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Tribunal judiciaire de Grenoble, 28 mai 2026, 22/03095

Mots clés
Droit de la famille • Divorce • Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel • requis

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MILLIET France

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Texte intégral

PREMIÈRE CHAMBRE Ch1.5 JAF-FO N° RG 22/03095 - N° Portalis DBYH-W-B7G-KWNI Affaire : [U] c/ [F] [W] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE JUGEMENT DU 28 MAI 2026 ENTRE : DEMANDEUR Madame [I], [Y] [U] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Ariane PIRAS de la SELARL SELARL PIRAS BLAYON AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE D'UNE PART ET : DÉFENDEUR Monsieur [N], [H] [F] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] représenté par Me France MILLIET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

D'AUTRE PART

Ch1.5 JAF-FO 28 MAI 2026 N° RG 22/03095 - N° Portalis DBYH-W-B7G-KWNI À l'audience du 02 Décembre 2025, Olivier SOULE, vice-président Juge aux affaires familiales, présidant l'audience, assisté de Romane DASSOT, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 26 Mars 2026, prorogé à ce jour, date à laquelle il a été statué en ces termes : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.

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