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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 31 mars 2026, 2603300

Mots clés
société • désistement • recours • requête • provision • recouvrement • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2603300
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Cergy-pontoise, 31 mars 2026, n° 2603300
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : CABINET JOFFE & ASSOCIES (SELARL)
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Résumé

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Partie requérante

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 13 février 2026, la société Dalkia, représentée par Mes Gaudemet et Delarousse, demande au tribunal : 1°) statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier Rives de Seine à lui verser, à titre de provision, la somme de 907 803,56 euros, au titre de l'exécution du protocole d'accord conclu le 3 mars 2025 avec le Centre hospitalier Rives de Seine, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de condamner le centre hospitalier Rives de Seine à lui régler la somme de 845 252,37 € correspondant aux 117 factures émises dans le cadre de l'exécution du marché n°213019, assortie des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement attachée à chaque facture impayée ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Rives de Seine la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 16 mars 2026, la société Dalkia déclare se désister de son recours. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ». Par l'acte visé ci-dessus, la société Dalkia s'est désistée de son recours. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la société Dalkia. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Dalkia et au centre hospitalier Rives de Seine. Fait à Cergy, le 31 mars 2026. Le président de la 3ème chambre, Signé C. CANTIÉ La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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