Tribunal de commerce de Gap, 18 juin 2025, 2025R00011
Mots clés
transaction • contrat • ressort • saisie • principal • rôle • terme
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Gap
- Numéro de pourvoi :2025R00011
- Référence abrégée : T. com. Gap, 18 juin 2025, 2025R00011
- Identifiant Judilibre :69bc5a84cdc6046d47400ab1
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Gap
18 juin 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
18/06/2025 ORDONNANCE DU DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Homologation d'un protocole
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 20 mai 2025
La cause a été entendue à l'audience du 18 juin 2025 à laquelle siégeait :
* Monsieur Philippe GROS, président,
assisté de :
* Maître Chloé TOUTAIN, greffier,
après quoi le président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu'il a signée avec le greffier :
Rôle n°
ENTRE
* La SAS UPERIO France
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représentée par
MISSIO -
[Adresse 2]
ЕТ - La SARL METEBELE CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR - non comparante
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : € HT, € TVA, 0,00 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 18/06/2025 à MISSIO Copie exécutoire délivrée le 18/06/2025 à La SARL METEBELE CONSTRUCTION
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, la SAS UPERIO France a assigné la SARL METEBELE CONSTRUCTION par devant le président du tribunal de commerce de Gap statuant en référés, à l'effet de la voir condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 41 456.96 euros en principal, outre frais accessoires, au titre de factures impayées ;
A l'audience du 18 juin 2025, la SAS UPERIO a fait part au président de la volonté des parties de mettre un terme à leur différend, a indiqué qu'un protocole d'accord avait été établi entre elles ; et a sollicité du juge des référés l'homologation de ce protocole ;
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l'article 2044 du code civil que « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit » ;
Par ailleurs l'article 2052 du même code dispose que « les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort » ;
En l'espèce, à l'audience du 18 juin 2025, la SAS UPERIO a sollicité l'homologation du protocole d'accord établi entre les parties ;
La SARL METEBELE CONSTRUCTION était non comparante ni représentée ; il résulte cependant des éléments versés aux débats qu'elle a régulièrement signé le protocole d'accord susvisé, qui prévoit dans son article 5 que la SAS UPERIO pourra soumettre le protocole à l'homologation ;
Il y a lieu de faire droit à la demande et de dire qu'en vertu de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteindra accessoirement à l'action par l'effet de cette transaction et que l'accord intervenu entre la SAS UPERIO France et la SARL METEBELE CONSTRUCTION aura force exécutoire ;
Conformément à leur demande, chaque partie conservera ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Monsieur PHILIPPE GROS, juge des référés, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, Vu l'article 384 du code de procédure civile, CONSTATONS ET HOMOLOGUONS l'accord conclu le 5 juin 2025 entre les sociétés SARL METEBELE CONSTRUCTION et SAS UPERIO France, annexé à la présente ; DISONS que cet acte aura force exécutoire ; RAPPELLONS que cette instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, conformément à l'article 384 code de procédure civile ; DISONS que chaque partie conservera ses frais et dépens ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 code de procédure civile, aux lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Philippe GROS Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN Signe electroniquement par Philippe GROS Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.Commentaires sur cette affaire
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