Tribunal judiciaire de Versailles, 29 juin 2026, 22/03369
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
- Numéro de pourvoi :22/03369
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Versailles, 29 juin 2026, n° 22/03369
- Identifiant Judilibre :6a441051cdc6046d475f6925
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Résumé
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Partie demanderesse
3 D CONSTRUCTIONS
défendu(e) par YON ValérieYON Philippe
Partie défenderesse
SOGIPA
défendu(e) par LE BUZULIER Fanny
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 29 JUIN 2026
N° RG 22/03369 - N° Portalis DB22-W-B7G-QUU3
DEMANDERESSE :
SAS 3 D CONSTRUCTIONS Société immatriculée sous le n°404 694 671 RCS [Localité 1] dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice exerçant en ladite qualité audit siège
représentée par Me Valérie YON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Philippe YON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
La société SOGIPA, Société civile immatriculée sous le n°393 511 928 RCS [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 3], pris en la personne de son représentant légal en exercice, exerçant en ladite qualité audit siège
représentée par Me Fanny LE BUZULIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 30 Mai 2022 reçu au greffe le 16 Juin 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 10 Février 2026, Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l'article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l'affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2026, prorogé au 29 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière SOGIPA est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Elle a confié à la société 3D CONSTRUCTIONS, entreprise générale de travaux, suivant devis :
- n°20/3D/308 du 10 juillet 2020, des travaux de « reprise des travaux d'aménagement de combles et rénovation » dans l'immeuble pour un montant TTC de 239 380,80 euros ;
- n°20/3D/339 du 25 août 2020, signé le même jour, des « travaux de canalisations suite infiltrations dans la cave de l'immeuble » pour un montant TTC de 4 591,90 euros ;
- n°20/3D/365 du 11 septembre 2020, signé le même jour, des « travaux de rénovation » relatifs aux descentes d'eau pluviale pour un montant TTC de 4 637,60 euros ;
- n°20/3D/376 TER du 25 septembre 2020, signé le même jour, des « travaux de rénovation » relatif à un lot « démolition » pour un montant TTC de 5 474, 70 euros ;
- n°20/3D/541 du 11 décembre 2020, signé le 14 décembre 2020, des travaux de « reprise des travaux d'aménagement de combles et rénovation » relatifs à une corniche pour la somme TTC de 5 170 euros.
Le 18 novembre 2021, les sociétés SOGIPA et 3D CONSTRUCTIONS ont signé un document intitulé « procès-verbal de réception de travaux » revêtu des mentions manuscrites « avec réserves » et « sous toutes réserves des travaux énoncés ».
Par lettre du 11 décembre 2021, la société SOGIPA a indiqué à la société 3D CONSTRUCTIONS que le certificat de l'achèvement des travaux lui a été refusé et a indiqué le non-respect du permis de construire s'agissant des vélux, des soubassements, des grilles d'aération et du ravalement côté cour.
Par lettre du 16 décembre 2021, la société SOGIPA a fait savoir à la société 3D CONSTRUCTIONS qu'elle faisait l'objet d'une procédure devant le tribunal administratif relative à la lucarne droite côté bâtiment n°7, et relevé des malfaçons s'agissant des soubassements, des grilles d'aération, des corniches et des taches sur la façade côté cour.
Par lettre du 21 décembre 2021, la société 3D CONSTRUCTIONS a répondu que le faitage du toit avait été réhaussé avec l'accord de la société SOGIPA, maître d'ouvrage, que la couleur du soubassement était réalisée, que les grilles d'aération en fonte n'étaient pas prévues au devis et que la corniche allait être reprise. Elle a réclamé le solde de ses prestations pour la somme de 51 680,72 euros TTC.
Après plusieurs échanges entre les parties et leur conseil, la société 3D CONSTRUCTIONS a, par acte de commissaire de justice du 30 mai 2022, fait assigner la société SOGIPA devant ce tribunal en paiement de la somme de 51 680,72 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2021, outre la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, la société 3D CONSTRUCTIONS demande au tribunal de :
« Vu les articles 1104 et suivants et 1342 et suivants du code civil,
- Condamner la société SOGIPA au paiement au profit de la société 3D CONSTRUCTIONS de la somme de 51 680,72 euros en principal et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2021, date de première mise en demeure,
- Condamner la société SOGIPA au paiement au profit de la société 3D CONSTRUCTIONS de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner la SCI SOGIPA au paiement au profit de la société 3D CONSTRUCTIONS à hauteur de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.»
