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Cour d'appel de Grenoble, 17 février 2022, 19/02812

Mots clés
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse • société • provision • rente • préjudice • risque • rapport • reconnaissance • principal • statuer • réparation • siège • preuve • service • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
29 septembre 2022
Cour d'appel de Grenoble
17 février 2022
Tribunal de grande instance de Grenoble
23 mai 2019

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
SMBA
défendu(e) par CAMERINO Sofia du Cabinet CAMERINO SOFIA

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Texte intégral

C8 N° RG 19/02812 - N° Portalis DBVM-V-B7D-KCLC N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES la SELARL GERBI la SELAFA B.R.L. Avocats la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT la CPAM DE L'ISÈRE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT

DU JEUDI 17 FEVRIER 2022 Appel d'une décision (N° RG 16/00720) rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 23 mai 2019 suivant déclaration d'appel du 01 Juillet 2019 APPELANTE : SAS SMBA Immatriculée au RCS de Grenoble, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège 40 rue Commandant Lenoir 38600 FONTAINE représentée par Me Sofia CAMERINO de la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES : Monsieur [D] [A] [F] né le 26 Septembre 1972 à Clermont Ferrand de nationalité Portugaise chez Madame [U] [V] 10 avenue Pierre Semard 38400 SAINT MARTIN D'HERES représenté par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Thibaut HEMOUR, avocat au barreau de GRENOBLE SASU PROMAN 072 prise en son établissement secondaire immatriculé au RCS de Grenoble sous le N°487 734 402 00083, sis 52 boulevard Maréchal Foch 38000-GRENOBLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit établissement ZI Saint Maurice 04100 MANOSQUE représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAFA B.R.L. Avocats, avocat au barreau de PARIS Organisme CPAM DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège Service Contentieux Général 02 rue des Alliés 38045 GRENOBLE CEDEX 09 comparante en personne, assistée de M. [Z] [O] régulièrement muni d'un pouvoir PARTIE INTERVENANTE : Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE, société d'assurance mutuelle inscrite au répertoire SIRENE sous lenuméro 775.649.056, dont le siège social est situé 50 cours Franklin Roosevelt - 69006 LYON 6e, représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Election de domicile au cabinet de Me Céline GUILLET LHOMAT 17, rue Denfert Rochereau 38000 GRENOBLE représentée par Me Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, M. Jérome DIÉ, Magistrat honoraire, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 07 Décembre 2021, M. Jérôme DIE, chargé du rapport, Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. Le 21 septembre 2015 à 14 heures 45, sur le chantier de construction de la résidence «'l'Odyssée'» au n°4 chemin du Vieux Chêne à Meylan (Isère), alors que M. [D] [G] [A]-[F] était salarié par l'entreprise de travail temporaire de la société Proman 072 et mis à la disposition de la Société de Maçonnerie et de Béton Armé (ci-après SMBA) en qualité de maçon-coffreur pour la période du 21 au 25 septembre 2015, il fut victime d'un accident de travail qui conduisit à l'amputation partielle de son pied droit. Dans la déclaration d'accident de travail adressée à la CPAM de l'Isère qui prit une décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, l'employeur a mentionné': «'alors que la victime vidait une benne de béton pour réaliser un massif en gros béton, un muret préalablement coulé a basculé sous le poids du béton et a écrasé le pied de la victime'». D'après les éléments recueillis par la brigade de gendarmerie de Meylan, un pan de mur en béton d'environ trois mètres s'est effondré sous la pression du béton frais qui, pour la préparation d'une rampe de garage, était coulé par M. [D] [G] [A]-[F] qui a reculé mais qui a trébuché contre le treillis métallique entreposé au sol derrière lui, qui a pu dégager sa jambe gauche, mais dont la jambe droite a été coincée dans la ferraille et dont le pied droit a été écrasé par le béton du mur effondré. La procédure d'enquête préliminaire fit d'abord l'objet d'un classement sans suite puis, sur contestation de la victime et instruction du Procureur général, donna lieu à des citations devant la juridiction correctionnelle. Par jugement du 8 septembre 2020, actuellement frappé d'appel, le tribunal correctionnel de Grenoble relaxa le conducteur de travaux [S] [W], et déclara la société SMBA coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail, et ce': - en omettant de procéder aux vérifications nécessaires sur le renforcement et l'étayage préalables à la coulée du béton frais'; - en omettant de procéder à une analyse des risques préalables par la rédaction d'un plan particulier de sécurité en violation de l'article R. 4532-64 du code du travail'; - en omettant de