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Tribunal judiciaire de Paris, 26 avril 2024, 22/13390

Mots clés
syndicat • désistement • vestiaire • révocation • syndic

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
26 avril 2024
Tribunal judiciaire de Paris
1 février 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Charges de copropriété N° RG 22/13390 N° Portalis 352J-W-B7G-CX5KD N° MINUTE : ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE CLÔTURE CONSTATANT UN DÉSISTEMENT rendue le 26 Avril 2024 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet FONCIA PARIS RIVES DROITE, S.A.S [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Sébastien GARNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1473 DÉFENDERESSE S.A.S WILSON FINANCE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Véronique BOLLANI de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0255 *** Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Line-Joyce GUY, Greffière, Vu l'assignation délivrée le 06 Octobre 2022 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] ; Vu l'Ordonnance de clôture du 1er Février 2024 ; Vu l'article 803 du Code de Procédure Civile ;

Vu les articles

394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ; L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 26 Mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], se désiste de l'instance et de l'action engagées. La S.A.S WILSON FINANCE n'ayant pas présenté de fin de non recevoir ni conclu au fond, l'acceptation du désistement n'est pas nécessaire. Il y a donc lieu de révoquer l'ordonnance de clôture du 1er février 2024 pour accepter les conclusions de désistement d'instance et d'action du demandeur.

PAR CES MOTIFS

, RÉVOQUONS l'Ordonnance de clôture du 1er Février 2024 ; DÉCLARONS parfait le désistement de l'instance et de l'action engagées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] ; CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ; LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], sauf meilleur accord conformément à l'article 399 du Code de procédure civile. Faite et rendue à Paris le 26 Avril 2024. La Greffière La Juge de la mise en état

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