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, la société SOGIPA demande au tribunal de :
« Vu l'article 1231 du code civil,
Vu les articles
1792 et suivants du code civil Vu l'article 1104 du code civil et suivants - Dire la société SOGIPA recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, A titre principal - Débouter la société 3D CONSTRUCTIONS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions tant au titre de son arriéré de facture que des dommages-intérêts Subsidiairement - Minorer toute condamnation qui pourrait être prononcée contre la société SOGIPA, selon le chiffrage suivant : - Minorer la demande de la société 3D CONSTRUCTIONS de 6 800 euros HT soit 7 480 euros TTC (TVA 10%) au titre de la moins-value des frais de voiries, - Minorer la demande de la société 3D CONSTRUCTIONS de 5 508 euros HT soit 6 058 euros TTC (TVA 10%) au titre de la moins-value du poste plâtrerie, - Minorer la demande de la société 3D CONSTRUCTIONS de 468 euros HT soit 514,80 euros TTC (TVA 10%) au titre des garde-corps, - Minorer la demande de la société 3D CONSTRUCTIONS de 1 324 euros HT soit 1 456,40 euros TTC (TVA 10%) au titre des volets et main d'œuvre, - Minorer la demande de la société 3D CONSTRUCTIONS de 4 237,95 euros HT soit 4 661,65 euros TTC (TVA 10%) au titre de la moins-value des postes de la page 7 du devis, - Minorer la demande de la société 3D CONSTRUCTIONS de 1 700 euros HT soit 1 870 euros TTC (TVA 10%) au titre de la moins-value du poste « Divers », En tout état de cause - Condamner la société 3D CONSTRUCTIONS à verser à la société SOGIPA les sommes de : o 63 994,34 euros TTC au titre du préjudice matériel, o 25 000 euros au titre de la perte de jouissance, o 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonner toute compensation nécessaire entre les sommes respectivement par l'une et l'autre des parties, - Condamner la société 3D CONSTRUCTIONS succombant, aux entiers dépens de l'instance selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile. » Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 10 février 2026 et mise en délibéré au 15 mai 2026, prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la demande de « dire » Il est rappelé que cette demande formulée au dispositif des conclusions ne constitue pas des prétentions au sens de l'article 4 du code procédure civile et que le tribunal n'y répondra que s'il s'agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif. Sur la demande en paiement de la société 3D CONSTRUCTIONS La société 3D CONSTRUCTIONS expose, au visa de l'article 1231 du code civil, que la société SOGIPA n'a pas contesté dans un premier temps le solde contractuel ni le décompte général des travaux. Elle rappelle que la société SOGIPA est un professionnel de l'immobilier et qu'elle a réceptionné les travaux avec réserves mais sans plus d'indication, rendant ainsi la somme de 51 680,72 euros exigible. Elle souligne que la rétention opérée ne peut s'apparenter à une retenue de garantie. Elle estime que sa responsabilité ne peut être engagée en ce qu'elle n'a pas procédé au dépôt des permis de construire ni des autorisations de travaux. Elle indique que le poste de 6 800 euros HT contesté par la société SOGIPA correspond à des frais d'occupation de bennes et d'engins et que les frais de voirie produits par la défenderesse sont relatifs à des frais d'échafaudage, non contestés par ailleurs. S'agissant de la contestation du lot plâtrerie faux plafond en page 3 du devis, il correspond à celui de l'ensemble des étages alors que celui invoqué en page 4 correspond à la confection de faux plafonds dans les combles. Enfin, elle considère que la somme de 468 euros HT pour des travaux non réalisés n'est pas justifiée, pas plus que les non façons ou malfaçons invoquées pour les sommes de 844 euros, 480 euros euros et 4 237,95 euros ou encore le coût de 2 200 euros HT pour la fin de chantier. A ce titre, la société 3D CONSTRUCTIONS considère que la dépose des protections et branchements contestés n'ont rien à voir avec le retrait d'un échafaudage et le nettoyage de la cour qui ont été exécutés conformément au devis et que la facture de la société PAVEURS DE L'OUEST correspond à une prestation distincte et antérieure à la réception. La demanderesse expose que la société SOGIPA est de mauvaise foi et qu'elle a pour pratique habituelle de ne pas désintéresser les entreprises. La société SOGIPA fait valoir qu'elle a mandaté, en sa qualité de maitre d'ouvrage, la société 3D CONSTRUCTIONS et qu'elle endossait ainsi la qualité d'entreprise générale tenue à une obligation de résultat à défaut de maitrise d'œuvre. Elle explique s'être adjointe les services de Mme [W], architecte, uniquement pour la réalisation des plans. Elle estime que le procès-verbal de réception du 18 novembre 2021 a fait l'objet de réserves à défaut d'achèvement des travaux. Au visa de l'article 1792-6 du code civil, elle indique avoir procédé à la réception avec réserves des travaux et s'être opposée au règlement du solde à défaut de levée des réserves. Elle fait valoir une visite de récolement intervenue le 23 novembre 2021 faisant état des réserves suivantes : « Sur la façade donnant sur la rue : - les contrevents persiennés ont été déposés, - les