Tribunal administratif de Poitiers, 24 juillet 2026, 2602641
Mots clés
requête • statuer • transmission • astreinte • réexamen • publication • rapport • rejet • sanction • production • référé • requérant • requis • ressort • validation
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
- Numéro d'affaire :2602641
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Poitiers, 24 juill. 2026, n° 2602641
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SELAS NAUSICA
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 6 juillet 2026, M. A... B..., représenté par Me Fouret, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération du jury de la deuxième année de licence mention Sciences et techniques des activités physiques et sportives, spécialité Entraînement sportif, de l'université de Poitiers, au titre de la session 1 de l'année universitaire 2025-2026 par laquelle il a été déclaré défaillant, cette décision ayant été révélée par la publication des résultats édités le 23 juin 2026 ; 2°) d'enjoindre à l'université de Poitiers de regarder son dossier de stage comme régulièrement constitué et de reconvoquer le jury afin qu'il délibère à nouveau sur la validation de son année, au regard de sa situation régularisée et des notes effectivement obtenues, avant la clôture des inscriptions pour l'année universitaire 2026-2027 et, en tout état de cause, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à l'université de Poitiers, à titre conservatoire, de ne pas lui opposer la date de clôture des inscriptions pour l'année universitaire 2026-2027 dans l'attente de cette nouvelle délibération ; 4°) de mettre à la charge de l'université de Poitiers la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée dès lors, d'une part, que la décision attaquée est de nature à compromettre son cursus universitaire puisqu'une troisième inscription en deuxième année de licence n'est pas admise de droit, alors même que la non-validation ne procède pas d'une insuffisance de ses résultats académiques et, d'autre part, au vu de la clôture des opérations d'inscription pour l'année universitaire 2026-2027 ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision pour les motifs suivants : la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle repose sur des considérations étrangères à l'appréciation des mérites et procède du caractère prétendument tardif de la transmission d'un document administratif ; elle est entachée d'un détournement de procédure en ce qu'elle traduit une sanction déguisée sans qu'il ait été mis à même de présenter ses observations ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et est disproportionnée dès lors qu'elle est fondée sur un retard dans la transmission d'un document administratif sans qu'il n'ait été tenu compte de sa situation de handicap ; elle est fondée sur des faits matériellement inexacts puisque ses deux stages ont été validés pédagogiquement et administrativement par l'université ; sa situation a été régularisée le 7 mai 2026 par le dépôt de l'attestation de déclaration sportif stagiaire ; le livret de cadrage applicable ne subordonne la défaillance qu'au commencement du stage sans convention régulièrement validée et déposée, et non à l'absence d'attestation d'éducateur sportif stagiaire. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2026, la présidente de l'université de Poitiers conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que le jury a pris une nouvelle délibération validant l'année universitaire 2025-2026 de M. B....Vu :
- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 juillet 2026 sous le n° 2602640 par laquelle M. B... demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Balsan-Jossa, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 21 juillet 2026 en présence de Mme Darbonne, greffière d'audience, Mme Balsan-Jossa a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Sarrau Azema, substituant Me Fouret, pour le requérant qui prend acte de ce que son inscription a été validée, mais fait valoir que ce n'est que parce qu'il a introduit une requête dès lors que l'université avait été sourde à ses demandes préalables. Il maintient sa demande de frais irrépétibles car l'université aurait pu prévenir plus tôt afin d'éviter des frais de déplacement et, alors qu'il est étudiant, il a payé des frais d'avocat sur ses deniers personnels ; - M. D... C..., pour l'université de Poitiers, qui précise que la nouvelle délibération validant l'inscription de M. B... a été prise dans une logique humaniste en raison de son handicap et que la décision initiale est la conséquence d'une transmission tardive d'une pièce qui est exigée par le code des sports. Il fait valoir que la requête ne lui a été transmise que le 13 juillet, la veille du 14 juillet, et qu'il a fallu réunir le jury en urgence, de sorte que la nouvelle délibération ne pouvait être prise plus tôt. Il fait valoir que la jurisprudence ne condamne pas aux frais irrépétibles en cas de non-lieu à statuer et demande la production des factures d'avocat en bon et due forme. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: 1. M. A... B... est inscrit en deuxième année de licence mention sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS), spécialité entraînement sportif, au sein de la faculté des sciences du sport de l'université de Poitiers, au titre de l'année universitaire 2025-2026. Les résultats de l'année universitaire révèlent que M. B... a été déclaré défaillant en raison de l'attribution de la note de zéro aux éléments correspondant au rapport et à la soutenance de stage. Par courrier du 22 juin 2026, M. B... a sollicité auprès du président du jury le réexamen de sa situation. Par courrier du 23 juin 2026, le président du jury a opposé un refus à sa demande. M. B... demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du jury par laquelle il a été déclaré défaillant. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». M. B..., demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de ces dispositions, la suspension de l'exécution de la délibération du jury de la deuxième année de licence mention Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS), spécialité Entraînement sportif, de l'université de Poitiers, au titre de la session 1 de l'année universitaire 2025-2026, ayant été révélée par la publication des résultats édités le 23 juin 2026. 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces transmises par la présidente de l'université de Poitiers, qu'à la suite du réexamen de la situation de M. B..., le jury de la deuxième année de licence STAPS a décidé, le 20 juillet 2026, de valider l'année universitaire 2025-2026 de l'intéressé. Par suite, les conclusions de M. B... tendant à la suspension de l'exécution de la délibération ont perdu leur objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. Il en va de même des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. Sur les frais de l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université de Poitiers la somme de 1 000 euros à verser à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.... Article 2 : L'université de Poitiers versera à M. B... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la présidente de l'université de Poitiers. Fait à Poitiers, le 24 juillet 2026. La juge des référés, Signé S. BALSAN-JOSSA La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière Signé N. COLLETCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...