INPI, 31 juillet 2008, 08-0526
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 • différent • décision après projet • société • énergie • produits • propriété • risque • service • terme
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :08-0526
- Référence abrégée : INPI, déc. 08-0526, 31 juill. 2008
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : ECOENERGIE ; ECO ENERGIE
- Classification pour les marques : CL37
- Numéros d'enregistrement : 3108844 \ 3533973
- Parties : ECO GROUPE c. JF CESBRON SA
Chronologie de l'affaire
INPI
31 juillet 2008
Résumé
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Parties demanderesses
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 08-526 / JM
Le 31/07/2008
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société JF CESBRON SA (société anonyme) a déposé, le 25 octobre 2007, la demande d'enregistrement n°07 3 533 973 portant sur le signe complexe ECO ENERGIE ;
Ce signe est destiné à distinguer les produits et services suivants : « Conception, installation, entretien d'installations frigorifiques, climatiques, traitement d'air et thermiques pour le contrôle de la température en économisant l'énergie ou après température avec une optimisation des performances pour économiser l'énergie. Conception, installation, entretien d'installations frigorifiques, climatiques, traitement d'air et thermiques pour le contrôle de la température en économisant l'énergie ou après température avec une optimisation des performances pour économiser l'énergie » (classes 11 et 37).
Le 5 février 2008, la société ECO GROUPE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale ECOENERGIE déposée le 21 juin 2001 et enregistrée sous le n° 0 1 3 108 844.
Cet enregistrement porte sur les services suivants : « génie climatique (travaux d'ingénieurs)».
L'opposition a été notifiée le 18 février 2008 au titulaire de la demande d'enregistrement et celui-ci a présenté des observations en réponse à l'opposition.
Dans ses observations, le titulaire de la demande d'enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d'usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée par courrier émis le 6 mars 2008, des pièces ont été fournies par l'opposant dans le délai imparti.
Par courrier en date du 16 juin 2008, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
La société opposante a contesté le projet de décision.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
Sur la comparaison des produits et services
Dans l'acte d'opposition, la société ECO GROUPE fait valoir que les produits et services de la demande d'enregistrement sont similaires aux services de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Dans l'acte d'opposition, et dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société opposante fait valoir que la demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes et celle des produits et services.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société JF CESBRON SA (société anonyme) a déposé, le 25 octobre 2007, la demande d'enregistrement n°07 3 533 973 portant sur le signe complexe ECO ENERGIE ;
Ce signe est destiné à distinguer les produits et services suivants : « Conception, installation, entretien d'installations frigorifiques, climatiques, traitement d'air et thermiques pour le contrôle de la température en économisant l'énergie ou après température avec une optimisation des performances pour économiser l'énergie. Conception, installation, entretien d'installations frigorifiques, climatiques, traitement d'air et thermiques pour le contrôle de la température en économisant l'énergie ou après température avec une optimisation des performances pour économiser l'énergie » (classes 11 et 37).
Le 5 février 2008, la société ECO GROUPE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale ECOENERGIE déposée le 21 juin 2001 et enregistrée sous le n° 0 1 3 108 844.
Cet enregistrement porte sur les services suivants : « génie climatique (travaux d'ingénieurs)».
L'opposition a été notifiée le 18 février 2008 au titulaire de la demande d'enregistrement et celui-ci a présenté des observations en réponse à l'opposition.
Dans ses observations, le titulaire de la demande d'enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d'usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée par courrier émis le 6 mars 2008, des pièces ont été fournies par l'opposant dans le délai imparti.
Par courrier en date du 16 juin 2008, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
La société opposante a contesté le projet de décision.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
Sur la comparaison des produits et services
Dans l'acte d'opposition, la société ECO GROUPE fait valoir que les produits et services de la demande d'enregistrement sont similaires aux services de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Dans l'acte d'opposition, et dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société opposante fait valoir que la demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes et celle des produits et services.