baies du RDC ne présentent les mêmes dimensions (celle de la 1ère travée étant moins haute que celle de la 3ème travée), - les grades-corps des baies du RDC n'ont pas été installées. Puis, sur la façade Est, donnant sur la cour, la Mairie retient : - les jouées des lucarnes sont en zinc d'aspect métallique ce qui n'est pas conforme aux prescriptions de l'architecte des Bâtiments de France, qui demandait des jouées ravalées en mortier de chaux lissé de ton ocre blond léger, - les rives de la toiture des lucarnes et les bandeaux d'égout en zinc d'aspect métallique brillant ce qui n'est pas conforme aux prescriptions de l'architecte des Bâtiments de France, qui demandait des croisées peintes dans le ton de l'ardoise, - les contrevents persiennés n'ont pas été restitués à l'identique, - les grilles de ventilation prévues au niveau du soubassement ont été installées de façon aléatoire sur toute l'étendue de la façade, - une marquise non prévue a été installée au-dessus de la porte d'accès à la cour. » Elle expose ainsi que les réserves découlant de l'arrêté de la Mairie de [Localité 1] du 14 janvier 2022 justifient l'absence de paiement du solde. Elle indique en outre que : - les frais de voirie figurant au devis de la société 3D CONSTRUCTIONS pour 6 800 euros HT ont été payés directement par elle pour 3 177,30 euros auprès de la Mairie pour les frais d'échafaudage, - que le poste de fourniture de faux-plafond en page 3 du devis pour 4 518 euros HT fait doublon avec celui figurant en page 4 pour 5 508 euros HT, - que les garde-corps n'ont pas été réalisés pour 468 euros HT, - que les volets battants fournis pour 844 euros HT et 480 euros HT ont été retirés car non conformes et ont dû être repris par la société PARTENAIRE HABITAT, - que les postes garde corps, peinture sur volets bois, peinture des appuis fenêtres soubassement non exécutés ou mal exécutés représentent une moins value de 4 237,95 euros HT, - que le poste « divers » pour 2 200 euros HT ne représente aucune réalisation de dépose des protections et branchements et de nettoyage de la cour et représentent une moins value de 1 700 euros HT. *** Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. Suivant l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, la société SOGIPA se prévaut du procès-verbal de réception de travaux contradictoire signé par les parties le 18 novembre 2021. Celui-ci porte les mentions « avec réserves » et « sous toutes réserves des travaux énoncés » sans plus de précision et aucun document n'est annexé audit procès-verbal de réception. En conséquence, s'agissant de la première mention, à défaut de préciser les réserves visées ainsi que le délai dans lesquelles la société 3D CONSTRUCTIONS devait y remédier, elle équivaut à une absence de réserve. En ce qui concerne la deuxième mention, s'agissant d'une réserve sous condition, à défaut de préciser les travaux qui n'auraient pas été exécutés, elle ne permet pas de retenir que la réception était conditionnée. En outre, les deux parties considèrent que les travaux ont été réceptionnés à la date de ce procès-verbal de réception. Sur les frais de voirie La société SOGIPA indique avoir elle-même payé les frais de voirie pour la somme de 3 177,30 euros. Il ressort du bordereau de situation produit en pièce n°19 par la société SOGIPA qu'il s'agit des droits de voirie relatifs à l'échafaudage (« echaf de pied ») alors que le poste visé au devis 20/3D/308 du 10 juillet 2020 de la société 3D CONSTRUCTIONS correspond aux frais d'occupation de bennes et d'engins pour 20 m2 ramenée de 6 800 euros à 3 000 euros dont il n'est pas démontré qu'ils soient identiques à ceux réglés par la société SOGIPA, de sorte que cette demande est rejetée. Sur le poste fourniture de faux plafonds La société SOGIPA estime que le poste « confection d'un faux plafond avec BA 13 standard et hydro pour les pièces d'eau sur ossature métallique, compris bandes enduites » pour la somme de 5 508 euros en page 4 du devis 20/3D/308 du 10 juillet 2020 fait doublon avec le poste « fourniture et pose de faux plafond en plaque de plâtre de type BA 13 vissées sur rail métalliques en sous face des plafonds y compris bandes de joint » pour la somme de 4 518 euros en page 3. Ainsi qu'il est relevé à juste titre par la société 3D CONSTRUCTIONS, le premier correspond au lot « plâtrerie comble », c'est-à-dire dans les combles avec des prestations d'isolation, alors que le second correspond au lot « plâtrerie » général. La dimension et le coût sont distincts. Il n'est pas démontré par la société SOGIPA que ces deux lots feraient doublon, notamment aux moyens de plans et superficie, de sorte que sa demande à ce titre est rejetée. Sur les garde-corps en page 5 du devis La société SOGIPA affirme que les garde-corps prévus en page 5 au devis 20/3D/308 du 10 juillet 2020 pour 1,80 m linéaire pour la somme de 468 euros n'ont pas été réalisés. Elle ne produit aucun justificatif à l'appui de son grief et sa demande sera en conséquence rejetée. Sur les volets La société SOGIPA affirme que les volets ont été retirés car ils ont été refusés par la Mairie de [Localité 1] et qu'ils ont dû être repris par la société PARTENAIRE HABITAT. Outre le fait qu'aucune réserve n'a été émise sur la