dispenser la formation de sécurité à un travailleur temporaire en violation des articles L. 4142-2 et L. 4154-2 du code du travail'; - en omettant de respecter les prescriptions relatives à la durée maximale quotidienne de travail de 10 heures en violation des dispositions de l'article L. 3121-34 du code du travail'; - en omettant de faire bénéficier le salarié victime d'une pause de 20 minutes au bout de 6 heures de travail continu. Le 13 mai 2015, M. [D] [G] [A]-[F] engagea la procédure en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident de travail. Par jugement de son pôle social en date du 23 mai 2019, le tribunal de grande instance de Grenoble retint une absence de formation à la sécurité à l'arrivée du salarié sur le chantier, un défaut d'organisation et de planification comme l'avait relevé l'inspecteur du travail, et l'absence de consigne de travail ou de mesure spécifique dans le plan de sécurité et de protection de la santé. Il statua en ces termes': « DECLARE que l'accident dont a été victime Monsieur [A] [F] [D] le 21 septembre 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société PROMAN 072. CONSTATE que l'état de santé de monsieur [A] [F] n'est pas consolidé et SURSEOIT A STATUER sur des demandes d'expertise, d'indemnisation des préjudices et de majoration de la rente. ACCORDE à monsieur [A] [F] [D] une provision de 8 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice personnel. DIT que la caisse primaire d'assurance maladie fera l'avance de cette provision. CONDAMNE la société PROMAN 072 à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère l'ensemble des sommes dont elle aura fait l'avance, y compris la provision et les frais d'expertise, en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; DECLARE la société PROMAN 072 recevable et fondée en son action récursoire à l'encontre de la société SMBA et CONDAMNE la société SMBA à relever et garantir intégralement la société PROMAN 072 de l'ensemble des sommes mises à sa charge et de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, ainsi que des conséquences financières de l'accident dont a été victime Monsieur [A] [F] [D]. DEBOUTE monsieur [A] [F] de sa demande de provision ad litem. CONDAMNE la société SMBA à payer à monsieur [A] [F] [D] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DIT qu'il appartiendra à monsieur [A] [F] de remettre l'affaire au rôle lorsque son état de santé aura été consolidé par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie. ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. RESERVE les dépens ». Le 1er juillet 2019, la société SMBA interjeta appel du jugement. A l'audience, la société SMBA fait oralement développer ses dernières conclusions d'appel qu'elle dépose à la barre. D'une part, elle conteste toute présomption de faute inexcusable en ce que le poste de travail n'était pas classé à risque particulier. D'autre part, elle affirme que la victime a commis une imprudence imprévisible pour n'avoir pas étayé le muret qui s'est effondré et qu'un plan particulier de sécurité et de protection avait été établi. Elle demande à la Cour de : «'INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Grenoble en date du 23 mai 2019, CONSTATER que Monsieur [T] [F] ne bénéficie pas de la présomption de faute inexcusable, CONSTATER que Monsieur [T] [F] ne démontre pas l'existence de la faute inexcusable, CONSTATER que la société SMBA, en sa qualité d'entreprise utilisatrice n'a commis aucune faute inexcusable, Par conséquent, DÉBOUTER Monsieur [T] [F] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont infondées, CONDAMNER Monsieur [T] [F] à verser à la Société SMBA la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Subsidiairement, DIRE ET JUGER que l'entreprise SMBA ne peut être tenue pour seule responsable de l'accident du travail dont a été victime Monsieur [T] [F], DIRE ET JUGER que la société PROMAN et la société SMBA supporteront toutes deux le coût définitif de l'accident du travail selon un partage que la COUR appréciera souverainement, En conséquence. DEBOUTER la Société PROMAN de sa demande d'appel en garantie, et de toutes autres demandes, CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a sursis à statuer sur la liquidation des préjudices de Monsieur [T] [F], de sa demande de majoration de rente et ce dans l'attente de sa consolidation, DIRE ET JUGER que la Caisse primaire d'Assurance Maladie de faire l'avance des sommes allouées à Monsieur [T] [F] en réparation de ses préjudices.'» La société Mutuelle l'Auxiliaire, assureur de la société SMBA, fait oralement soutenir ses conclusions d'intervention volontaire numérotées 2 et parvenues le 6 décembre 2021. Elle demande à la Cour': - de la recevoir en son intervention volontaire'; - à titre principal, d'infirmer le jugement et de débouter le salarié victime'; - à titre subsidiaire, de dire que le salarié a commis une faute inexcusable, de nature à réduire la rente subséquente'; de donner acte à l'intervenante qu'elle s'en rapporte quant à