un jugement définitif qui se substitue à l'ordonnance de référé, laquelle cesse de produire effet. L'exécution d'une ordonnance de référé n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, si bien que si elle est contredite par le jugement rendu sur le fond qui s'y substitue, les fonds indument versés doivent être restitués. Selon l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes et elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. La réciprocité des obligations implique l'identité des personnes qui font simultanément figure de créancier et de débiteur l'une et l'autre, prise en la même qualité. En l'espèce, Mme [G] [V] et Mme [J] [K] ont fait exécuter l'ordonnance de référé rendue le 17 mai 2022 à l'encontre de la société Avanssur dont il est établi qu'elle n'était plus l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident. La société Avanssur, tenue d'aucune obligation d'indemnisation, leur a versé à chacune une indemnité provisionnelle de 4.000 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices, outre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [G] [V] et Mme [J] [K] ne peuvent pas invoquer la compensation entre les indemnités dues par la société Axa France Iard au terme de la présente décision et les provisions qu'elles ont perçues de la société Avanssur, la condition de réciprocité des obligations entre deux personnes identiques prises en la même qualité n'étant pas remplie. Dès lors, en conséquence de la substitution de la présente décision au fond à l'ordonnance de référé rendue le 17 mai 2022, Mme [G] [V] et Mme [J] [K] seront chacune condamnées à payer à la société Avanssur la somme de 4.000 euros en restitution des indemnités provisionnelles qu'elles ont perçues. En revanche, la société Avanssur sera déboutée de sa demande de restitution de la somme mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par l'ordonnance de référé dont elle n'a pas interjeté appel. Sur les demandes accessoires. La présente décision sera déclarée opposable au Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages, à la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes et à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF. Parties perdantes au procès, la société Axa France Iard et M. M. [Z] [L] seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu'à verser à Mme [G] [V] et Mme [J] [K], qui ont fait défense commune, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [G] [V] et Mme [J] [K] ayant fait assigner la société Avanssur, alors qu'elles avaient été informées qu'elle n'était pas l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident dès avant leur acte introductif d'instance, seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, DECLARE recevable l'intervention volontaire du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ; REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité de la société Avanssur à se défendre aux demandes formées à son encontre par Mme [G] [V] et Mme [J] [K] ; CONSTATE que la société Avanssur n'est pas l'assureur d'un véhicule impliqué dans l'accident de la circulation survenu à [Localité 3] le 9 septembre 2020 au cours duquel Mme [G] [V] et Mme [J] [K] ont été blessées ; CONDAMNE la société Axa France Iard à payer à Mme [J] [K] la somme de 9.201,44 euros en réparation du préjudice causé par l'accident de la circulation du 9 septembre 2020, déduction faite de la créance de l'organisme social ; CONDAMNE la société Axa France Iard à payer à Mme [G] [V], en exécution de la garantie conducteur, la somme de 3.146,78 euros en réparation des postes de préjudice souffrances endurées et dépense de santé restées à charge consécutifs à l'accident de la circulation du 9 septembre 2020 ; CONDAMNE M. [Z] [L] à verser à Mme [G] [V] la somme de 4.605 euros en indemnisation des préjudices consécutifs à l'accident de la circulation du 9 septembre 2020 non pris en charge par la garantie conducteur de la victime ; CONDAMNE in solidum la société Axa France Iard et M. M. [Z] [L] à verser à Mme [G] [V] et Mme [J] [K], qui ont fait défense commune, la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Mme [G] [V] et Mme [J] [K] de leurs autres demandes ; CONDAMNE Mme [G] [V] à payer à la société Avanssur la somme de 4.000 euros en restitution de l'indemnité provisionnelle perçue en exécution de l'ordonnance de référé du 17 mai 2022 ; CONDAMNE Mme [J] [K] à payer à la société Avanssur la somme de 4.000 euros en restitution de l'indemnité provisionnelle perçue en exécution de l'ordonnance de référé du 17 mai 2022 ; CONDAMNE in solidum Mme [G] [V] et Mme [J] [K] à verser à la société Avanssur la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société Avanssur et la société Axa France Iard de leurs autres demandes ; DECLARE la présente décision opposable au Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages, à la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes et à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF ; CONDAMNE in solidum la société Axa France Iard et M. [Z] [L] aux dépens ; Le présent jugement ayant été signé par la présidente et le greffier. Le Greffier La PrésidenteCommentaires sur cette affaire
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