réalisation desdits volets lors de la réception du 18 novembre 2021, s'agissant du modèle et de sa conformité avec les prescriptions de la Mairie de [Localité 1], la société SOGIPA ne produit que des documents parcellaires qui ne permettent pas d'établir qu'ils ne correspondraient pas au descriptif prévu au devis. En outre, le 13 mars 2023, la société SOGIPA a indiqué aux services de l'urbanisme de la Mairie de [Localité 1] que les volets posés par l'entreprise qui a réalisé les travaux de façade (la société 3D CONSTRUCTIONS) « semblent répondre aux critères exigés par l'urbanisme ». A défaut pour la société SOGIPA de démontrer l'inexécution ou la mauvaise exécution des travaux prévus à ce titre par la société 3D CONSTRUCTIONS, sa demande est rejetée. Sur le garde-corps en page 7 La société SOGIPA affirme qu'il n'a pas été posé. Elle ne justifie toutefois pas de l'absence dudit garde corps. Sa demande à ce titre est donc rejetée. Sur la peinture des volets La société SOGIPA affirme que ces travaux n'ont pas été exécutés. Elle ne justifie toutefois pas de l'absence de peinture des volets. Sa demande à ce titre est donc rejetée. Sur la peinture des appuis de fenêtres, bandeau et corniche La société SOGIPA affirme que l'immeuble est dépourvu de peinture sur les appuis de fenêtre, les bandeaux et les corniches. Elle ne justifie toutefois pas de l'absence des travaux de la société 3D CONSTRUCTIONS. Sa demande à ce titre est donc rejetée. Sur le traitement des soubassements La société SOGIPA ne conteste pas l'exécution des travaux de peinture des soubassements mais considère qu'il ne s'agit pas de mortier chaux en plein finition lissée et conteste devoir ce poste pour la somme HT de 1 734,20 euros. Or, la société SOGIPA produit des photographies non datées qui ne permettent pas de déterminer si le matériau utilisé est conforme ou non au devis 20/3D/308 du 10 juillet 2020. Dès lors, cette demande est rejetée Sur le poste « Divers » La société SOGIPA estime que le poste « dépose des protections, des branchements, nettoyage de l'ensemble de la cour/enlèvement des résidus et repli du matériel » en page 8 du devis 20/3D/308 du 10 juillet 2020 ne correspond à aucune réalisation à l'exception du poste « enlèvement des résidus et repli du matériel » qu'elle évalue à 500 euros HT. Elle estime que la dépose des protections et des branchements a été réalisée par la société qui a retiré l'échafaudage et que le nettoyage de la cour a été réalisé par la société PAVEURS DE L'OUEST suivant facture du 26 octobre 2021. La société 3D CONSTRUCTIONS explique avoir exécuté la dépose des protections et des branchements et que la prestation de la société PAVEURS DE L'OUEST est différente et antérieure à la réception du 18 novembre 2021. La société SOGIPA ne produit aucun élément permettant de remettre en cause la facturation du poste de dépose des protections et des branchements. S'agissant de la facture de la société PAVEURS DES HAUTS DE SEINE produite en pièce n°31 par la société SOGIPA, celle-ci porte la date du 2 juin 2021, soit bien antérieurement au procès-verbal de réception du 18 novembre 2021 et porte sur le pavage de la cour et la pose de caniveaux et de grille réalisés par cette société. En conséquence, la demande de la société SOGIPA de ce chef est rejetée. La société SOGIPA ne conteste pas le décompte du 18 novembre 2021 produit en pièce n°17 par la société 3D CONSTRUCTIONS, lequel correspond aux factures et avoir émis par cette société et produits en pièces n°18 à n°23 justifiant d'un solde au crédit de celle-ci pour la somme de 51 680,72 euros TTC, de sorte que la société SOGIPA sera condamnée à régler cette somme à la société 3D CONSTRUCTIONS. La société 3D CONSTRUCTIONS ne justifie pas de l'envoi en la forme recommandée avec avis de réception de sa lettre de mise en demeure du 21 décembre 2021. En outre, par lettre de son conseil du 11 mars 2022, la société 3D CONSTRUCTIONS a demandé le règlement de 39 920,68 euros TTC acceptant une retenue de garantie de 5%. En conséquence les intérêts sur la somme de 51 680,72 euros TTC seront dus par la société SOGIPA à compter de l'assignation qui constitue une interpellation suffisante, soit à compter du 30 mai 2022. Sur les demandes reconventionnelles de la société SOGIPA La société SOGIPA expose que de nombreuses réserves non levées et malfaçons ont été retenues par « l'expert », permettant d'engager la responsabilité de la société 3D CONSTRUCTIONS au titre de la garantie de parfait achèvement, de la garantie décennale et des articles 1104, 1217 et 1231-1 du code civil. Elle indique dans un premier temps que les travaux exécutés par la société 3D CONSTRUCTIONS n'étaient pas conformes avec les prescriptions administratives. Elle indique avoir dû faire appel à : - la société DSC en raison de la non-conformité des lucarnes (5 040 euros HT) ; - la société PARTENAIRE HABITAT pour la dépose des volets refusés par la Mairie de [Localité 1] (20 166 euros HT) ; - la société VICTOR TOITURE pour la remise en état de la toiture et des gouttières (devis de 34 990, 34 euros TTC) ; - la société DSC pour la remise en état des peintures intérieures de l'appartement dégradé par le dégât des eaux (2 700 euros TTC) et le bâchage provisoire (1 100 