Tribunal judiciaire de Bobigny, 4 mai 2026, 21/05427
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des immeubles • Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble • société • syndicat • rapport • sci • vestiaire
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
- Numéro de pourvoi :21/05427
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Bobigny, 4 mai 2026, n° 21/05427
- Identifiant Judilibre :69f8df81cdc6046d4796c3fb
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bobigny
4 mai 2026
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis àet
défendu(e) par GUITTON Xavier
Parties défenderesses
S.A. ALLIANZ
défendu(e) par Cabinet CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats
S.A.M MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF)
défendu(e) par MALARDE Chantal
S.A SMA
défendu(e) par BILLEBEAU François
SEFIA S G SEFIA SONDAGES & GEOTECHNIQUE
défendu(e) par NAHUM Dan
S.A.S GROUPE DE RECHERCHE D'INGENIERIE ET DE FORMATION ()
défendu(e) par BEN ZENOU Stella
S.A.S BATIPLUS
défendu(e) par MALARDE Chantal
K ENTREPRISE
défendu(e) par BEN ZENOU Stella
SOCIETE NOUVELLE RABANAP
défendu(e) par Cabinet THORRIGNAC & ASSOCIES
S.A.S GERFA
défendu(e) par BROSSET Laurence
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par Cabinet THORRIGNAC & ASSOCIES
ALLIANZ I.A.R.D.
défendu(e) par LE FEBVRE Eric
S.A.M SMABTP
défendu(e) par BILLEBEAU François
S.A.M MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
défendu(e) par BALLOUARD Catherine
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MALARDE Chantal
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
/
COUR D'APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 2]
AFFAIRE N° RG 21/05427 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VJBZ
N° de MINUTE : 26/00265
Chambre 6/Section 5
JUGEMENT DU 04 MAI 2026
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1], intervenant volontaire, représenté par son son syndic le Cabinet FONCIA OLIVIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0261
DEMANDEUR
C/
SCI [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Fabrice LEPEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
S.A. ALLIANZ, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
Monsieur [Q] [S]
[Adresse 6]
[Localité 6]
représenté par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
S.A.M MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF), es qualité d'assureur de M. [S] [Q]
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
S.A.S [Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Fabrice LEPEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
/
S.A SMA, es qualité d'assureur de la ste CONSORTIUM FRANCAIS DE L'HABITATION
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me François BILLEBEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R043
S.A.S SEFIA SONDAGES ET GEOTECHNIQUE
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Dan NAHUM, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 36
S.A.S GROUPE DE RECHERCHE D'INGENIERIE ET DE FORMATION ( [Localité 10])
[Adresse 11]
[Localité 11]
représentée par Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0207
S.A.S BATIPLUS
[Adresse 12]
[Localité 12]
représentée par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
S.A.S K ENTREPRISE
[Adresse 13]
[Localité 13]
représentée par Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0207
S.A.S RABANAP
[Adresse 14]
[Localité 14]
représentée par Maître Bruno THORRIGNAC de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0125
S.A.S [P]
[Adresse 15]
[Localité 15]
représentée par Me Baudouin DUBELLOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2090
S.A.S GERFA
[Adresse 16]
[Localité 16]
représentée par Me Laurence BROSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0449
S.A AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de la société RABANAP
[Adresse 17]
[Localité 17]
représentée par Maître Bruno THORRIGNAC de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0125
S.A AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur des Sociétés GROUPE DE RECHERCHE ET D'INGENERIE ET DE FORMATION ( [Localité 10]), K ENTREPRISE et [P]
[Adresse 18]
[Localité 18]
représentée par Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0207
/
S.A EUROMAF en qualité d'assureur de la société BATIPLUS
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur "RCD" de la société CFPB
[Adresse 5]
[Localité 19]
représentée par Me Eric LE FEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R226
S.A.M SMABTP, es qualité d'assureur de la ste SEFIA SONDAGE ET GEOTECHNIQUE
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me François BILLEBEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R043
S.A MMA IARD
[Adresse 19]
[Localité 20]
S.A.M MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 20]
[Localité 21]
représentée par Me Catherine BALLOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0420
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats
Président : Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente
Assesseur : Madame Tiphaine SIMON, Juge rapporteur,
Assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffière
DÉBATS
L'affaire a été examinée à l'audience publique du 02 Février 2026 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Charlotte THIBAUD, Présidente de la formation de jugement, et Madame Tiphaine SIMON Juge, assistées de Mme Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026, puis prorogée au 04 mai 2026.
