INPI, 9 janvier 2017, 2016-2314
Mots clés
projet valant décision • r 712-16, 3° alinéa 1 • produits • risque • propriété • société • règlement • signification • terme
Chronologie de l'affaire
INPI
9 janvier 2017
Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle
6 octobre 2016
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2016-2314
- Référence abrégée : INPI, déc. 2016-2314, 9 janv. 2017
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : N°5 ; 5EME
- Numéros d'enregistrement : 1293767 \ 4256210
- Parties : CHANEL c. ALI A
- Décision précédente :Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle, 6 octobre 2016
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Chronologie de l'affaire
INPI
9 janvier 2017
Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle
6 octobre 2016
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
16-2314 / NG
6 octobre 2016
PROJET DE
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Monsieur ALI A a déposé, le 11 mars 2016, la demande d'enregistrement n° 16 4 256 210 portant sur le signe alphanumérique 5EME.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : « Préparations pour blanchir la peau ; lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ».
Le 30 mai 2016, la société CHANEL (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque alphanumérique N.5, renouvelée en dernier lieu le 24 novembre 2014 sous le n° 1293767.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, produits de parfumerie, extraits (parfums), eaux de toilette parfumées, eaux de Cologne, lotions parfumées, produits de beauté, savonnerie, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la chevelure, dentifrices ».
L'opposition, formée à l'encontre de l'intégralité des produits désignés dans la demande d'enregistrement contestée, a été notifiée le 10 juin 2016 au déposant, et ce dernier a présenté des observations en réponse.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANTE
L'opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes, le risque de confusion étant en outre aggravé par la notoriété de la marque antérieure.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, le déposant conteste la comparaison des signes.
Il ne présente en revanche pas d'argumentation sur la comparaison des produits.
Vu le
règlement (CE) N.207/2009 modifié par le Règlement (UE) N.2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712- 3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 (modifié) relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n°2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur ALI A a déposé, le 11 mars 2016, la demande d'enregistrement n° 16 4 256 210 portant sur le signe alphanumérique 5EME.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : « Préparations pour blanchir la peau ; lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ».
Le 30 mai 2016, la société CHANEL (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque alphanumérique N.5, renouvelée en dernier lieu le 24 novembre 2014 sous le n° 1293767.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, produits de parfumerie, extraits (parfums), eaux de toilette parfumées, eaux de Cologne, lotions parfumées, produits de beauté, savonnerie, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la chevelure, dentifrices ».
L'opposition, formée à l'encontre de l'intégralité des produits désignés dans la demande d'enregistrement contestée, a été notifiée le 10 juin 2016 au déposant, et ce dernier a présenté des observations en réponse.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANTE
L'opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes, le risque de confusion étant en outre aggravé par la notoriété de la marque antérieure.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, le déposant conteste la comparaison des signes.
Il ne présente en revanche pas d'argumentation sur la comparaison des produits.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Préparations pour blanchir la peau ; lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir » ; Que la marque antérieure revendique notamment les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, produits de parfumerie, extraits (parfums), eaux de toilette parfumées, eaux de Cologne, lotions parfumées, produits de beauté, savonnerie, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la chevelure, dentifrices ». CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits précités de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe alphanumérique 5EME, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe alphanumérique N.5, ci-dessous reproduit : N. 5 CONSIDERANT que l'opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants ; Que l'appréciation globale du risque de confusion implique par ailleurs une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement ; Que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que les deux signes portent sur un élément alphanumérique unique ; Que sur le plan visuel, les signes en cause 5EME et N.5 possèdent le même chiffre 5 associé à un élément verbal court ; Que phonétiquement, les signes ont en commun la sonorité [ssink] ; Que surtout, intellectuellement, les signes associent pareillement le chiffre 5 à une abréviation verbale pour former une expression abrégée partageant le même sens ; Qu'en effet, l'élément N.5, dont la lettre N suivie d'un point se comprend aisément comme étant l'abréviation du terme « numéro », signifie « numéro 5 » à l'instar de l'expression 5EME, qui renvoie à la même notion, dans laquelle le chiffre 5 est mis en exergue ; Qu'à cet égard, s'il est vrai que 5EME s'emploie par ailleurs en tant que tel pour désigner notamment et de manière simplifiée le 5 ème arrondissement de Paris, il n'en partage pas moins un sens identique au vocable N.5, comme il l'a été précédemment relevé ; Que s'il est vrai que les signes pris dans leur ensemble présentent par ailleurs des différences visuelles et phonétiques du fait des lettres et prononciation distinctes de leurs éléments respectifs EME et N., ces différences ne suffisent pas à écarter une perception proche des deux signes, compte tenu de leur même élément numérique 5 associé à un élément verbal court et abrégé formant avec lui une expression synonyme ; Qu'il en résulte un risque de confusion entre les signes dans l'esprit du consommateur ; Que ce risque de confusion ne saurait être écarté au motif invoqué par le déposant selon lequel le chiffre 5 devrait être laissé à la libre utilisation de tous ; qu'en effet, outre que le chiffre 5, qui ne constitue pas la désignation même des produits en cause ni n'en décrit une caractéristique, apparaît distinctif à leur égard, en tout état de cause, le risque de confusion entre les signes ne résulte pas de ce seule chiffre mais de son association à un élément verbal court et abrégé conférant aux deux signes une signification identique ; Que le risque de confusion sur l'origine des deux marques est en outre renforcé par l'identité et la forte similarité des produits en cause, ainsi que par la notoriété de la marque antérieure dans le domaine des produits de parfumerie, démontrée en l'espèce par la société opposante. CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure ; Qu'en raison de cette imitation, conjuguée à l'identité et à la similarité des produits en cause, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l'esprit du public concerné au regard desdits produits. CONSIDERANT en conséquence, que le signe alphanumérique contesté 5EME ne peut pas être adopté comme marque pour les produits qu'il désigne sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque alphanumérique N.5.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Nathalie GAUTHIER, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Chef de groupeCommentaires sur cette affaire
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