l'instauration d'une mesure d'expertise médicale et qu'elle formule toutes protestations et réserves d'usage'; de limiter la mission de l'expert aux souffrances endurées, au préjudice esthétique et au préjudice d'agrément'; de dire que la société Proman 072 ne sera garantie de plus de la moitié des conséquences financières de l'accident'; - en tout cas, de débouter toute partie d'une demande dirigée contre l'intervenante au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de dire la décision opposable à la société Mutuelle l'Auxiliaire. La société Proman 072 fait oralement reprendre ses conclusions d'appel incident parvenues le 6 juillet 2021 pour demander à la Cour de': «'A titre principal, ' JUGER que Monsieur [D] [A] [F] ne bénéficie pas de la présomption de faute inexcusable à l'égard de la société PROMAN ; ' JUGER que Monsieur [D] [A] [F] ne démontre pas l'existence de la faute inexcusable qu'il invoque ; - JUGER que la société PROMAN, en sa qualité d'employeur, n'a commis aucune faute inexcusable ; En conséquence, ' INFIRMER le jugement rendu le 23 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble en ce qu'il a jugé que l'accident dont a été victime Monsieur [A] [F] était dû à une faute inexcusable de la société PROMAN, via la société utilisatrice SMBA ; Statuant de nouveau ' DEBOUTER Monsieur [D] [A] [F] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de la société PROMAN. A titre subsidiaire, ' SURSEOIR A STATUER sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [D] [A] [F], ainsi que sur sa demande de majoration de rente, dans l'attente de sa consolidation ; ' DIRE ET JUGER qu'il appartiendra à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de faire l'avance des sommes allouées à Monsieur [D] [A] [F] en réparation de l'intégralité de ses préjudices ; ' RAMENER la provision à un maximum de 2.000€ ; ' CONFIRMER que la faute inexcusable a été commise par l'entremise de la société SMBA, en sa qualité d'entreprise utilisatrice, substituée dans la direction de la société PROMAN au sens de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1972 ; - CONDAMNER la société SMBA, ès qualité d'entreprise utilisatrice, à garantir la société PROMAN de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.» M. [D] [G] [A]-[F] fait oralement reprendre ses conclusions parvenues le 16 novembre 2021 en réponse et au soutien d'un appel incident en revendiquant le bénéfice d'une présomption de faute inexcusable et, en tout état de cas, en entendant apporter la preuve d'une faute inexcusable. Il demande à la Cour de : «'Confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a : « DECLARE que l'accident dont a été victime Monsieur [A] [F] [D] le 21 septembre 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société PROMAN 072. DIT que la caisse primaire d'assurance maladie fera l'avance de cette provision. CONDAMNE la société PROMAN 072 à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère l'ensemble des sommes dont elle aura fait l'avance, y compris la provision et les frais d'expertise, en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; DECLARE la société PROMAN 072 recevable et fondée en son action récursoire à l'encontre de la société SMBA et CONDAMNE la société SMBA à relever et garantir intégralement la société PROMAN 072 de l'ensemble des sommes mises à sa charge et de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, ainsi que des conséquences financières de l'accident dont a été victime Monsieur [A] [F] [D]. CONDAMNE la société SMBA à payer à monsieur [A] [F] [D] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. ». Le réformer, en ce qu'il a : « CONSTATE que l'état de santé de monsieur [A] [F] n'est pas consolidé et SURSEOIT A STATUER sur des demandes d'expertise, d'indemnisation des préjudices et de majoration de la rente. ACCORDE à monsieur [A] [F] [D] une provision de 8 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice personnel. DEBOUTE monsieur [A] [F] de sa demande de provision ad litem. DIT qu'il appartiendra à monsieur [A] [F] de remettre l'affaire au rôle lorsque son état de santé aura été consolidé par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie. RESERVE les dépens ». Statuant à nouveau dans cette limite par l'effet dévolutif de l'appel, Faire droit à la demande de majoration de la rente d'invalidité à son taux maximum en application des articles L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale ; Ordonner l'expertise médicale de Monsieur [A] [F] [D] et désigner tel médecin expert spécialisé en réparation du dommage corporel qu'il plaira, lui impartir une mission d'évaluation du dommage corporel conforme au droit commun ; Fixer à la somme de 30.000 € la provision allouée à M. [A] [F] [D], à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel ; Accorder à Monsieur [A] [F] une somme de 2.500 € à titre de provision ad litem ; Dire que, conformément à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, ces sommes lui seront versées directement par la CPAM de l'ISERE qui en récupérera le montant auprès de l'employeur dans les conditions mentionnées audit article ; Y ajoutant, Condamner la SAS PROMAN et la SAS SMBA, tenues in solidum, au paiement d'une somme complémentaire de 3.000 € en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SAS PROMAN et la SAS SMBA, tenues in solidum, aux dépens d'appel'». La CPAM de l'Isère fait oralement reprendre une lettre du 6 décembre 2021 par laquelle elle indique s'en rapporter quant à la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