euros TTC). Elle rappelle que le bâtiment a été surélevé de 30 cm par rapport à la hauteur prévue au titre des travaux confiés à la société 3D CONSTRUCTIONS obligeant au dépôt d'un permis de construire rectificatif. Elle considère en conséquence que le principe de la responsabilité de la société 3D CONSTRUCTION est acquis. Elle ajoute que des réserves ont été prises à la réception mais aussi par les lettres de la société SOGIPA des 11 et 16 décembre 2021, engageant la responsabilité de la société 3D CONSTRUCTIONS au titre de la garantie de parfait achèvement. Elle estime que plusieurs postes prévus au devis 20/3D/308 du 10 juillet 2020 sont affectés de malfaçons et de désordres, la société SOGIPA insistant sur le fait que la société 3D CONSTRUCTIONS a occupé le poste de maître d'œuvre, et qu'elle était tenue d'une obligation de résultat compte tenu du contrat d'entreprise signé entre les parties. Elle indique qu'elle a dû procéder à une déclaration de sinistre au titre de la responsabilité décennale de la société 3D CONSTRUCTIONS au titre de laquelle elle a fait exécuter par l'assureur de l'immeuble une recherche de fuite le 17 novembre 2022 qui a conclu à un décalage des ardoises situées au-dessus d'un velux puis en partie haute du côté extérieur gauche, ainsi qu'à quatre évacuations bouchées du châssis de la fenêtre du bureau et à des défauts d'étanchéité. Elle explique que l'assureur de responsabilité décennale de la société 3D CONSTRUCTIONS a accepté sa garantie. Elle ajoute que l'immeuble est affecté de désordres en façade sur la gouttière. Enfin, elle invoque des désordres dans la peinture des soubassements qui est écaillée obligeant à faire intervenir la société DSC et sollicite à ce titre la somme de 820 euros HT. La société 3D CONSTRUCTIONS fait valoir que les demandes reconventionnelles de la société SOGIPA sur le fondement de l'article 1231 du code civil sont irrecevables. Elle ajoute qu'aucune réserve précise et déterminée ne figure au procès-verbal de réception alors que la société SOGIPA est un professionnel de l'immobilier et qu'aucune demande de levée de réserve n'a été formulée au titre de la garante de parfait achèvement. Elle précise que les demandes de permis de construire et autorisations ont été effectuées par la société SOGIPA elle-même agissant en qualité de maître d'ouvrage mais également de maître d'œuvre, sélectionnant les entreprises, validant le devis, pilotant et coordonnant les entreprises et les travaux. Elle explique qu'aucun procès-verbal de constat ni aucun rapport d'assurance a été établi. La société 3D CONSTRUCTIONS indique reconnaitre sa responsabilité s'agissant du dégât des eaux et être intervenue au titre de la garantie de parfait achèvement. Elle estime que le dégât des eaux dans l'un des appartements du dernier étage était dû uniquement à un encombrement de gouttières et qu'un « expert » est intervenu en septembre 2023 établissant la parfaite conformité des travaux exécutés. Elle demande en conséquence le rejet des demandes de la société SOGIPA expliquant : - que la non-conformité des périmètres de lucarnes relève de la responsabilité du maître d'œuvre, comme celle des volets, - que seul un volet devait être fourni par la société 3D CONSTRUCTIONS pour 6 003,27 euros TTC, - qu'aucune explication n'est fournie concernant le poste toiture et que seul est produit un devis, - que la gouttière a été raccordée, - que tous les appartements sont occupés sans réclamations des locataires à l'exception du dégât des eaux qu'elle a pris en charge. *** L'entrepreneur de travaux est tenu à une obligation de résultat dans l'exécution du contrat conclu et qu'il ne peut se décharger de sa responsabilité en invoquant l'absence de maîtrise d'œuvre. L'article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » L'article 1792 du même code dispose que « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » L'article 1792-6 du code civil dispose que « la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. » En l'espèce, à titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n'est pas saisi, aux termes du dispositif des dernières conclusions de la société 3D CONSTRUCTIONS, d'une fin de non-recevoir visant les demandes de la société SOGIPA. Ainsi qu'il a été rappelé, la société SOGIPA se prévaut du procès-verbal de réception de travaux contradictoire signé par les parties le 18 novembre 2021, étant rappelé que les mentions qui figurent sur ce document ne permettent pas de retenir des réserves émises par la société SOGIPA à la réception. En outre, si la société 3D CONSTRUCTIONS se présente comme une entreprise générale, le tribunal relève que la société SOGIPA, dans sa lettre du 3 janvier 2022 fait état d'une mission complète de M. [A] [L], ingénieur, sans plus de précision, de la présence de M. [F], gérant de la société et « maître d'œuvre » ou encore d'un contrat de marché conclu le 10 juillet 2020. La société SOGIPA, dans ses conclusions, mentionne encore qu'elle s'est adjointe les services de Mme [W], architecte, mais prétendument uniquement pour la réalisation des plans. De manière surabondante, le tribunal relève que la société SOGIPA ne forme aucun reproche à la société 3D CONSTRUCTIONS au titre de son devoir de conseil en