Lors du délibéré
Président : Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente
Assesseur : Madame Tiphaine SIMON, Juge
Assesseur : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge
Madame Maud THOBOR, Greffière
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière de construction vente Sci [Adresse 3] (groupe Les Nouveaux Constructeurs), en sa qualité de maître d'ouvrage, a entrepris la construction d'un ensemble immobilier situé [Adresse 21] et [Adresse 22] à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), dénommé [Adresse 23], comprenant deux bâtiments à usage d'habitation sur 2 niveaux de sous-sol.
Sont intervenus à la construction :
- M. [Q] [S], architecte, chargé de la maîtrise d'œuvre de conception, assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français,
- la société par actions simplifiée Consortium Français de l'Habitation, chargée de la maîtrise d'œuvre d'exécution, assurée auprès de la société anonyme Sma Sa,
- la société par actions simplifiée Sefia Sondages & Géotechnique, en qualité de géotechnicien, assurée auprès de la société d'assurances mutuelles Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics,
- la société par actions simplifiée Groupe de Recherche d'Ingénierie et de Formation ([Localité 10]), en qualité de bureau d'études techniques structures, assurée auprès de la société anonyme Axa France Iard,
- la société par actions simplifiée Batiplus, en qualité de contrôleur technique, assuré auprès de la société anonyme Euromaf Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens,
- la société par actions simplifiée Consortium Français du Pavillon et du Bâtiment, entreprise en charge du lot Gros œuvre, assurée auprès de la société anonyme Allianz I.a.r.d.,
- la société par actions simplifiée K Entreprise, chargée du Lot étanchéité, assurée auprès de la société anonyme Axa France Iard,
- la société par actions simplifiée Société Nouvelle Rabanap, chargée du Lot rabattement de nappes, assurée auprès de la société anonyme Axa France Iard,
- la société par actions simplifiée [P], chargé du Lot cristallisation, assurée auprès de la société anonyme Axa France Iard. Cette société est intervenue en qualité de sous-traitante de la société par actions simplifiée Consortium Français du Pavillon et du Bâtiment.
- la société à responsabilité limitée Lomaworld Tp, chargée du lot terrassement/voile/démolition, assurée auprès de la société d'assurances mutuelles Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics
La société Les Nouveaux Constructeurs, en sa qualité de promoteur, a souscrit pour son compte et pour le compte de la société civile immobilière de construction vente Sci [Adresse 3], maître de l'ouvrage, auprès de la société ALLIANZ, une police d'assurance de dommages-Ouvrage n°214.050.019 et une police d'assurance constructeur non réalisation sous le n°214.052.019 avec effet au 30 novembre 2011.
L'immeuble a été vendu sous la forme de ventes en l'état futur d'achèvement et un syndicat des copropriétaires s'est constitué.
La réception des travaux, avec réserves, a eu lieu le 18 décembre 2013.
La livraison des parties communes est intervenue le 18 mars 2014.
Des désordres sont apparus, consistant en des infiltrations à répétition dans les parkings au niveau des sous-sols -1 et -2.
Malgré les travaux de reprises initiés par le maître d'ouvrage, réalisés en parties par la société par actions simplifiée Gerfa Ile de France, les infiltrations ont persisté.
Une déclaration de sinistre a été émise par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 22] [Adresse 21] et [Adresse 24], reçue par la société ALLIANZ le 11 février 2015.
La société Allianz, en qualité d'assureur dommages-Ouvrage de l'opération, a missionné un Expert, en la personne de la société Phare, qui a déposé un rapport le 26 mars 2015.
Par lettre des 27 mars et 17 juin 2015, la société ALLIANZ a refusé sa garantie au motif que les désordres sont apparus avant réception puisqu'ayant fait l'objet de réserves.