III.- DECISION
Sur la comparaison des services CONSIDERANT que suite à la proposition de régularisation matérielle de la demande d'enregistrement faite par l'Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la procédure d'opposition est le suivant « Conception, installation, entretien d'installations frigorifiques, climatiques, traitement d'air et thermiques pour le contrôle de la température en économisant l'énergie ou après température avec une optimisation des performances pour économiser l'énergie» (classes 37 et 42) ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « génie climatique (travaux d'ingénieurs)». CONSIDERANT que les services de la demande d'enregistrement apparaissent similaires à ceux de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, est inopérante l'argumentation de la société déposante selon lequel la demande d'enregistrement contestée ne viserait que des produits dès lors que le libellé de cette demande, seul à prendre en considération, ne contient que des services ; Qu'en effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d'opposition doit être effectuée uniquement entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment des conditions d'exploitation, réelles ou supposées, des marques en cause. CONSIDERANT en conséquence que les services de la demande d'enregistrement contestée sont similaires à ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe ECO ENERGIE, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal ECOENERGIE présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque la reproduction de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que la reproduction s'entend de la reprise de la marque à l'identique, sans modification ni ajout ou avec des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur d'attention moyenne. CONSIDERANT que la marque antérieure n'est pas reproduite servilement dans le signe contesté, la présentation du signe contesté sur deux lignes et la présence d'éléments figuratifs ne constituant pas une différence si insignifiante qu'elle peut passer inaperçue aux yeux du consommateur. CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté ECO ENERGIE ne constitue pas la reproduction à l'identique de la marque antérieure invoquée. CONSIDERANT que la société opposante invoque également l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun les éléments ECO et ENERGIE ; Que toutefois cette circonstance ne saurait à elle seule engendrer un risque de confusion entre les deux signes ; Qu'en effet, au sein du signe contesté, les termes ECO, abréviation courante d'économie, et ENERGIE, ne sont pas distinctifs des services visés, en ce qu'ils en indiquent une caractéristique, (services pour économiser l'énergie) ; Qu'ainsi, l'association de ces deux termes, tant dans la marque antérieure que dans le signe contesté, apparaît très faiblement distinctive, en sorte que le consommateur portera son attention sur les seuls éléments distinctifs des signes en présence, à savoir la présentation de ces termes, les éléments figuratifs et les couleurs ; Qu'à cet égard, les éléments figuratifs du signe contesté (un cercle vert dont le centre est d'un vert plus foncé, souligné par un trait d'une nuance plus foncée, comportant à l'intérieur des petits traits de couleurs bleue, rouge et jaune) n'apparaissent pas dépourvus de caractère distinctif au regard des services en cause, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Qu'en outre, contrairement à ce qu'affirme la société opposante, cette analyse ne revient pas de la part de l'Institut à « renier le caractère distinctif de la marque antérieure » ; qu'en effet, si les termes ECO et ENERGIE pris isolément sont dépourvus de caractère distinctif au regard des services en cause, l'Institut ne remet nullement en cause la validité de la marque antérieure dans sa présentation particulière, mais considère néanmoins que son caractère distinctif est faible ; Qu'en outre, visuellement les signes en présence se différencient par leur longueur (un seul terme sur une ligne pour la marque antérieure, deux termes nettement séparés et présentés sur deux lignes pour le signe contesté), et par la présence d'éléments graphiques et de couleurs au sein du signe contesté, absents de la marque antérieure, ce qui leur confère une physionomie et une architecture différentes, contrairement à ce que soutient la société opposante. CONSIDERANT ainsi qu'en raison des différences d'ensemble prépondérantes le signe contesté ECO ENERGIE ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure ECOENERGIE. Qu'à cet égard, si comme le rappelle la société opposante, l'appréciation globale du risque de confusion implique une interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par une identité entre les produits et services, et inversement, tel n'est pas le cas en l'espèce, compte tenu des différences existant entre les deux signes ; CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public, et ce, malgré la similarité des services en cause ; Qu'ainsi le signe contesté ECO ENERGIE peut être adopté comme marque pour désigner des services similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposant sur la marque verbale ECOENERGIE.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition numéro 08- 526 est rejetée. Marie JAOUEN, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M, Chef de GroupeCommentaires sur cette affaire
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