sa qualité d'entreprise générale, étant précisé que la demanderesse est un professionnel de l'immobilier et de la rénovation d'immeuble. La société SOGIPA se prévaut de malfaçons et de désordres dans les travaux exécutés par la société 3D CONSTRUCTIONS suivant devis 20/3D/308 du 10 juillet 2020. La visite de recollement du 23 novembre 2021 dont se prévaut la société SOGIPA correspond à une visite des services de la Mairie de [Localité 1] qui a refusé de délivrer le certificat de conformité des travaux le 14 janvier 2022. La société SOGIPA ne produit aucun plan ni permis de construire accepté par la société 3D CONSTRUCTIONS. Il en ressort que la responsabilité de la société 3D CONSTRUCTIONS est recherchée en qualité d'entrepreneur de travaux, tenue à ce titre à une obligation de résultat et il convient d'évaluer au regard des devis et du décompte général des travaux, les prestations qui auraient été mal ou pas exécutées ou celles qui relèveraient de la garantie décennale. La société 3D CONSTRUCTIONS ne produit pas le rapport « d'expertise » de « septembre 2023 » dont elle se prévaut pour affirmer que les travaux sont conformes. La société SOGIPA ne produit qu'un rapport de recherche de fuite du 17 novembre 2022 de la société MAINTENANCE FRANCILIENNE mandatée par son assureur (AXA) et deux convocations à des réunions d'expertise de la société POLYEXPERT des 17 août et 28 novembre 2023, mandatée par la société SMA SA, assureur de responsabilité civile décennale de la société 3D CONSTRUCTIONS. Sur la non-conformité des lucarnes La société SOGIPA se prévaut du refus de certificat de conformité de la ville de [Localité 1] du 14 janvier 2022 à la suite de la visite de récolement des travaux du 23 novembre 2021 qui relève « les jouées des lucarnes sont en zinc d'aspect métallique brillant ce qui n'est pas conforme aux prescriptions de l'architecte des Bâtiments de France qui demandait des jouées ravalées en mortier de chaux lissé de ton ocre blond léger. Les rives de la toiture des lucarnes et les bandeaux d'égout sont en zinc d'aspect métallique brillant ce qui n'est pas conforme aux prescriptions de l'architecte des Bâtiments de France qui demandait que toute la zinguerie soit en zinc patiné « gris ardoise » ». Aucune des parties ne produit les plans et spécifications convenues à l'exception du devis 20/3D/308 de la société 3D CONSTRUCTIONS le 10 juillet 2020 qui mentionne « application d'un enduit hydraulique sur jouées de lucarnes et pignon réhaussé ». S'agissant des travaux de peinture en façades il est mentionné « sur parties métalliques, grattage, ponçage, élimination et traitement de la rouille. Application de 2 couches de peinture glycero anti-rouilles » sans plus de précisions. Les travaux de reprises confiés à la société DSC mentionnent, au vu de la facture du 29 mars 2022 d'un montant de 5 040 euros TTC produite au débat : « passage d'une couche d'accrochage, deux couches de finition anthracite spécial zinc selon le descriptif fourni le propriétaire ». A défaut pour la société SOGIPA de fournir le descriptif détaillé des travaux confiés à la société 3D CONSTRUCTIONS, et au regard des seuls documents contractuels fournis, il ne peut être reproché à la société 3D CONSTRUCTIONS un défaut de couleur dans la peinture des rives de la toiture des lucarnes sur le fondement de son obligation de résultat. Cette demande de la société SOGIPA est en conséquence rejetée. Sur les volets Ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, la société SOGIPA affirme que la société PARTENAIRE HABITAT a dû effectuer la dépose des volets refusés par la Mairie de [Localité 1] pour un montant de 20 166 euros TTC. Or, il ressort du devis 20/3D/308 du 10 juillet 2020 la fourniture et la pose par la société 3D CONSTRUCTIONS de 3 volets à deux battants « persiennés pleins à l'américaine ». Il n'est pas démontré par la société SOGIPA que la fourniture et la pose de volets supplémentaires aient été confiées à la société 3D CONSTRUCTIONS dans les conditions du devis de la société PARTENAIRE HABITAT du 20 janvier 2023 (13 volets) produit au débat. En outre, le reproche formulé par les services de la Mairie de [Localité 1] aux termes de son refus de certificat de conformité est la dépose des volets par le maître l'ouvrage (à l'exception du rez-de-chaussée), ce qui semble ressortir des photographies produites par la société SOGIPA, toutefois non datées. En outre, il ressort des échanges entre la société SOGIPA et la Mairie de [Localité 1], qui ont duré jusqu'au 13 mars 2023, soit très postérieurement au procès-verbal de réception du 18 novembre 2021 qui ne mentionnait aucune réserve au titre desdits volets, que la société SOGIPA estimait que les volets posés par la société 3D CONSTRUCTIONS « semblent répondre aux critères exigés par l'urbanisme ». Dès lors, la société SOGIPA ne démontrant aucune inexécution ou mauvaise exécution des travaux prévus au devis 20/3D/308 du 10 juillet 2021 par la société 3D CONSTRUCTIONS, la responsabilité de cette dernière, tenue à une obligation de résultat, ne peut être engagée et sa demande à ce titre est rejetée. Sur les désordres affectant la gouttière La société SOGIPA se prévaut de désordres d'infiltration en raison de la mauvaise exécution des