SUR QUOI,

la Cour': 1. sur la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur': Dès lors qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, un employeur est tenu d'une obligation de sécurité, il commet une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. L'action en reconnaissance de la faute inexcusable est dirigée contre l'employeur et, si la victime est un travailleur intérimaire, l'entreprise utilisatrice est regardée comme substituée à l'employeur par application de l'article L. 412-6 du même code. Il incombe au salarié victime, demandeur d'une indemnisation complémentaire des conséquences de l'accident de travail, d'apporter la preuve de la faute inexcusable qu'il impute à son employeur. Il n'a pas à démontrer que cette faute inexcusable a été la cause déterminante de l'accident, et il suffit qu'elle en a été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée. Cependant, en application de l'article L. 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable est présumée lorsque le salarié victime était employé à titre temporaire, qu'il avait été affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, et qu'il n'avait pas bénéficié de formation renforcée à la sécurité comme il est dit à l'article L. 4154-2 du même code. En l'espèce, le salarié [D] [G] [A]-[F] revendique à titre principal le bénéfice de la présomption de faute inexcusable en affirmant qu'il était affecté à un poste à risques particuliers alors qu'il était employé par l'entreprise de travail temporaire de la société Proman 072 et mis à la disposition de la société SMBA, et en soutenant n'avoir pas reçu de formation renforcée à la sécurité. Le salarié victime se réfère au document unique d'évaluation des risques établi par la société SMBA le 21 mars 2014, selon lequel l'activité de coulage de béton, à laquelle il était affecté, avait été classée comme présentant un risque de fréquence 2 et de gravité B par coups dus à la benne, et un risque de fréquence 2 et de gravité B par heurts et écrasements du personnel à proximité de la benne. Pour autant, le salarié victime ne démontre pas avoir occupé un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité. A titre subsidiaire et avec plus de pertinence, le salarié victime entend apporter la preuve de la faute inexcusable qu'il reproche à son employeur. Sur la conscience du danger, le salarié victime fait valoir que ne pouvaient être ignorés les risques liés à l'absence d'armature ou d'étayage du muret à proximité duquel il devait travailler et qui s'est effondré sur lui. Il se réfère': *au document technique unifié 21 relatif à l'exécution des ouvrages en béton, en ce qu'il prévoit la pose de coffrages et étais de rigidité suffisante':' *à l'enquête de gendarmerie, en particulier': - l'audition de M. [R] [Y], président de la SMBA, qui a indiqué que l'opération aurait dû être réalisée avec des armatures métalliques de liaison, a minima des étais'; - à l'audition de M. [L] [H], chef de chantier de la SMBA, qui a reconnu qu'il n'était pas possible de réaliser la structure en coulant du béton à l'intérieur sans étai ou renfort, qu'il n'avait pas fait disposer de renforts métalliques dans le muret en cause, et qu'il avait oublié de poser des étais. Si les sociétés défenderesses soulignent que le'muret n'était pas un élément «'structurel'» du chantier et que l'absence de structure résultait d'une erreur que le chef de chantier [L] [H] a reconnue, elles ne peuvent en déduire que le risque d'effondrement était imprévisible. En revanche, dès lors que l'entreprise SMBA admet avoir fait élever le muret en cause alors qu'il n'était pas prévu au plan de construction, ne pouvait être ignorés les risques liés à une édification sans calcul ni étude préalable, sans prescription ni sur le mode opératoire ni sur les matériaux à mettre en 'uvre, et sans prise en compte dans la coordination du chantier. L'entreprise utilisatrice, substituée à l'employeur, n'aurait pas dû méconnaître le défaut de solidité du muret qu'elle avait édifié et le risque d'effondrement consécutif auquel elle a exposé le salarié intérimaire victime. Sur les mesures de préservation, le salarié victime fait valoir qu'aucune mesure de protection n'a été prise en considération du risque encouru. La SMBA tente d'exciper de l'établissement d'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé. Elle souligne que dans son jugement du 6 octobre 2020, actuellement frappé d'appel, le tribunal correctionnel de Grenoble a cru pouvoir considérer que