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Tribunal judiciaire de Lyon, 28 juin 2024, 24/01483

Mots clés
syndicat • requête • société • énergie • vestiaire • siège • pouvoir • forclusion • condamnation • ressort • prescription • préjudice • remise • représentation • affichage

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Parties défenderesses
FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET TEXTILES C.G.T (FNIC-CG)
syndicat CGT RHODIA SOLVAY
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : DÉBATS : PRONONCE : NUMÉRO RG : AFFAIRE : 28 juin 2024 Martin JACOB, président assisté lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière tenus en audience publique le 21 juin 2024 jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 28 Juin 2024 par le même magistrat N° RG 24/01483 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZMBW syndicat CFDT-SCERAO (syndicat CHIMIE ENERGIE Rhône Alpes Ouest), syndicat CFE-CGC CHIMIE [Localité 17] C/ FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES C.G.T (FNIC-CG), Syndicat CGT RHODIA SOLVAY [Localité 12], Madame [S] [U], Madame [A] [W], S.A.S. RHODIA OPERATIONS, S.A.S.U. SOLVAY ENERGY SERVICES, S.A.S.U. SOLVAY OPERATIONS FRANCE DEMANDERESSES le syndicat CFDT-SCERAO (syndicat CHIMIE ENERGIE Rhône Alpes Ouest), dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 6] représenté par Me Eladia DELGADO, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 449 substituée lors de l'audience par Me Sabrine JBOURI, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 3761 le syndicat CFE-CGC CHIMIE [Localité 17], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 8] représenté par la SELARL JOUBERT AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2357 DÉFENDERESSES la FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET TEXTILES C.G.T (FNIC-CGT), dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 10] représentée par le CABINET OTTAN AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER Madame [S] [U], demeurant [Adresse 3] - [Localité 11] représentée par le CABINET OTTAN AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER Madame [A] [W], demeurant [Adresse 9] - [Localité 12] représentée par le CABINET OTTAN AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER le syndicat CGT RHODIA SOLVAY [Localité 12], dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 12] non comparant, ni représenté la société RHODIA OPERATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 21] - [Localité 7] représentée par CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS, substitués par Me Marylène ROUX, avocate au barreau de LYON la société SOLVAY ENERGY SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 21] - [Localité 7] représentée par CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS, substitués par Me Marylène ROUX, avocate au barreau de LYON la société SOLVAY OPERATIONS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 21] - [Localité 7] représentée par CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS, substitués par Me Marylène ROUX, avocate au barreau de LYON Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société Syndicat CFDT-SCERAO Société SYNDICAT CFE-CGC CHIMIE [Localité 17] Société FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET TEXTILES C.G.T [S] [U] [A] [W] S.A.S.U. RHODIA OPÉRATIONS S.A.S.U. SOLVAY ENERGY SERVICES S.A.S.U. SOLVAY OPERATIONS FRANCE la SCP CABINET OTTAN AVOCATS Me Eladia DELGADO, vestiaire : 449 la SELARL JOUBERT AVOCATS, vestiaire : 2357 Me Aurélien LOUVET Une copie revêtue de la formule exécutoire : Me Eladia DELGADO, vestiaire : 449 la SELARL JOUBERT AVOCATS, vestiaire : 2357 Une copie certifiée conforme au dossier L'unité économique et sociale (UES) SOLVAY est composée de 3 sociétés, tel que définie dans l'accord d'adaptation relatif à l'organisation du dialogue social au sein de l'UES SOLVAY, signé en date du 3 octobre 2023 : la société Rhodia Opérations,la société Solvay Energy Services,la société Solvay Opérations France. Par un accord du 21 novembre 2023, l'UES SOLVAY est composée des établissements distincts : [Localité 