travaux relatifs aux gouttières en façade. Elle se prévaut de photographies non datées. Elle produit un devis de la société LES COMPAGNONS VICTOR TOITURE ET FILS du 5 mai 2023 dont les postes « dépose d'une gouttière, des crochets de gouttière ainsi que la pose d'une gouttière et de crochets de gouttière et de vérification de gouttière arrière » pour la somme TTC de 5 090,14 euros. La société 3D CONSTRUCTIONS affirme avoir effectué des travaux de reprise desdites gouttières mais n'en justifie pas. Elle ne produit pas non plus de document permettant de modérer les montants visés au devis de la société LES COMPAGNONS VICTOR TOITURE ET FILS. Les travaux de descente eau pluviale sont prévus en pages 2 et 3 du devis 20/3D/308 du 10 juillet 2020 de la société 3D CONSTRUCTIONS. En conséquence, la responsabilité de la société 3D CONSTRUCTIONS est engagée et elle sera condamnée à verser à la société SOGIPA la somme de 5 090,14 euros TTC au titre des désordres de gouttière en façade. Sur les désordres affectant la toiture La société SOGIPA produit un rapport de recherche de fuite de la société MAINTENANCE FRANCILIENNE du 17 novembre 2022 effectué à la demande de la société AXA présentée comme l'assureur de « l'immeuble ». Aux termes de ce rapport, il est mentionné « les dégradations situées au niveau du doublage situé sur le côté gauche du doublage du velux de la salle de bains sont consécutives au décalage des ardoises situées au-dessus du velux puis en partie haute du côté extérieur gauche du velux. (…) Présence de défauts d'isolation thermique en périmètre de la fenêtre puis au niveau des jonctions des doublages situés à proximité. Pas de liens directs avec les sinistres. Les infiltrations situées sur le doublage situé sous la fenêtre du bureau sont consécutives aux 4 évacuations bouchées du châssis de la fenêtre du bureau. Les infiltrations situées sous les fenêtres du bureau puis de la chambre sont consécutives aux défauts d'étanchéité externes droits et gauche des poutres verticales, des poutres verticales droites et gauche, puis des défauts d'étanchéité entre celles-ci et le châssis des volets roulants ». Il ressort de ces constatations que les désordres relèvent de la responsabilité civile décennale de la société 3D CONSTRUCTIONS dans les conditions prévues à l'article 1792 du code civil, étant précisé que la réception des travaux a été effectuée le 18 novembre 2021. Les préconisations prévoient le retrait des ardoises situées à gauche du velux de la salle de bains, la remise en place des ardoises décalées situées au-dessus puis à gauche du velux de la salle de bains, de revoir l'isolation thermique en périmètre des fenêtres du bureau puis de la chambre, de jointer les parties hautes des relevés d'étanchéité situés en partie basses externes des poutres verticales situées à droite et à gauche des fenêtres du bureau puis de la chambre, de procéder à la mise en place d'un joint d'étanchéité. Deux convocations des 17 août et 28 novembre 2023 pour des réunions d'expertise amiable demandées par la société POLYEXPERT, mandatée par la société SMA SA, présentée comme l'assureur de responsabilité civile décennale de la société 3D CONSTRUCTIONS, les 12 septembre et 8 décembre 2023, sont produites mais aucune des parties ne verse au débat les conclusions éventuelles des experts amiables mandatés. La société 3D CONSTRUCTIONS énonce néanmoins aux termes de ses dernières conclusions (p.9) qu'elle « a reconnu sa responsabilité concernant un dégât des eaux » mais conteste toute demande d'indemnisation de la société SOGIPA. Il ressort du devis 20/3D/308 du 10 juillet 2020 de la société 3D CONSTRUCTIONS qu'elle avait en charge les travaux de « réalisation d'une couverture en ardoise 32/22 naturel premier choix sur contre lattage et liteaux sapin avec écran pare pluie HPV avec faitage en zinc avec ourlet, chatières anthracite, compris toutes sujétions de mise en œuvre ». La responsabilité décennale de la société 3D CONSTRUCTIONS est engagée au titre des désordres affectant la toiture ressortant du rapport de la société MAINTENANCE FRANCILIENNE du 17 novembre 2022. La société SOGIPA produit le devis de la société LES COMPAGNONS VICTOR TOITURE ET FILS du 5 mai 2023 comprenant la « pose d'un échafaudage et fourniture d'une benne » représentant 12 375 euros TTC ainsi que la dépose de trois rangs d'ardoise, la création d'une charpente en chevron, la pose d'ardoises et de crochets d'ardoise et la repose des ardoises pour la somme de 6 881,60 euros TTC. Elle produit également un devis de la même société du 9 août 2023 relatif à la mise ne place d'une bâche au niveau des velux qu'il convient de retenir pour la somme de 1 100 euros TTC. Enfin, elle produit un devis de la société DSC de reprise de peinture de l'appartement du 2ème étage situé sous la fuite pour la somme de 2 970 euros HT qu'il convient de retenir. En conséquence la société 3D CONSTRUCTIONS sera condamnée à indemniser la société SOGIPA à hauteur de la somme de 23 326,60 (12 375 + 6 881,60 + 1 100 + 2 970) euros TTC au titre des désordres affectant la toiture. Sur les soubassements La société SOGIPA produit des photographies non datées visualisant des soubassements écaillés. La société 3D CONSTRUCTIONS indique avoir