contrairement à l'avis de l'inspection du travail, un additif au plan particulier de sécurité et de protection de la santé n'aurait pas permis d'éviter l'accident en ce que celui-ci est imputable à un oubli du chef de chantier quant à la mise en place des étayages nécessaires. Mais dès lors que, comme la SMBA le précise elle-même et nonobstant l'opinion des juges correctionnels, le plan particulier de sécurité et de protection de la santé a été élaboré sans prendre en compte le muret en cause qui n'était pas prévu aux plans de construction, l'élaboration du plan particulier de sécurité et de protection de la santé ne peut être retenue comme une mesure de préservation du risque que faisait courir le muret dont l'édification a été ultérieurement décidée et qui a été élevé sans armature ni étayage. En outre, le salarié victime invoque un manquement aux dispositions des articles L. 4141-1 et L. 4141-2 du code du travail qui imposent à l'employeur d'organiser une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice des salariés temporaires, sauf s'ils sont déjà dotés de la qualification nécessaire à l'intervention Il se réfère aux déclarations du chef de chantier [L] [H] qui, lors de son audition par les officiers de police judiciaire de la gendarmerie, a indiqué n'avoir discuté avec M. [D] [G] [A]-[F] que de «'ses expériences professionnelles passées et d'un accident de travail qu'il avait eu en 2011 ou 2012'». Comme l'a relevé le tribunal correctionnel de Grenoble dans son jugement du 8 septembre 2020, le salarié [D] [G] [A]-[F], bien qu'arrivé largement avant l'heure normale d'embauche, n'a même pas reçu les consignes de sécurité qui devaient lui être dispensées à son arrivée. Sur le rapport de causalité, le salarié victime établit que le défaut de mesure de protection, même s'il n'est pas la cause déterminante, a pour le moins contribué à l'effondrement du mur qui lui a écrasé le pied. Dès lors que l'employeur ne pouvait ignorer les risques liés à l'édification du muret en cause, qu'il n'a pris aucune mesure de préservation, et que le manquement commis a participé à la survenance de l'accident, la faute inexcusable reprochée se trouve caractérisée comme l'ont à bon droit déclaré les premiers juges. 2. sur les demandes de la victime consécutivement à la reconnaissance de la faute inexcusable': En application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident de travail a droit à une indemnisation complémentaire lorsque cet accident est dû à une faute inexcusable de l'employeur. En l'espèce, le salarié victime réclame en premier lieu la majoration de rente prévue à l'article L. 452-2 du même code. La société intervenante Mutuelle L'Auxiliaire tente de s'y opposer en se prévalant des dispositions de l'article L. 453-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, en application desquelles peut être diminuée la rente en cas de faute inexcusable de la victime. La faute inexcusable de la victime s'entend d'une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité par laquelle la victime s'est exposée sans raison valable à un danger dont elle aurait dû avoir conscience. Elle n'est pas caractérisée en cas de simple négligence, imprudence ou inattention du salarié. Or la société intervenante Mutuelle L'Auxiliaire se borne à affirmer que, maçon expérimenté, le salarié victime savait que le muret devait être étayé, qu'il n'a alerté personne sur l'absence d'étayage et qu'il n'y a pas lui-même procédé. Son grief ne peut tendre à caractériser qu'une négligence du salarié, laquelle ne peut constituer une faute inexcusable. Au demeurant, le grief de la société intervenante se heurte aux déclarations recueillies par les officiers de police judiciaire de la gendarmerie devant lesquels le président de la société SMBA a reconnu qu'on ne pouvait pas s'apercevoir de l'absence d'armature métallique une fois coulé le béton du muret, et le chef de chantier [L] [H] a admis n'avoir pas averti M. [D] [G] [A]-[F] que la structure n'avait pas été pas renforcée. Non seulement la société intervenante Mutuelle L'Auxiliaire n'établit pas la faute volontaire qu'elle impute au salarié victime, mais son assertion reste d'autant plus conjecturale que l'accident est survenu au premier jour de la mise à disposition de M. [D] [G] [A]-[F] au service de la SMBA, et dans les premières heures de son arrivée sur le chantier de Meylan. Il n'y a donc pas lieu de réduire la rente d'accident de travail dont les premiers juges ont à bon droit ordonné la majoration au maximum. En deuxième lieu, dès lors que M. [D] [G] [A]-[F] rapporte que son état est désormais consolidé, il échet d'ordonner une expertise médicale en vue de l'évaluation de ses préjudices complémentaires. En troisième lieu, alors que la CPAM de l'Isère a fixé à 70'% le taux d'incapacité permanente servant au calcul de la rente qu'elle doit verser, il s'impose de porter à 25.000 € le montant de la provision qui sera avancée par cet organisme de sécurité sociale à son assuré victime. 