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INPI, 18 octobre 2018, 2018-1981

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • terme • société • publication • propriété • risque • produits • service • statuer

Chronologie de l'affaire

INPI
18 octobre 2018
Institut National de la Propriété Industrielle
16 octobre 2018

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2018-1981
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2018-1981, 18 oct. 2018
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : PITCH ; PITCHGATE
  • Numéros d'enregistrement : 4317228 \ 4428996
  • Parties : BRIOCHE PASQUIER CERQUEUX c. Frédéric B
  • Décision précédente :Institut National de la Propriété Industrielle, 16 octobre 2018
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 18-1981/BAC 16/10/2018 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Frédéric B a déposé, le 15 février 2018, la demande d'enregistrement n°4428996 portant sur le signe verbal PITCHGATE. Le 9 mai 2018, la société BRIOCHE PASQUIER CERQUEUX (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la demande d'enregistrement de marque verbale PITCH déposée le 24 novembre 2016 sous le n°4317228. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée sont, pour certains, identiques, et pour d'autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition formée à l'encontre de la totalité des services de la demande d'enregistrement contestée a été notifiée au déposant par un courrier émis le 18 mai 2018. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai imparti. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « formation ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : «formation ; organisation et conduite de colloques ; conférences ; publication de livres ». CONSIDERANT que les services de « formation ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d'enregistrement contestée, apparaissent, pour certains, identiques et pour d'autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement contestée désigne des services identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure ; Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur la dénomination PITCHGATE ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination PITCH. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé d'une dénomination unique, tout comme la marque antérieure ; Que les signes en cause ont en commun la séquence PITCH, constitutif de la marque antérieure, et qui se retrouve en attaque au sein du signe contesté PITCHGATE ; Qu'ils diffèrent par la séquence GATE située en fin du signe contesté ; Que l'appréciation globale du risque de confusion doit également tenir compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes ; Qu'à cet égard, au sein du signe contesté, le terme PITCH, commun aux deux signes, apparaît distinctif au regard des services suivants de la demande d'enregistrement : « publication électronique de livres et de périodiques en ligne » pour lesquels la similarité a été retenue ; Qu'en effet, le terme PITCH possède un caractère distinctif à l'égard de ces services dès lors qu'il n'en constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle, pas plus qu'il n'en indique une caractéristique ; Qu'au sein du signe contesté, le terme PITCH présente un caractère dominant dès lors que la séquence GATE qui le suit, simple suffixe susceptible d'être perçu par le consommateur comme un suffixe utilisé pour évoquer des actions illégales ou des scandales, renvoyant directement au terme PITCH et le mettant en exergue ; Qu'en conséquence, au regard des services précités, il existe un risque d'association entre les signes, le signe contesté pouvant être perçu comme une déclinaison humoristique de la marque antérieure. CONSIDERANT que le signe verbal contesté PITCHGATE constitue donc l'imitation de la marque antérieure invoquée PITCH pour les services de « publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d'enregistrement contestée, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche, qu'au regard des services de « formation ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences » de la demande d'enregistrement contestée, le terme PITCH apparaît dépourvu de caractère distinctif au sein du signe contesté ; Qu'en effet, le terme PITCH, commun aux deux signes, est défini dans le dictionnaire "Le Petit Larousse" comme un « bref résumé accrocheur destiné à promouvoir un film, un livre »; que ce terme PITCH est d'usage courant pour désigner une courte présentation ou une courte histoire, et est notamment utilisé dans des domaines de la communication et du marketing afin de constituer un argumentaire mettant en valeur une personne, un projet, un produit ou un service ; que ce terme est donc susceptible d'indiquer une caractéristique de ces services, à savoir leur nature, leur thème ou leur objet ; Qu'en particulier au regard des services de « formation », le terme PITCH sera perçu comme désignant l'objet de celle-ci à savoir une formation au pitch contrairement à ce que soutient la société opposante ; Qu'à cet égard, l'argument de la société opposante selon lequel le déposant utiliserait la dénomination PICTH pour faire référence à la marque de l'opposante sur son site internet, est extérieure à ma présente procédure d'opposition et ne saurait être retenu en l'espèce ; Qu'en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit se faire uniquement en comparant les marques en cause telles que déposées, indépendamment des conditions d'exploitation de celles-ci ; Qu'ainsi, au sein du signe contesté, le terme PITCH n'est pas de nature à retenir à lui seul l'attention du consommateur des services précités ; Qu'en outre, si le terme GATE apparaît secondaire, cette circonstance n'est pas de nature à rendre le terme PITCH distinctif ; Qu'il en résulte que le signe contesté PITCHGATE sera nécessairement perçu dans son ensemble par le consommateur, lequel n'isolera pas le terme PITCH au sein de ce signe ; Que par ailleurs, visuellement et phonétiquement, les signes en présence diffèrent par leur longueur (neuf lettres pour le signe contesté / cinq lettres pour la marque antérieure) ; Qu'ainsi, compte tenu de l'absence du caractère distinctif du terme PITCH au sein du signe contesté au regard des services précités, et de l'impression d'ensemble différentes laissée par les signes en présence ; il n'existe pas de risque de confusion ou d'association dans l'esprit du public. CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté PITCHGATE ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure PITCH pour désigner les services de « formation ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences », le consommateur n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que s'il est vrai, comme le relève la société opposante, que l'identité ou le degré élevé de similarité des services peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. CONSIDERANT enfin que sont sans incidence sur la présente procédure, les arguments de la société opposante fondés sur des décisions statuant sur des oppositions rendues par l'Institut, dès lors que ces précédents, portent sur des espèces différentes de la présente affaire. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté PITCHGATE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services de « publication électronique de livres et de périodiques en ligne », sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure PITCH.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1: L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. Charlotte GUILLOUX, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Responsable de pôle

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