Tribunal judiciaire d'Évry, 14 février 2025, 24/01357
Mots clés
syndic • syndicat • provision • référé • astreinte • remise • ressort • siège • mutation • procès-verbal • réhabilitation • succession • vestiaire • prestataire • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Évry
- Numéro de pourvoi :24/01357
- Dispositif : Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
- Référence abrégée : TJ Évry, 14 févr. 2025, n° 24/01357
- Identifiant Judilibre :67afa454ac839fdebfb1427f
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Évry
14 février 2025
Résumé
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Parties demanderesses
WELO
défendu(e) par VERCKEN Marie-Cécile
Partie défenderesse
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d'EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 14 février 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01357 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQ3E
PRONONCÉE PAR
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l'audience du 7 janvier 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires LOGIS VERT 2, situé [Adresse 3] [Localité 12], représenté par son syndic la S.A.S. WELO
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 10]
représenté par Maître Marie-Cécile VERCKEN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K109
S.A.S. WELO
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 10]
représentée par Maître Marie-Cécile VERCKEN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K109
DEMANDERESSES
D'UNE PART
ET :
E.U.R.L. CITYA 3 VALLEES
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 11]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires LOGIS VERT 2 situé [Adresse 3] à [Localité 12], représenté par son syndic en exercice la SAS WELO, a fait assigner en référé l'EURL CITYA 3 VALLEES devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, l'article 33 et 34 du décret du 17 mars 1967, aux fins de voir :
- Déclarer recevables et bien fondées les demandes du syndicat des copropriétaires LOGIS VERT 2 situé [Adresse 3] à [Localité 12], représenté par son nouveau syndic la SAS WELO ;
- Ordonner, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à l'EURL CITYA 3 VALLEES à remettre au syndicat des copropriétaires LOGIS VERT 2 situé [Adresse 3] à [Localité 12] et au syndic WELO :
- les justificatifs (historique des comptes, relevés individuels, appels de fonds provisions ou soldes de charges) ou remboursements s'agissant des comptes vendeurs débiteurs suivants :
- [XXXXXXXXXX04] [G] : 798,94 euros,
- [XXXXXXXXXX05] [C] : 60.069,22 euros,
- [XXXXXXXXXX06] [D] : 20.582,33 euros,
- [XXXXXXXXXX07] SUCCESSION [B] : 697,60 euros,
- [XXXXXXXXXX08] [A] : 0,26 euros,
- [XXXXXXXXXX09] INTRUM DEBT FINANCE : 2.921,68 euros
- les états datés et avis de mutation notifiés par les notaires pour chacun des vendeurs énumérés ci-dessus et les réponses apportées,
- le détail du compte "travaux de réhabilitation",
- toute explication ou justificatifs concernant le compte d'attente figurant en annexe 1 de la liasse comptable établi par CITYA pour l'exercice clôturé le 30/09/2020 ;
- Condamner l'EURL CITYA 3 VALLEES à verser au syndicat des copropriétaires LOGIS VERT 2 situé [Adresse 3] à [Localité 12] la somme provisionnelle de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner l'EURL CITYA 3 VALLEES à verser au syndic la SAS WELO la somme provisionnelle de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner l'EURL CITYA 3 VALLEES à verser au syndicat des copropriétaires LOGIS VERT 2 situé [Adresse 3] à [Localité 12] et au syndic la SAS WELO la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires LOGIS VERT 2 expose que lors de l'assemblée générale du 29 janvier 2021 le cabinet LAMBERT a été désigné en qualité de nouveau syndic succédant à l'EURL CITYA 3 VALLEES. Il précise que, le cabinet LAMBERT ayant été placé en situation de liquidation judiciaire, la société WELO a été désignée nouveau syndic suivant procès-verbal d'assemblée générale du 26 avril 2023. Malgré l'envoi de mises en demeure à l'EURL CITYA 3 VALLEES d'avoir à restituer les pièces dont est sollicitée communication, aucune pièce sollicitée n'a été transmise. Il s'estime en conséquence bien fondé à solliciter communication de ces pièces sur le fondement de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 janvier 2025 au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires LOGIS VERT 2 s'est référé à ses prétentions et moyens exposés à son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assignée, l'EURL CITYA 3 VALLEES n'a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS
DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de communication de pièces Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, en cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'alinéa 11 du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic. Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture. Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts. En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que plusieurs mises en demeure ont été adressées à l'EURL CITYA 3 VALLEES qui sont toutes restées vaines. A la lecture des pièces versées au dossier, il est constant que l'EURL CITYA 3 VALLEES n'a communiqué aucun document pourtant nécessaire à la bonne gestion de la copropriété par le syndic WELO nouvellement désigné selon procès-verbal d'assemblée générale du 26 avril 2023. Afin de faire cesser les difficultés de gestion dans lesquelles se trouvent tant le syndicat des copropriétaires que le syndic WELO, il convient de faire droit à la demande de communication de pièces conformément à la liste figurant dans le dispositif de la présente ordonnance et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 90 jours. Sur la demande de dommages-intérêts Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Les pouvoirs du juge des référés sont ainsi limités au fondement juridique de sa saisine. En l'espèce, force est de constater que les demandes de provision sur dommages-intérêts formées par le syndicat des copropriétaires LOGIS VERT 2 et son syndic sont dépourvues de fondement juridique et de motivations. De plus, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d'accorder une provision sur dommages et intérêts, dès lors qu'il est préalablement nécessaire de statuer sur les responsabilités, ce qui relève de l'office du juge du fond. Par conséquent, il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de provision sur dommages-intérêts formées par le syndicat des copropriétaires LOGIS VERT 2. Sur les dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'absence de demande sur ce point, il convient néanmoins de statuer sur le sort des dépens en application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile. Il y a lieu de condamner l'EURL CITYA 3 VALLEES, succombante, aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il serait inéquitable que le syndicat des copropriétaires LOGIS VERT 2 supporte l'intégralité de ses frais de procédures non compris dans les dépens. Ainsi, il convient de condamner l'EURL CITYA 3 VALLEES à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : ORDONNE à l'EURL CITYA 3 VALLEES de communiquer au syndicat des copropriétaires LOGIS VERT 2 situé [Adresse 3] à [Localité 12] et représenté par son syndic en exercice, la SAS WELO, les pièces suivantes : - pour les comptes suivants : n°[XXXXXXXXXX04] [G] : 798,94 euros, n°[XXXXXXXXXX05] [C] : 60.069,22 euros, n°[XXXXXXXXXX06] [D] : 20.582,33 euros, n°[XXXXXXXXXX07] SUCCESSION [B] : 697,60 euros, n°[XXXXXXXXXX08] [A] : 0,26 euros, n°[XXXXXXXXXX09] INTRUM DEBT FINANCE : 2.921,68 euros : - les justificatifs des comptes des copropriétaires vendeurs débiteurs comprenant : la copie des relevés individuels, les appels de fonds (provisions ou soldes de charges), - les états datés et avis de mutation notifiés par les notaires et les réponses apportées, - le détail du compte "travaux de réhabilitation", - toute explication ou justificatifs concernant le compte d'attente figurant en annexe 1 de la liasse comptable établi par CITYA pour l'exercice clôturé le 30/09/2020 ; DIT qu'à défaut de remise des documents sus-visés, passé le délai de 8 jours après la signification de la présente décision, l'EURL CITYA 3 VALLEES sera condamnée au paiement d'une astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 90 jours ; DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision sur dommages-intérêts ; CONDAMNE l'EURL CITYA 3 VALLEES aux entiers dépens ; CONDAMNE l'EURL CITYA 3 VALLEES à verser au syndicat des copropriétaires LOGIS VERT 2 la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 14 février 2025, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,Commentaires sur cette affaire
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