Tribunal judiciaire d'Angers, 4 juin 2026, 26/00228
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution • société • référé • immobilier • procès • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Angers
4 juin 2026
Tribunal judiciaire d'Angers
22 mai 2025
Tribunal judiciaire d'Angers
2 novembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Angers
- Numéro de pourvoi :26/00228
- Dispositif : Accorde ou proroge des délais
- Référence abrégée : TJ Angers, 4 juin 2026, n° 26/00228
- Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Angers, 2 novembre 2023
- Identifiant Judilibre :6a232d8dcdc6046d474e028e
- Président : Benoît GIRAUD
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Angers
4 juin 2026
Tribunal judiciaire d'Angers
22 mai 2025
Tribunal judiciaire d'Angers
2 novembre 2023
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par LANDRY Pierre du Cabinet PIERRE LANDRY AVOCATS
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Texte intégral
LE 04 JUIN 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ANGERS
-=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 26/00228 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IJVQ
O R D O N N A N C E
----------
Le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, Avocat au barreau du MANS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. EBEN ARCHITECTURE (anciennement dénommée ENET DOLOWY), immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°537 759 946, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l'exploit introductif du présent Référé en date du 24 Avril 2026; les débats ayant eu lieu à l'audience du 21 Mai 2026 pour l'ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 14 avril 2009 et un avenant du 15 mai 2012, la société LOGIOUEST a confié la maîtrise d'oeuvre d'un ensemble immobilier dénommé "[Adresse 3]" à [Localité 5] (49) à la société Enet Dolowy, assurée auprès de la société MAF Assurances.
Cette dernière a fait intervenir plusieurs sociétés au chantier, notamment :
- la société Sorefa au titre du lot ravalement, enduit et peintures extérieures, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles puis AXA France IARD,
- la société Océane Construction, assurée auprès de la société SMABTP, puis la société Guérif, assurée auprès de la société Allianz IARD au titre du gros oeuvre.
Par acte authentique du 12 janvier 2012, M. [K] [P] et Mme [T] [P] ont acquis auprès de la société LOGIOUEST une maison d'habitation comprise dans cet ensemble immobilier et située au [Adresse 4] à [Localité 5] (49).
Courant 2021, M. et Mme [P] ont déploré l'apparition de fissures sur les façades extérieures de leur maison.
C.EXE :
Maître [Y] [L]
C.C
Copie Défaillant (1) par LS
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
Ainsi, par actes de commissaire de justice des 17, 19, et 22 mai 2023, les époux [P] ont fait assigner les sociétés Sorefa, MMA IARD Assurances Mutuelles et MAF Assurances ès-qualité d'assureur de la société Enet Dolowy devant le président du tribunal judiciaire d'Angers aux fins d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2023, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD ont fait assigner la société Allianz IARD ès-qualité d'assureur de la société Guérif, la société SMABTP ès-qualité d'assureur de la société Océane Construction, et la société Wienerberger devant le président du tribunal judiciaire d'Angers afin que leur soient déclarées communes et opposables les opérations d'expertise sollicitées par les époux [P].
Par ordonnance en date du 02 novembre 2023 (RG n°23/421), le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise et désigné M. [W] [N] pour y procéder.
Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2025, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD ont fait assigner la société AXA France IARD ès-qualité d'assureur de la société Sorefa depuis le 1er janvier 2022 devant le président du tribunal judiciaire d'Angers afin que lui soient déclarées communes et opposables les opérations d'expertise confiées à M. [W] [N].
Par ordonnance du 22 mai 2025 (RG n° 25/162), le juge des référés a étendu les opérations d'expertise à la société AXA France IARD.
Il est apparu lors des opérations d'expertise que la société Enet Dolowy avait cédé sa branche d'activité d'architecture à la société Enet Dolowy Architecture, renommée Eben Architecture en 2018.
*
C'est ainsi que, par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2026, la société AXA France IARD ès-qualité d'assureur de la société Sorefa, a fait assigner la société Eben Architecture devant le président du tribunal judiciaire d'Angers statuant en référé, afin que lui soit déclarée commune et opposable l'ordonnance du 02 novembre 2023 (RG n°23/421).
A l'appui de ses prétentions, la société AXA France IARD estime que les opérations d'expertise mettent en évidence des fautes commises par le maître d'oeuvre, aux droits duquel vient la société Eben Architecture.
*
A l'audience du 21 mai 2026, la société AXA France IARD a réitéré ses demandes introductives d'instance, tandis que la société Eben Architecture n'a pas comparu ni constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d'ordre public régissant la matière. I.Sur la demande d'extension En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d'instruction légalement admissibles s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Il s'évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d'expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d'un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l'échec. * En l'espèce, la société AXA France IARD justifie d'un motif légitime à ce que les opérations d'expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la société Eben Architecture, venant aux droits de la société Enet Dolowy, dont la responsabilité est susceptible d'être engagée à l'issue des investigations. II.Sur les dépens Au vu de l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu'il est dessaisi par la décision qu'il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu'ils suivront le sort d'une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, la société AXA France IARD assumera les dépens d'une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [W] [N] en vertu de l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d'Angers le 02 novembre 2023 (n° RG 23/421), à la société Eben Architecture venant aux droits de la société Enet Dolowy; Disons que ces opérations lui seront communes et opposables ; Accordons à l'expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance; Disons que l'expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s'avère insuffisant ; Rappelons qu'aux termes des dispositions de l'article 169 du code de procédure civile, "l'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé" ; Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ; Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l'expert désigné ; Condamnons la société AXA France IARD, ès-qualité d'assureur de la société Sorefa, aux dépens; Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière, REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main, A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis, En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier, Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire, Par le Greffier soussigné,Commentaires sur cette affaire
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