17] / [20] - [Localité 12] / campus [Localité 18],[Localité 13],[Localité 14],[Localité 15],[Localité 16],[Localité 19]. Le 11 décembre 2023, un protocole d'accord préélectoral a été conclu. Le 1er tour des élections professionnelles relatives à la délégation du personnel au comité social et économique de l'établissement [Localité 17] / [20] - [Localité 12] / campus [Localité 18] a été organisé du 18 au 25 janvier 2024. Par un courrier daté du 7 février 2024, la fédération nationale des industries chimiques et textiles CGT (fédération CGT) a adressé la désignation de [S] [U] en qualité de déléguée syndicale pour le site [Localité 12]/[20]. Par un courrier daté du 14 février 2024, le syndicat CGT a adressé la désignation de [A] [W] en qualité de représentante syndicale pour le site [20] - Campus [Localité 18]. **** Par requête déposée le 21 mai 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, le syndicat CFE-CGC chimie [Localité 17] (syndicat CFE-CGC) demande au tribunal de : annuler la désignation de [S] [U] en qualité de déléguée syndicale,annuler la désignation de [A] [W] en qualité de représentante syndicale,condamner la fédération CGT aux entiers dépens,condamner la fédération CGT à lui verser la somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 24/1483. **** Par requête reçue le 21 mai 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, le syndicat chimie énergie Rhône-Alpes ouest CFDT (syndicat CFDT) demande au tribunal de : annuler la désignation de [S] [U] en qualité de déléguée syndicale par le syndicat CGT et la fédération CGT,annuler la désignation de [A] [W] en qualité de représentante syndicale par le syndicat CGT et la fédération CGT,condamner l'UES SOLVAY, composée des sociétés Rhodia Opérations, Solvay Energy Services, Solvay Opérations France à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, rejeter toutes les demandes formées par le syndicat CGT et la fédération CGT,rejeter toutes les demandes formées par l'UES SOLVAY, composée des sociétés Rhodia Opérations, Solvay Energy Services, Solvay Opérations France,condamner le syndicat CGT et la fédération CGT aux entiers dépens,condamner le syndicat CGT et la fédération CGT à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 24/1490. **** Les affaires ont été fixées à l'audience du 31 mai 2024 et ont été renvoyées à l'audience du 21 juin 2024. À cette dernière audience, les parties ont indiqué que le syndicat CGT n'avait pas d'existence juridique. Ainsi, l'ensemble des parties a comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire. **** Lors de l'audience, le syndicat CFE-CGC, représenté par son conseil, maintient ses demandes initiales et soutient que sa requête est recevable. Le syndicat Chimie Énergie Rhône-Alpes Ouest CFDT (syndicat CFDT), représenté par son conseil, maintient ses demandes initiales et soutient que sa requête est recevable. Il précise que ses demandes concernent la fédération CGT et non le syndicat CGT. La fédération CGT, [S] [U] et [A] [W], représentées par leur conseil, demandent au tribunal de : à titre principal, déclarer irrecevables les demandes d'annulation des désignations de [S] [U] et [A] [W] formées par le syndicat CFE-CGC et le syndicat CFDT,à titre infiniment subsidiaire, rejeter l'ensemble des demandes formées par les organisations syndicales demanderesses,condamner la société Rhodia Opérations à verser à la fédération CGT la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts,condamner la société Rhodia Opérations aux dépens,condamner la société Rhodia Opérations à verser à la fédération CGT la somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés Rhodia Opérations, Solvay Energy Services et Solvay Opérations France, représentées par leur conseil, demandent au tribunal de : rejeter l'ensemble des demandes formées par le syndicat CFDT à l'encontre de l'UES Solvay,rejeter l'ensemble des demandes formées par la fédération CGT à l'encontre de la société Rhodia Opérations,condamner le syndicat CFDT à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner la fédération CGT à verser à la société Rhodia Opérations la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.