repris un certain nombre de malfaçons au titre de la garantie de parfait achèvement mais n'en justifie pas. La société SOGIPA produit un devis de la société LES COMPAGNONS VICTOR TOITURE ET FILS du 5 mai 2023 prévoyant la préparation, le grattage et le ponçage des soubassements, la pose d'un applicateur de fond et la mise en peinture en 2 couches des soubassements avant et arrière coloris à définir par le client pour la somme HT de 9 776 euros. Il n'est toutefois pas démontré d'une part que les travaux de reprise envisagés correspondent aux travaux précédemment exécutés par la société 3D CONSTRUCTIONS, et d'autre part que les dégradations invoquées se soient produites postérieurement au procès-verbal de réception du 18 novembre 2021. Les seules photographies produites ne permettant pas de mesurer l'ampleur des malfaçons dénoncées. En conséquence, la demande de la société SOGIPA à ce titre est rejetée. La société 3D CONSTRUCTIONS sera donc condamnée à verser la somme de 28 416,74 (5 090,14 euros + 23 326,60) euros à la société SOGIPA à titre de dommages et intérêts correspondant à son préjudice matériel. Il convient d'ordonner la compensation entre les sommes dues par les parties en exécution de la présente décision, à hauteur de la moindre de celles-ci. Sur la demande de la société SOGIPA au titre du trouble de jouissance La société SOGIPA fait valoir que les locataires de l'appartement situé sous la toiture endommagée l'ont mise en demeure à plusieurs reprises, depuis 2022, qu'ils subissent un trouble de jouissance majeure dans l'occupation des locaux et qu'ils retiennent le paiement de leurs loyers. Elle indique que la retenue de loyer atteint la somme de 25 000 euros et elle demande le versement de cette somme par la société 3D CONSTRUCTIONS. La société 3D CONSTRUCTIONS s'oppose à cette demande en indiquant que les non conformités invoquées ne sont pas de son fait. Elle ajoute qu'il a été constaté au cours d'une réunion d'expertise qui s'est tenue en septembre 2023 la complète occupation des logements de l'immeuble. Elle s'oppose en conséquence à la demande indemnitaire de la société SOGIPA. En l'espèce, la société SOGIPA produit le contrat de bail de Mme [X] [R] ayant pris effet le 4 novembre 2021 relatif à l'appartement situé au deuxième étage gauche ainsi que la première page d'une lettre du 13 octobre 2023 relatant des fuites au niveau de la toiture et des infiltrations d'eau « depuis plus d'un an » (octobre 2022). Elle relate des travaux de réparation entrepris en mars 2023, que les velux de l'appartement ont été bâchés et une fuite sur le palier en juin 2023. Par lettre du 20 février 2024, Mme [R] se plaint encore d'infiltrations depuis octobre 2022 mais précise qu'elle continue de verser le montant des loyers, consciente de ses obligations contractuelles. Si ces éléments viennent corroborer les désordres affectant la toiture visés ci-dessus, il ne ressort pas des documents produits que la locataire de l'appartement en question ait cessé de payer les loyers relatifs audit logement, seul préjudice dont pourrait se prévaloir la société SOGIPA qui n'a pas elle-même la jouissance des locaux. La demande de la société SOGIPA à ce titre est en conséquence rejetée, à défaut de justifier d'un préjudice certain. Sur la demande de la société 3D CONSTRUCTIONS à titre de dommages et intérêts La société 3D CONSTRUCTIONS expose que la société SOGIPA est de mauvaise foi et qu'elle a pour pratique habituelle de ne pas désintéresser les entreprises. La société SOGIPA ne conclut pas sur ce point. En l'espèce, compte tenu du sens de la décision, la société 3D CONSTRUCTIONS étant partiellement succombante, elle ne peut se voir allouer une indemnisation au titre de la mauvaise foi alléguée de la société SOGIPA. La demande de dommages et intérêts de la société 3D CONSTRUCTIONS de ce chef sera en conséquence rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société 3D CONSTRUCTIONS, succombante à la présente instance, sera condamnée aux dépens. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La société 3D CONSTRUCTIONS, condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à la société SOGIPA la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire Selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décisions rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de droit.PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la société SOGIPA à payer la société 3D CONSTRUCTIONS la somme de 51 680,72 euros TTC au titre des travaux réalisés avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2022, date de l'assignation, CONDAMNE la société 3D CONSTRUCTIONS à payer à la société SOGIPA la somme de 28 416,74 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à son préjudice matériel, ORDONNE la compensation entre les sommes dues par les parties en exécution de la présente décision, à hauteur de la moindre de celles-ci, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE la société 3D CONSTRUCTIONS au paiement des dépens, CONDAMNE la société 3D CONSTRUCTIONS à payer à la société SOGIPA la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 29 JUIN 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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