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Tribunal de commerce de Compiègne, ., 10 juin 2026, 2026L00342

Mots clés
rapport • publicité • produits • recours • redressement • règlement • remise • réquisitions • ressort • société • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Compiègne
10 juin 2026
Tribunal de commerce de Compiègne
4 mars 2026

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LANTONNAT Valérie

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE JUGEMENT DU 10 juin 2026 RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION : SAS HOZEFIT CHATEAUDUN Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 10 juin 2026 à 8H30 : PRESIDENT : M. Patrick BEAULIEU, Président de la 3ème Chambre, JUGES : M. Stéphane BERTHELEMY, Mme Anne PASCUAL Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : M. Guillaume THEOBALD Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7, Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 4 mars 2026 ouvrant une procédure de sauvegarde concernant la SAS HOZéFIT Châteaudun - exerçant une activité de Création, acquisition, location, prise en location gérance, exploitation de tout centre de remise en forme Préparation, développement, promotion de toute activité physique et sportive, de loisirs, et de détente, directement ou indirectement, par tous moyens Commerce de vêtements textiles et d'accessoires, négoce de tous produits manufacturés, ainsi que tous matériels industriels- sise [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 881551436, pour laquelle ont été désignés : M. [J] [F], en qualité de Juge Commissaire, la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [I] [Z], en qualité de mandataire judiciaire Vu le rapport déposé au greffe le 9 juin 2026 par le mandataire judiciaire Vu le rapport écrit du juge commissaire, favorable à la poursuite de la période d'observation, La procédure est revenue à l'audience du 10 juin 2026 pour statuer sur le maintien de la période d'observation ; il a été entendu : SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [I] [Z], mandataire judiciaire, M. Philippe PASSEL, Président de HOZ GROUP, Présidente de HOZEFIT CHATEAUDUN, assisté de Maître Valérie LANTONNAT, avocat au barreau de COMPIEGNE, Il résulte du rapport écrit soutenu oralement par le Mandataire Judiciaire, ainsi que des déclarations à l'audience que la SAS HOZÉFIT [Localité 1] poursuit son activité normalement ; Le mandataire déclare que la société est à jour du règlement de ses charges d'exploitation et qu'aucune dette nouvelle n'est annoncée ; Dans ces conditions, la SAS HOZÉFIT [Localité 1] sollicite le maintien de la période d'observation ; Monsieur le substitut du Procureur de la République déclare n'avoir aucun motif d'inquiétude sur l'exploitation, requiert le renouvellement de la période d'observation par anticipation ; Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de sauvegarde jusqu'au 4 mars 2027 *

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, RENOUVELLE jusqu'au 4 mars 2027 la période d'observation de la procédure de sauvegarde de la SAS HOZÉFIT [Localité 1]. DIT que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 14 octobre 2026 à 8H30, à l'effet qu'il soit statué sur le maintien de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible. DIT qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. DIT que le rapport déposé par le mandataire judiciaire sera mis à disposition du débiteur au Greffe et ce, dans les 2 jours précédents l'audience. DIT que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de sauvegarde, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience. DIT que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. DIT qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce. ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde. Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 10 juin 2026. Le jugement est signé par M. Patrick BEAULIEU, Président d'audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, greffier d'audience.

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