MOTIFS

Sur la jonction des requêtes Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. En l'espèce, le syndicat CFE-CGC a déposé une requête au greffe du pôle social du tribunal judiciaire le 21 mai 2024 aux fins d'annuler les désignations de [S] [U] et [A] [W]. En parallèle, le syndicat CFDT a transmis, le même jour, une requête aux mêmes fins. Les deux demandes sont similaires. En conséquence, il sera ordonné la jonction de la requête enregistrée sous le numéro RG 24/1490 à la requête enregistrée sous le numéro RG 24/1483. Sur le droit d'agir du syndicat CFE-CGC Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 24 des statuts du syndicat lyonnais du personnel d'encadrement de la chimie CFE-CGC chimie [Localité 17], le président assure la régularité du fonctionnement, de l'administration et de la gestion du syndicat. Il convoque les assemblées générales, les réunions du conseil et du bureau et en assume la présidence. Il représente le syndicat dans tous les actes de la vie civile. Il a notamment qualité pour ester en justice, tant en demande qu'en défense. En l'espèce, la fédération CGT, [S] [U] et [A] [W] expliquent que la requête déposée par le syndicat CFE-CGC est présentée en la personne de son président en exercice, [F] [E], dûment mandaté statutairement. Or, elles relèvent que selon les statuts du syndicat CFE-CGC, le président a qualité pour ester en justice mais ne peut pas décider seul d'engager une action au nom du syndicat, en l'absence de toute décision de l'assemblée générale ou du bureau syndical. Elle considère que [F] [E] a seulement un pouvoir de représentation du syndicat. Pour sa part, le syndicat CFE-CGC indique que l'article 24 de ses statuts confère au président la capacité de décider d'une action en justice et de représenter l'organisation syndicale, au sens de l'article 117 du code de procédure civile. La requête précisant que le syndicat CFE-CGC est représenté par son président, [F] [E], il n'était pas nécessaire de produire un pouvoir spécial et son action est recevable. À cet égard, l'article 24 des statuts du syndicat CFE-CGC prévoient que le président puisse représenter le syndicat dans tous les actes de la vie civil, notamment ester en justice. Aucune autre réserve n'est précisé, lui imposant d'obtenir l'accord du bureau syndical avant d'exercer les pouvoirs qu'il tient des statuts. Il est expressément habilité en ce sens. [F] [E] a donc compétence pour engager une action devant le tribunal judiciaire. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la fédération CGT, [S] [U] et [A] [W] sera rejetée. Sur la forclusion Aux termes de l'article R. 2314-24 du code du travail, le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête. Lorsque la contestation porte sur l'électorat, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale. Lorsque la contestation porte sur une décision de l'autorité administrative, sur demande du greffe, cette dernière justifie de l'accomplissement de la notification de sa décision auprès de la juridiction saisie ou, à défaut, de sa réception de la contestation. Si le juge le demande, elle communique tous les éléments précisant les éléments de droit ou de fait ayant fondé sa décision. Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation. Il résulte de ces textes que, si le délai de 15 jours pour contester la désignation d'un délégué syndical court à l'encontre de l'employeur à compter de la désignation elle-même, il ne court à l'encontre des salariés de l'entreprise qu'à compter du jour où le nom dudit délégué a été porté à leur connaissance par affichage sur les panneaux réservés aux communications syndicales ou par tout autre moyen. En l'espèce, la fédération CGT, [S] [U] et [A] [W] indiquent que le secrétaire du comité social et économique de l'UES Solvay, [I] [B], a été informé de la désignation de [A] [W] par un courriel du 8 mars 2024 que lui a adressé [S] [U]. Ce courriel comportait une discussion avec la direction, en date du 16 février 2024, faisant état de la qualité de déléguée syndicale de [S] [U]. Or, [I] [B] a été élu sur la liste du syndicat CFE-CGC. La fédération CGT, [S] [U] et [A] [W] constatent que la requête a été introduite par le syndicat CFE-CGC plus de 15 jours après le 8 mars 2024. Le délai de forclusion était donc acquis et la requête est irrecevable. De plus, elles soutiennent que le syndicat CFE-CGC et le syndicat CFDT ne démontrent pas avoir été informées des désignations litigieuses en date du 7 mai 2024, le courriel transmis par [K] [N] ayant été envoyé à [S] [U]. Pour sa part, le syndicat CFE-CGC relève