Cour d'appel de Toulouse, 8 décembre 2022, 21/03030
Mots clés
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires • société • statuer • remboursement • siège
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Toulouse
8 décembre 2022
Tribunal de commerce de Toulouse
9 juin 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
- Numéro de déclaration d'appel :21/03030
- Dispositif : Ordonnance d'incident
- Référence abrégée : CA Toulouse, 8 déc. 2022, n° 21/03030
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Toulouse, 9 juin 2021
- Identifiant Judilibre :6392e18ad61f8005d4f3e1d0
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Toulouse
8 décembre 2022
Tribunal de commerce de Toulouse
9 juin 2021
Résumé
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Partie appelante
S.A.S.- GOIC ET ASSOCIES
défendu(e) par BENOIT-DAIEF Ophélie
Partie intimée
NEWTECH INTERACTIVE
défendu(e) par SOREL GillesFINET Nathalie
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Texte intégral
08/12/2022
N° RG 21/03030 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OIQV
Décision déférée - 09 Juin 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2019J0448
SA NEWTECH INTERACTIVE
C/
S.A.S. [C] - GOIC ET ASSOCIES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°293
***
Le huit décembre deux mille vingt deux, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
SA NEWTECH INTERACTIVE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Nathalie FINET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. [C] - GOIC ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [B] [C] es qualité de liquidateur judicaire de la SAS CTEKY domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Par déclaration en date du 7 juillet 2021, la SA Newtech Interactive a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 9 juin 2021 :
Par conclusions en date du.13 avril 2022, la SAS [C] Goic et associes en qualité de liquidateur de la SAS Cteky a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure aux fins de dire irrecevables les demandes nouvelles de la SA Newtech Interactive ou de les dire prescrite.
L'incident a été fixé à l'audience du 9 juin 2022 et a été renvoyé successivement à l'audience du 8 septembre 2022 et à celle du 10 novembre 2022 à 10H35.
Vu les conclusions en date du 13 juillet 2022 de la SA Newtech Interactive demandant, au visa des articles 563, 564, 565 et 566 du Code de Procédure Civile, de :
- déclarer recevable la demande de paiement de la somme de 137 5l4€ au titredes appels frauduleux sollicitée par la société NEWTECH INTERACTIVE,
- condamner la SELARL [C]-GOIC et Associés, es-qualités, à payer à la société NEWTECH INTERACTIVE la somme de 137 514€,
-constater que cette demande n'est pas nouvelle,
- condamner la SELARL [C]-GOIC et Associés, es-qualités, à payer à la société NEWTECHI INTERACTIVE la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner la SELARL [C]-GOIC et Associés aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au pro't de Maitre Gilles SOREL.
Vu les conclusions en date du 5 septembre 2022 de la SAS Cteky représentée par son liquidateur judiciaire la SAS [C]-Goic et associés demandant, au visa des articles 2224 du Code Civil, 122, 564, 789 et 907 du CPC,
- déclarer irrecevable car nouvelle et/ou prescrite la demande de remboursement de la somme de 137 514 € « au titre d'appels frauduleux » formée en cause d'appel par la Sté NEWTECH INTERACTIVE,
- débouter la Sté NEWTECH INTERACTIVE de sa demande,
- condamner la Sté NEWTECH INTERACTIVE à payer à la SELARL [C]-GOIC et Associes, es-qualité, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC,
- la condamner également aux entiers dépens de l'instance, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE sur son affirmation de droit.
Motifs de la décision
: Les conclusions de la SA Newtech Interactive déposées au greffe par RPVA le 10 novembre 2022 sont irrecevables comme ayant été déposées après l'audience. Par ailleurs, aucune note en délibéré n'a été autorisée à l'audience. La partie intimée demande de déclarer irrecevable comme nouvelle au sens de l'article 564 du cpc ou prescrite la demande de remboursement de la somme de 137 514 euros, au titre d'appels frauduleux, formée en cause d'appel. L'article 789, 6° du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.» Par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, ce texte est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l'article 914 du même code n'en restreigne l'étendue. Le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction de l'appel. Conformément à l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires. Il en résulte que la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. Or, l'examen des fins de non-recevoir édictées aux articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, relatives pour la première à l'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel et pour la seconde à l'obligation de présenter dès les premières conclusions l'ensemble des prétentions sur le fond relatives aux conclusions, relève de l'appel et non de la procédure d'appel. Enfin, l'examen de ces fins de non-recevoir implique que les parties n'aient plus la possibilité de déposer de nouvelles conclusions après l'examen par le juge de ces fins de non-recevoir. Il importe, en effet, dans le souci d'une bonne administration de la justice, d'éviter que de nouvelles fins de non-recevoir soient invoquées au fur à mesure du dépôt de nouvelles conclusions et de permettre au juge d'apprécier si ces fins de non-recevoir n'ont pas été régularisées. Or, en matière de procédure ordinaire avec représentation obligatoire, conformément à l'article 783 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 du même code pour la procédure d'appel, les parties peuvent déposer des conclusions jusqu'à l'ordonnance de clôture, toutes conclusions déposées postérieurement étant irrecevables. Dès lors, seule la cour d'appel est compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile. Le magistrat chargé de la mise en état n'est donc pas compétent pour statuer sur le caractère irrecevable de la demande de la société Newtech Interactive dénoncée comme nouvelle au sens de l'article 564 du cpc par le liquidateur judiciaire de la société Cteky et, de plus fort, sur la prescription de la dite demande qui doit être examinée dans un second temps. Il convient de condamner la société Cteky aux dépens de l'incident et de réserver les demandes de frais irrépétibles jusqu'à l'arrêt au fond.Par ces motifs
: Le magistrat chargé de la mise en état, - se déclare incompétent pour statuer sur l'irrecevabilité de la demande comme étant nouvelle au sens de l'article 564 du cpc ou prescrite. -condamne la SAS [C] -Goic et associés en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cteky aux dépens de l'incident avec distraction en application de l'article 699 du cpc -réserve les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile jusqu'à l'arrêt de fond. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état .Commentaires sur cette affaire
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