C'est dans ce contexte que par actes extrajudiciaires en date des 13, 14, 19, 21, 25, 26 et 27 janvier 2016, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 25] ([Adresse 26]) [Adresse 21] et [Adresse 24] a assigné, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de BOBIGNY (93), les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs. Sont intervenues volontairement à cette procédure la société civile immobilière de construction vente Sci [Adresse 3], la société anonyme Sma Sa et la société anonyme Axa France Iard.
Par ordonnance de référé en date du 16 mars 2016, le juge des référés a désigné M. [D] [M] en qualité d'expert judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 7 décembre 2016, à la demande de la société civile immobilière de construction vente Sci [Adresse 3], le juge des référés a déclaré commune à la société anonyme Allianz I.a.r.d., prise en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur, l'ordonnance du 16 mars 2016.
Par ordonnance de référé en date du 15 février 2017, à la demande de la société par actions simplifiée Batiplus et de M. [Q] [S], le juge des référés a déclaré commune à la société d'assurances mutuelles Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics prise en qualité d'assureur de la société Sefia Sondages & Géotechnique et de la société Lomaworld Tp, à la société anonyme Allianz I.a.r.d. prise en qualité d'assureur de la société par actions simplifiée Consortium Français du Pavillon et du Bâtiment et à la société anonyme Axa France Iard prise en qualité d'assureur de la Société Nouvelle Rabanap, l'ordonnance du 16 mars 2016.
Par ordonnance de référé en date du 20 novembre 2017, à la demande de la société anonyme Allianz I.a.r.d., le juge des référés a déclaré communes à la société par actions simplifiée Gerfa Ile de France, les ordonnances des 16 mars 2016 et 15 février 2017.
Par ordonnance de référé en date du 25 juin 2021, à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 22] [Adresse 21] et [Adresse 24], le juge des référés a déclaré communes à la société par actions simplifiée Sefia Sondages & Géotechnique et à la société d'assurances mutuelles Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, les missions d'expertise fixées par les ordonnances des 16 mars 2016, 7 décembre 2016, 15 février 2017 et 20 novembre 2017.
Par actes de commissaire de justice en date des 13, 14, 15, 16, 20, 21 février 2018, la société anonyme Allianz I.a.r.d., prise en qualité d'assureur dommages-ouvrage de l'immeuble, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bobigny (93) :
- M. [Q] [S],
- la Mutuelle des Architectes Français prise en qualité d'assureur de M. [Q] [S] (police n°129394/B),
- la société par actions simplifiée [Adresse 8],
- la société anonyme Sma Sa, prise en qualité d'assureur de la société Consortium Français de l'Habitation (police n°7356001/00246597),
- la société par actions simplifiée Sefia Sondages & Géotechnique,
- la société d'assurances mutuelles Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, en qualité d'assureur de la société Sefia Sondages & Géotechnique et de la société Lomaworld,
- la société anonyme Axa France Iard prise en qualité d'assureur des sociétés Groupe de Recherche d'Ingénierie et de Formation ([Localité 10]), [P], K Entreprise et de la Société Nouvelle Rabanap,
- la société par actions simplifiée K Entreprise,
- la société par actions simplifiée Société Nouvelle Rabanap,
La société par actions simplifiée [P],
La société par actions simplifiée Groupe de Recherche d'Ingénierie et de Formation ([Localité 10]),
- la société d'assurances mutuelles Mma Iard Assurances Mutuelles, prise en qualité d'assureur de la société par actions simplifiée [Adresse 8] (police n°106698212),
- la société par actions simplifiée Batiplus,
- la société anonyme Euromaf Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens prise en qualité d'assureur de la société par actions simplifiée Batiplus,
aux fins notamment de la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de l'immeuble.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 18/02947.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 8 juin 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 22] [Adresse 21] et [Adresse 24] est intervenu volontairement à la procédure numéro RG 18/02947.
Suivant ordonnance du 5 novembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise de M. [D] [M] désigné par ordonnance le 16 mars 2016.