que la fédération CGT n'a pas procédé à l'affichage des désignations contestées sur les panneaux syndicaux. Il ajoute que [I] [B] a été élu membre titulaire du comité social et économique après s'être présenté sous l'étiquette syndicale de la CFE-CGC mais il n'exerce aucun mandat de représentation syndicale. Le syndicat CFE-CGC n'a donc pas valablement été informé par une personne habilitée à recevoir les désignations concernées par le litige. Le syndicat CFE-CGC explique que le courriel du 8 mars 2024 concerne la désignation de [A] [W] en tant que représentante syndicale, sans plus de précision, de sorte qu'il n'était pas certain qu'elle ne soit pas désignée comme représentante de section syndicale ou représentante syndicale au comité social et économique. De même, [S] [U] signe « DS » sans plus de précision, de sorte que cela ne correspond pas à une information des organisations syndicales de sa désignation en qualité de déléguée syndicale. Enfin, le syndicat CFE-CGC déclare que le périmètre de la désignation n'est pas précisé. En revanche, il précise avoir été informé par un courriel du 7 mai 2024 lorsque [K] [N] a transféré le courriel qu'elle avait envoyé à [S] [U] quelques heures plus tôt. S'agissant du syndicat CFDT, il rappelle qu'aucune réunion n'a été organisée entre le 8 mars 2024 et le 7 mai 2024 en présence de [S] [U], spécifiquement désignée comme déléguée syndicale, ou de [A] [W]. Il ajoute ne pas avoir été informé par le secrétaire du comité social et économique, [I] [B]. Il indique n'avoir appris les désignations litigieuses que par le courriel adressé par [K] [N] le 7 mai 2024 à 18h06, en transfert du courriel envoyé à [S] [U] le 7 mai 2024 à 12h17. À cet égard, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que le syndicat CFE-CGC et le syndicat CFDT aient été informés de la désignation de [S] [U] et de [A] [W] avant le courriel du 7 mai 2024. L'information communiquée à [I] [B] ne permet pas d'assurer qu'il ait ensuite relayé celle-ci auprès des deux organisations syndicales. Le seul fait d'avoir été élu sur une liste présentée par le syndicat CFE-CGC n'est pas suffisant pour rapporter la preuve qu'une personne habilitée à recevoir une telle information ait reçu ces renseignements. En effet, le secrétaire du comité social et économique n'est pas le représentant du syndicat CFE-CGC. Le secrétaire du comité social et économique n'est pas davantage tenu de communiquer de tels éléments au syndicat CFDT. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la fédération CGT, [S] [U] et [A] [W] sera rejetée. Sur la demande d'annulation de la désignation de la déléguée syndicale Aux termes de l'article L. 2122-1 du code du travail, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. En l'espèce, le syndicat CFE-CGC explique que la représentativité d'une organisation syndicale s'apprécie au regard des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des membres titulaires au comité social et économique de l'établissement concerné par la désignation d'un délégué syndical. Ainsi, le syndicat doit avoir obtenu au moins 10% des votes. Or, le syndicat CFE-CGC relève que la fédération CGT n'est pas représentative au sein de l'établissement [20] - [Localité 12] Campus [Localité 18] pour avoir obtenu 18 votes sur 350 suffrages exprimés, sur les 3 collèges électoraux, soit une audience électorale de 5,14 %. Il soutient que la fédération CGT ne pouvait donc pas procéder à la désignation litigieuse. Le syndicat CFE-CGC indique également que la désignation litigieuse a été signée par le coordinateur syndical central CGT SOLVAY France. Or, il souligne que l'article 9 des statuts de la fédération CGT rappelle que la coordination syndicale ne dispose pas de la personnalité juridique, de sorte que [P] [Z] ne disposait pas du pouvoir pour procéder à la désignation de [S] [U]. En ce qui concerne le syndicat CFDT, il indique que la désignation d'un délégué syndical par une organisation syndicale n'est possible que pour les syndicats représentatifs, soit ayant recueilli au moins 10% des voix lors du 1er tour des élections professionnelles. Il précise que ce critère de représentativité s'apprécie sur le périmètre dans lequel intervient la désignation. Le syndicat CFDT précise que, à l'issue du 1er tour des dernières élections professionnelles au sein de l'établissement [Localité 17] / [20] - [Localité 12] / campus [Localité 18], la fédération CGT a présenté une liste pour le 2e collège électoral et a recueilli 18 voix pour un total de 351 suffrages exprimés, soit 5,12%. Ainsi, la fédération CGT n'a pas obtenu