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Tribunal administratif de Melun, 3 juin 2026, 2605845

Mots clés
requête • statuer • remboursement • condamnation • emploi • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Melun
3 juin 2026
France Travail
19 mai 2026
France Travail
26 février 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Melun
  • Numéro d'affaire :
    2605845
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Melun, 3 juin 2026, n° 2605845
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :France Travail, 26 février 2026
  • Avocat(s) : RALITERA
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Résumé

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Parties requérantes
Eglise protestante malgache
défendu(e) par RALITERA Annick
Partie défenderesse
Association Eglise protestante malgache
défendu(e) par RALITERA Annick

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 5 avril 2026 sous le n° 2605845, l'association Eglise protestante malgache, représentée par Me Ralitera, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision de France Travail en date du 26 février 2026 et notifiée le 11 mars suivant portant remboursement de l'aide « Emploi franc » pour un montant de 12 100 euros ; 3°) de la décharger de l'obligation de rembourser cette somme ; 4°) de mettre à la charge de France Travail la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2026, France Travail doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer en faisant valoir que la demande de remboursement de 12 100 euros adressée à l'association requérante a été annulée.

Vu :

- la décision initiale litigieuse du 26 février 2026 ; - la décision postérieure du 19 mai 2026 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il résulte de l'instruction que l'association Eglise protestante malgache s'est vu notifier le 11 mars 2026 un courrier daté du 26 février précédent par lequel France Travail lui demande de rembourser la somme de 12 100 euros au titre de l'aide emploi franc versée à tort à son salarié, M. A... B.... Par la requête susvisée, l'association Eglise protestante malgache demande l'annulation de cette décision de France Travail du 26 février 2026. 3. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment de la pièce jointe au mémoire en défense de France Travail, que la demande de remboursement de la somme de 12 100 euros adressée à l'association requérante a été annulée par une décision de France Travail du 19 mai 2026. Il s'en déduit que la décision initiale litigieuse doit donc être regardée comme ayant été retirée par France Travail postérieurement à l'introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d'annulation contenues dans la requête sont devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer en application du 3° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il n'y a également plus lieu de statuer sur la demande de décharge de l'obligation de payer, pas plus que sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridique à titre provisoire. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de France Travail la somme de 800 euros à verser à l'association Eglise protestante malgache au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, à fin d'annulation et à fin de décharge de l'obligation de payer contenues dans la requête de l'association Eglise protestante malgache. Article 2 : France Travail versera à l'association Eglise protestante malgache la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Eglise protestante malgache et à France Travail. Fait à Melun le 3 juin 2026. Le président C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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