3. sur les actions récursoires': En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de l'Isère est tenue de verser les sommes devant revenir à la victime, et elle en récupérera le montant sur l'employeur, à savoir la société Proman 072 comme l'ont dit les premiers juges. En application de l'article L. 412-6 du même code, cet employeur est fondé à en réclamer le remboursement à l'entreprise utilisatrice. La société SMBA fait certes observer que l'entreprise de travail intérimaire ne justifie pas de la formation à la sécurité qu'elle devait dispenser à son salarié. Mais elle n'établit aucun rapport de causalité entre ce manquement et la survenance de l'accident. Au vu des circonstances de l'accident, rien ne justifie le partage de responsabilité que sollicite la société SMBA. La société SMBA sera donc tenue d'intégralement rembourser à la société Proman 072 les sommes que cette dernière devra payer à la CPAM de l'Isère, comme l'ont également dit les premiers juges. 4. sur les dispositions accessoires': Comme l'ont considéré les premiers juges, il ne peut être fait droit à la demande de provision ad litem au soutien de laquelle le salarié victime n'apporte aucun élément. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il est équitable que la société appelante SMBA contribue aux frais irrépétibles qu'elle a contraint le salarié victime à encore exposer. Il convient de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare recevables l'appel principal et les appels incidents'; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a sursis à statuer sur les demandes d'expertise médicale et de majoration de la rente, et en ce qu'il a fixé à 8.000 € le montant de la provision devant revenir à M. [D] [G] [A]-[F]'; Statuant à nouveau dans cette limite': Fixe à son maximum la majoration de la rente qui est servie à M. [D] [G] [A]-[F] par la CPAM de l'Isère'; Fixe à 25.000 € (vingt-cinq mille euros) le montant de la provision, à valoir sur l'indemnisation des préjudices complémentaires, qui sera avancée à M. [D] [G] [A]-[F] par la CPAM de l'Isère'; Ordonne, avant dire droit sur l'évaluation de ces préjudices complémentaires, une expertise médicale sur la personne de M. [D] [G] [A]-[F] et désigne à cet effet le Dr [P] [I], Service de médecine légale CHUCS 10217 38043 Grenoble Cédex 9 avec pour mission de : - prendre connaissance des documents que les parties voudront lui soumettre, convoquer et, avec son assentiment, examiner M. [D] [G] [A]-[F] en présence des médecins mandatés par les parties, après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur son identité, sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle, - décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; - recueillir les doléances de la personne examinée, et au besoin de ses proches, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; - le cas échéant, décrire les antécédents susceptibles avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, - analyser dans un exposé précis et synthétique : * la réalité des lésions initiales, * la réalité de l'état séquellaire, *l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur. - tenir compte de la date de consolidation fixée par l'organisme social, - évaluer, sur une échelle de 1 à 7, les éléments de chacun des préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale: * souffrances endurées temporaires; * souffrances endurées définitives ; * préjudice esthétique temporaire ; * préjudice esthétique définitif ; - préciser si la personne examinée est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; - évaluer les éléments de chacun des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale : * déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles la personne examinée a été, antérieurement à la date de consolidation, affectée d'une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d'hospitalisation, et en cas d'incapacité partielle, en précisant le taux et la durée, * préjudices permanents exceptionnels, en indiquant si la personne examinée subit, de manière distincte du déficit fonctionnel permanent, des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents, - indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de l'aide prodiguée et sa durée quotidienne ; Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert, Dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, Dit que les frais de l'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, Dit que l'expert déposera au greffe de la cour son rapport dans le délai de six mois à compter de sa saisine, Désigne le président ou tout magistrat de la chambre sociale de la cour pour surveiller les opérations d'expertise ; Confirme en ses autres dispositions le jugement entrepris'; Y ajoutant': Condamne la Société de Maçonnerie et de Béton Armé (SMBA) à verser à M. [D] [G] [A]-[F] la somme de 2.000 € à titre de nouvelle contribution aux frais irrépétibles'; Réserve les dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLe Conseiller

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