au moins 10% des suffrages exprimés et elle n'a pas la qualité d'un syndicat représentatif au sein de l'établissement, de sorte qu'elle ne pouvait pas procéder à la désignation d'une déléguée syndicale. Le syndicat CFDT relève également que la désignation litigieuse a été signée par [P] [Z], coordinateur syndicat central CGT Solvay France. À défaut de justifier du pouvoir de l'auteur de la désignation par le syndicat CGT, la désignation de [S] [U] doit être annulée. Enfin, le syndicat CFDT fait valoir que la lettre de désignation de [S] [U] en tant que déléguée syndicale ne comporte aucune précision quant au périmètre de la désignation. Il est seulement précisé le « site [Localité 12]/[20] » alors même que les élections professionnelles se sont déroulées dans l'établissement [Localité 17] / [20] - [Localité 12] / campus [Localité 18] de l'UES Solvay. Pour leur part, la fédération CGT, [S] [U] et [A] [W] précisent avoir obtenu 34,84% des suffrages au niveau de l'UES. Elles considèrent ainsi que le syndicat CGT est représentatif dans l'entreprise. De plus, elles ajoutent que [S] [U] a recueilli 18 voix dans son collège, pour 64 votants, ce qui représente plus de 10% des suffrages exprimés. Elle pouvait donc être désignée déléguée syndicale. En outre, la fédération CGT, [S] [U] et [A] [W] expliquent que le coordinateur syndical central constitue le délégué syndical central. Or, le délégué syndical central est le représentant syndical au niveau de l'entreprise. [P] [Z] ayant été désigné coordinateur syndical central et délégué syndical central de l'UES Solvay, à compter du 31 janvier 2024, il était habilité à désigner une déléguée syndicale d'établissement. La désignation de [S] [U] est donc régulière. À cet égard, le critère de représentativité permettant la désignation d'un délégué syndical d'établissement s'apprécie sur le périmètre dans lequel intervient la désignation et non de l'UES. Or, la fédération CGT n'ayant pas obtenu au moins 10% des suffrages exprimés lors du 1er tour des dernières élections de la délégation du personnel au comité social et économique de l'établissement [Localité 17] / [20] - [Localité 12] / campus [Localité 18], elle ne peut pas être considérée comme une organisation syndicale représentative. La fédération CGT ne pouvait pas désigner de déléguée syndicale. En conséquence, la désignation de [S] [U] en qualité de déléguée syndicale n'est pas régulière et sera annulée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par les parties. Sur la demande d'annulation de la désignation de la représentante syndicale Aux termes de l'article L. 2122-1 du code du travail, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants. Aux termes de l'article L. 2314-2 du code du travail, sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19. En l'espèce, le syndicat CFE-CGC explique que la représentativité d'une organisation syndicale s'apprécie au regard des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des membres titulaires au comité social et économique de l'établissement concerné par la désignation d'un représentant syndical. Ainsi, le syndicat doit avoir obtenu au moins 10% des votes. Or, le syndicat CFE-CGC relève que le syndicat CGT n'est pas représentatif au sein de l'établissement [20] - [Localité 12] Campus [Localité 18] pour avoir obtenu 18 votes sur 350 suffrages exprimés, soit une audience électorale de 5,14 %. Il soutient que le syndicat CGT ne pouvait donc pas procéder à la désignation litigieuse. En ce qui concerne le syndicat CFDT, il indique que la désignation d'un représentant syndical par une organisation syndicale n'est possible que pour les syndicats représentatifs, soit ayant recueilli au moins 10% des voix lors du 1er tour des élections professionnelles. Il précise que ce critère de représentativité s'apprécie sur le périmètre dans lequel intervient la désignation. Le syndicat CFDT rappelle que, à l'issue du 1er tour des dernières élections professionnelles au sein de l'établissement [Localité 17] / [20] - [Localité 12] / campus [Localité 18], la fédération CGT a présenté une liste pour le 2e collège électoral et a recueilli 18 voix pour un total de 351 suffrages exprimés, soit 5,12%. Ainsi, la fédération CGT n'a pas obtenu au moins 10% des suffrages exprimés et elle n'a pas la qualité d'un syndicat représentatif au sein de l'établissement, de sorte qu'elle ne pouvait pas procéder à la désignation d'une représentante syndicale. De plus, le syndicat CFDT explique que la désignation de [A] [W] a été effectuée par [S] [U]. À défaut de pouvoir justifier qu'elle disposait