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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-12.568

Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • siège • référendaire • rapport • rejet • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
17 septembre 2025
Cour d'appel de Versailles
10 janvier 2024
Conseil de Prud'hommes de Cergy-Pontoise
2 février 2022

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
Chloé
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET
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Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 17 septembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10722 F Pourvoi n° H 24-12.568 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025 La société ID Logistics France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 24-12.568 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [W] [H] [D], épouse [F], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à la société Chloé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société ID Logistics France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Chloé, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ID Logistics France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ID Logistics France à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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