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Conseil d'État, 5 novembre 2008, 305374

Mots clés
pourvoi • maire • rapport • référé • statuer

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
5 novembre 2008
Tribunal administratif de Grenoble
20 avril 2007

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    305374
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Référence abrégée :
    CE, 5 nov. 2008, n° 305374
  • Rapporteur : Mme Dorothée Pineau
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Grenoble, 20 avril 2007
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000019737273
  • Président : M. Daël
  • Avocat(s) : BROUCHOT
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Résumé

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Partie demanderesse
Fédération Rhône-Alpes de la protection de la nature de la Drôme (FRAPNA)
Parties défenderesses
MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
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Texte intégral

Vu, 1°), sous le n° 305374, le pourvoi, enregistré le 7 mai 2007, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 20 avril 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'elle a, à la demande de la Fédération Rhône-Alpes de la protection de la nature de la Drôme (FRAPNA), suspendu l'exécution de l'arrêté en date du 16 mars 2005 du préfet de la Drôme déclarant d'utilité publique les travaux et les acquisitions nécessaires à la réalisation du contournement nord-ouest de la commune de Romans-sur-Isère ; Vu 2°), sous le n° 305403, le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 25 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE ROMANS-SUR-ISERE, représentée par son maire en exercice, domicilié Mairie, 4 place Jules Nadi à Romans sur Isère(26100), et pour le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par le président du conseil général, domicilié Hôtel du Département, 26 avenue du Président Herriot à Valence (26026 cedex 9) ; la COMMUNE DE ROMANS-SUR-ISERE et le DEPARTEMENT DE LA DROME demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 20 avril 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'elle a, à la demande de la Fédération Rhône-Alpes de la protection de la nature de la Drôme (FRAPNA) suspendu l'exécution de l'arrêté en date du 16 mars 2005 du préfet de la Drôme déclarant d'utilité publique les travaux et les acquisitions nécessaires à la réalisation du contournement nord-ouest de la commune de Romans-sur-Isère ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension formée par la FRAPNA à l'encontre de l'arrêté du 16 mars 2005 ; 3°) de mettre à la charge de la FRAPNA Yla somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 123-12 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dorothée Pineau, Maître des Requêtes, - les observations de Me Haas, avocat de la COMMUNE DE ROMANS-SUR-ISERE et du DEPARTEMENT DE LA DROME, et de Me Brouchot, avocat de la Fédération Rhône Alpes de protection de la nature de la Drôme, - les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que

le pourvoi du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et le pourvoi du DEPARTEMENT DE LA DROME et de la COMMUNE DE ROMANS-SUR-ISERE sont dirigés contre la même ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que les désistements du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, de la COMMUNE DE ROMANS-SUR-ISERE et du département de la Drome sont purs et simples ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la FRAPNA de la somme de 1 000 euros, à la charge du DEPARTEMENT DE LA DROME le versement à la FRAPNA de la somme de 500 euros, et à la charge de la COMMUNE DE ROMANS-SUR-ISERE le versement à la FRAPNA de la somme de 500 euros, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Il est donné acte des désistements du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, du DEPARTEMENT DE LA DROME et de la COMMUNE DE ROMANS-SUR-ISERE. Article 2 : L'Etat versera à la FRAPNA la somme de 1000 euros, et le DEPARTEMENT DE LA DROME et la COMMUNE DE ROMANS-SUR-ISERE verseront chacun à la FRAPNA la somme de 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA DROME, à la COMMUNE DE ROMANS-SUR-ISERE, à la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, et à la FRAPNA. Copie pour information sera adressée au ministre d'état, de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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