du pouvoir nécessaire, la désignation litigieuse doit être annulée. Pour leur part, la fédération CGT, [S] [U] et [A] [W] précisent avoir obtenu 34,84% des suffrages au niveau de l'UES. Elles considèrent ainsi que le syndicat CGT est représentatif dans l'entreprise. La fédération CGT, [S] [U] et [A] [W] expliquent que le coordinateur syndical central constitue le délégué syndical central. Or, le délégué syndical central est le représentant syndical au niveau de l'entreprise. [P] [Z] ayant été désigné coordinateur syndical central et délégué syndical central de l'UES Solvay, à compter du 31 janvier 2024, il était habilité à désigner une déléguée syndicale d'établissement. La désignation de [S] [U] est donc régulière. [S] [U] a ensuite pu désigner [A] [W] en tant que représentante syndicale au comité social et économique. À cet égard, la représentativité permettant la désignation d'un représentant syndical au comité social et économique d'établissement s'apprécie au niveau de l'établissement et non de l'UES. Or, la fédération CGT n'ayant pas obtenu au moins 10% des suffrages exprimés lors du 1er tour des dernières élections de la délégation du personnel au comité social et économique, elle ne peut pas être considérée comme une organisation syndicale représentative. La fédération CGT ne pouvait pas désigner de représentante syndicale au comité social et économique d'établissement. En conséquence, la désignation de [A] [W] en qualité de représentante syndicale au comité social et économique de l'établissement [Localité 17] / [20] - [Localité 12] / campus [Localité 18] n'est pas régulière et sera annulée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par les parties. Sur la demande de dommages et intérêts formée par la fédération CGT Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. En l'espèce, la fédération CGT, [S] [U] et [A] [W] expliquent que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté, celui-ci découlant du principe d'égalité de traitement entre les organisations syndicales, en provoquant les désignations faites par le coordinateur syndical central du syndicat CGT, pour que d'autres organisations syndicales les contestent en contournant les règles de prescription. Elles demandent la condamnation de la société Rhodia Opérations à payer à la fédération CGT la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts. S'agissant des sociétés composant l'UES Solvay, elles relèvent que [K] [N] s'est rendue compte de son erreur concernant les désignations litigieuses et qu'elle a pris contact avec [P] [Z] le 7 mars 2024 pour lui en faire part. Ils ont évoqué à plusieurs reprises, en mars 2024, ce sujet afin de rectifier cette situation dans les meilleurs délais, en retirant les désignations. Or, les désignations ont été confirmées, contrairement à l'engagement oral de [P] [Z]. Faute d'avoir pu contester ces désignations dans le délai de 15 jours, [K] [N] a transmis le courriel du 7 mai 2024, devant considérer les désignations comme purgées de tout vice. Il ne s'agit donc pas d'une volonté de ne pas contester les désignations. De plus, les sociétés précisent ne pas avoir recherché à conférer un avantage à la fédération CGT puisque [K] [N] indique dans son courriel que cela ne constitue nullement un usage et que cela ne se reproduirait plus. Elles sollicitent le rejet des demandes indemnitaires. À cet égard, une erreur a été commise par l'employeur. Initialement, la fédération CGT a désigné [S] [U] en tant que représentante de section syndicale, comme pour une organisation syndicale non représentative. Confondant avec la représentativité de la fédération CGT au niveau de l'UES, [K] [N] a informé la fédération CGT qu'elle pouvait être désignée comme déléguée syndicale. La fédération CGT ne pouvait pas ignorer qu'elle n'était pas représentative au niveau de l'établissement puisqu'elle avait justement procédé à la désignation de [S] [U] en qualité de représentant de section syndicale. Elle a ainsi profité de la confusion de la responsable des ressources humaines de l'UES pour modifier la désignation de [S] [U]. Par la suite, la responsable des ressources humaines de l'UES a tenté de rectifier son erreur, notamment par un courriel du 13 mars 2024 adressé à [P] [Z]. Dans ces conditions, si une confusion de la part de [K] [N] peut être relevée, il n'en demeure pas moins que la signature de la désignation émane de la fédération CGT et non de l'employeur. La fédération CGT avait connaissance de l'erreur mais a persisté dans sa volonté de maintenir les désignations litigieuses. Il ne peut donc pas être