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Tribunal judiciaire de Vienne, 16 décembre 2025, 25/00506

Mots clés
société • résiliation • ressort • condamnation • qualification • remise • siège • signification

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Vienne
16 décembre 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
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Texte intégral

MINUTE N° : 2025/ JUGEMENT DU : 16 Décembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00506 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DPJF NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière AFFAIRE : Société DAUPHINOISE POUR L'HABITAT SA D HLM C/ [B] [F], [R] [Y] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE JUGEMENT DU 16 Décembre 2025 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Juge des contentieux de la Protection : Mme Virginie LACOINTA, Magistrat à titre temporaire Greffier : Mme Emmanuelle THEOLEYRE, Greffier DESTINATAIRES : copie exécutoire délivrée à : Me RICOTTI le : 16/12/2025 copie certifiée conforme délivrée à : M. [Y] + MME [F] le : 16/12/2025 DEMANDERESSE Société DAUPHINOISE POUR L'HABITAT SA D HLM, dont le siège social est sis 34 avenue de Grugliasco - 38130 ECHIROLLES représentée par Me Doriane RICOTTI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU DEFENDEURS Mme [B] [F] demeurant Les bosquets Impasse Lucie Aubrac - Bat A Logt 77 3ème étage - 38540 HEYRIEUX non comparante M. [R] [Y] demeurant Les bosquets Impasse Lucie Aubrac - Bat A2 logt 77 3ème étage - 38540 HEYRIEUX non comparant Qualification : réputé contradictoire en premier ressort Débats tenus à l'audience du 03 Novembre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Décembre 2025 Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile. Et le présent jugement a été signé par Mme LACOINTA, Juge des contentieux de la protection, et par Mme THEOLEYRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, la société DAUPHINOISE POUR L'HABITAT a fait assigner Madame [F] [B] et Monsieur [Y] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE aux fins de voir constater la résiliation du bail signé entre eux pour défaut d'assurance et non paiement des loyers et des charges locatives ; ordonner l'expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef ; condamner Madame [F] [B] et Monsieur [Y] [R] à lui payer la somme de 2296.35 euros au titre des loyers impayés et au paiement d'une indemnité d'occupation, majoré de 76.22 euros ; condamner Madame [F] [B] et Monsieur [Y] [R] à lui payer la somme de 152.45 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de la procédure civile, ainsi qu'aux dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 novembre 2025. A cette date, la société DAUPHINOISE POUR L'HABITAT, représentée par son conseil, déclare se désister de l'instance diligentée à l'encontre de Madame [F] [B] et Monsieur [Y] [R], tout en maintenant sa demande de condamnation à payer les dépens de l'instance et sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Madame [F] [B] et Monsieur [Y] [R] ne sont ni présents ni représentés, l'assignation ayant été signifiée à l'étude du commissaire de justice mandaté.

Sur quoi

l'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 pour qu'un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction. Motifs de la décision Il y a lieu de constater l'abandon par la société DAUPHINOISE POUR L'HABITAT de ses demandes aux fins de résiliation de bail-expulsion pour défaut d'assurance et non-paiement des loyers et charges dus. Il s'ensuit que la procédure initiée par la société DAUPHINOISE POUR L'HABITAT était nécessaire, dans la mesure où les locataires se sont exécutés postérieurement à la signification de l'assignation, justifiant ainsi de faire supporter les dépens à Madame [F] [B] et Monsieur [Y] [R], en application de l'article 696 du Code de procédure civile. Compte tenu de leurs situations respectives, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société DAUPHINOISE POUR L'HABITAT ses frais irrépétibles et il convient en conséquence de la débouter de sa demande en paiement fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit: CONSTATE l'abandon de ses demandes par la société DAUPHINOISE POUR L'HABITAT; DÉBOUTE la société DAUPHINOISE POUR L'HABITAT de sa demande en paiement d'une indemnité par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [F] [B] et Monsieur [Y] [R] aux entiers dépens ; Ainsi jugé et prononcé à Vienne, le 16 décembre 2025 LE GREFFIER LE JUGE

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