constaté une faute de la part des sociétés composant l'UES au sens de l'article 1240 du code civil. En conséquence, la demande de dommages-intérêts formée par la fédération CGT sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat CFDT Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. En l'espèce, le syndicat CFDT indique que la direction de la société a accepté les désignations litigieuses par un courriel du 7 mai 2024, tout en précisant que « cette situation ne constitue nullement un usage et qu'il ne se reproduira pas à l'avenir ». Or, le syndicat rappelle que les règles relatives aux désignations sont d'ordre public et ne peuvent pas être contournées par l'employeur. En acceptant ces désignations, l'employeur a accordé un avantage à un syndicat non représentatif, ce qui constitue une inégalité de traitement entre les organisations syndicales et porte atteinte au principe de représentativité. Il demande la condamnation des sociétés composant l'UES SOLVAY à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts. Pour leur part, les sociétés composant l'UES SOLVAY rappellent avoir tenté à plusieurs reprises de corriger une confusion initiale et qu'elle n'a jamais eu l'intention d'accorder un avantage à la fédération CGT. À cet égard, la confusion imputable à la direction des ressources humaines de l'UES SOLVAY ne relève pas d'une intention délibérée, comme les multiples tentatives de rectification entreprises par [K] [N] le démontrent. Les sociétés composant l'UES n'ont pas pu agir en justice pour contester les désignations litigieuses car la responsable des ressources humaines s'est rendue compte de la difficulté après que le délai de forclusion ait été acquis. Il ne peut donc pas être constaté une faute de la part des sociétés composant l'UES au sens de l'article 1240 du code civil. En conséquence, la demande de dommages-intérêts formée par le syndicat CFDT sera rejetée. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la procédure est sans frais. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, la demande formée par la fédération CGT, partie perdante, sera rejetée. La demande formée par les sociétés composant l'UES à l'égard du syndicat CFDT sera également rejetée, la demande principale formée par ce syndicat ayant abouti à l'annulation des désignations que n'avaient pas contesté l'employeur dans le délai de forclusion. Il est équitable de rejeter la demande formée par les sociétés composant l'UES à l'égard de la fédération CGT. La fédération CGT sera condamnée à verser au syndicat CFE-CGC et au syndicat CFDT une somme qu'il est équitable de fixer à 1 000 euros chacune. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Ordonne la jonction de la requête enregistrée sous le numéro RG 24/1490 à la requête RG 24/1483 ; Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la fédération nationale des industries chimiques et textiles CGT, [S] [U] et [A] [W] ; Annule la désignation de [S] [U] en qualité de déléguée syndicale effectuée par la fédération nationale des industries chimiques et textiles CGT, en date du 7 février 2024 ; Annule la désignation de [A] [W] en qualité de représentante syndicale effectuée par la fédération nationale des industries chimiques et textiles CGT, en date du 14 février 2024 ; Rejette la demande formée par la fédération nationale des industries chimiques et textiles CGT, [S] [U] et [A] [W] au titre des dommages et intérêts ; Rejette la demande formée par le syndicat chimie énergie Rhône-Alpes ouest CFDT au titre des dommages et intérêts ; Rappelle que la procédure est sans frais ; Rejette la demande formée par la fédération nationale des industries chimiques et textiles CGT, [S] [U] et [A] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande formée par les sociétés Rhodia Opérations, Solvay Energy Services et Solvay Opérations France à l'égard du syndicat chimie énergie Rhône-Alpes ouest CFDT au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande formée par les sociétés Rhodia Opérations, Solvay Energy Services et Solvay Opérations France à l'égard de la fédération nationale des industries chimiques et textiles CGT au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la fédération nationale des industries chimiques et textiles CGT à verser au syndicat CFE-CGC chimie [Localité 17] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la fédération nationale des industries chimiques et textiles CGT à verser au syndicat chimie énergie Rhône-Alpes ouest CFDT la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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