Par actes de commissaire de justice en date du 13 janvier 2021, la société civile immobilière de construction vente Sci [Adresse 3] et la société par actions simplifiée Consortium Français de l'Habitation ont fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Bobigny (93) :
- la société anonyme Allianz I.a.r.d. prise en qualité d'assureur constructeur non réalisateur de la société Sci [Adresse 3] (police n°214.052.019) et d'assureur de la société par actions simplifiée Consortium Français du Pavillon et du Bâtiment venant aux droits de la compagnie Gan Eurocourtage (police n°084.250.272),
- la société anonyme Sma Sa prise en qualité d'assureur de la société Consortium Français de l'Habitation (police n°7356001/00246597),
- M. [Q] [S], en sa qualité d'architecte,
- la Mutuelle des Architectes Français prise en qualité d'assureur de M. [Q] [S] (police n°129394/B),
- la société par actions simplifiée Sefia Sondages & Géotechnique,
- la société d'assurances mutuelles Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics prise en qualité d'assureur de la société Sefia Sondages & Géotechnique (police n°7306000/001212275) et prise en qualité d'assureur de la société Lomaworld,
- la société par actions simplifiée K Entreprise,
- la société par actions simplifiée Société Nouvelle Rabanap,
- la société par actions simplifiée [P],
- la société par actions simplifiée Groupe de Recherche d'Ingénierie et de Formation ([Localité 10]),
- la société anonyme Axa France Iard, prise en qualité d'assureur des sociétés Groupe de Recherche d'Ingénierie et de Formation ([Localité 10]), [P], K Entreprise et Société Nouvelle Rabanap,
- la société par actions simplifiée Batiplus,
- la société anonyme Euromaf Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens, prise en qualité d'assureur de la société par actions simplifiée Batiplus (police n°7002173),
- la société par actions simplifiée Gerfa Ile de France,
aux fins notamment de les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 22] [Adresse 21] et [Adresse 24].
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/5427.
Suivant procès-verbal du 2 novembre 2021, la société par actions simplifiée Consortium Français de l'Habitation, en sa qualité d'associé unique de la société civile immobilière de construction vente Sci [Adresse 3], a décidé de dissoudre la société civile immobilière de construction vente Sci [Localité 23] Parc avec effet rétroactif fiscal au 1er novembre 2021. En application de l'article 1844-5 du code civil, cette dissolution a entraîné la transmission universelle du patrimoine de la société civile immobilière de construction vente Sci [Adresse 3] à la société par actions simplifiée Consortium Français de l'Habitation sans qu'il y ait lieu à sa liquidation.
Par actes de commissaire de justice en date des 28,29 et 30 septembre, 1er et 4 octobre 2021, la société anonyme Allianz I.a.r.d., prise en qualité d'assureur constructeur non réalisateur de la société Sci [Adresse 3], a fait assigner en intervention forcée, devant le tribunal judiciaire de Bobigny (93) :
- M. [Q] [S],
- la Mutuelle des Architectes Français prise en qualité d'assureur de M. [Q] [S] (police n°129394/B),
- la société par actions simplifiée [Adresse 8],
- la société anonyme Sma Sa, prise en qualité d'assureur de la société Consortium Français de l'Habitation (police n°7356001/00246597),
- la société par actions simplifiée Sefia Sondages & Géotechnique,
- la société d'assurances mutuelles Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, en qualité d'assureur de la société Sefia Sondages & Géotechnique et de la société Lomaworld,
- la société anonyme Axa France Iard prise en qualité d'assureur des sociétés Groupe de Recherche d'Ingénierie et de Formation ([Localité 10]), [P], K Entreprise et de la Société Nouvelle Rabanap,
- la société par actions simplifiée K Entreprise,
- la société par actions simplifiée Société Nouvelle Rabanap,
La société par actions simplifiée [P],
La société par actions simplifiée Groupe de Recherche d'Ingénierie et de Formation ([Localité 10]),
- la société d'assurances mutuelles Mma Iard Assurances Mutuelles, prise en qualité d'assureur de la société par actions simplifiée Consortium Français de l'Habitation (police n°106698212),
- la société par actions simplifiée Batiplus,
- la société anonyme Euromaf Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens prise en qualité d'assureur de la société par actions simplifiée Batiplus,
- la société par actions simplifiée Gerfa Ile de France.
aux fins notamment de la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur de la société [Adresse 27].
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/10947.
L'affaire enrôlée sous le numéro RG 21/10947 a été jointe avec l'affaire enrôlée sous le numéro RG 21/5427 par le juge de la mise en état par mention au dossier le 2 décembre 2021.
Suivant ordonnance du 10 janvier 2022, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise de M. [D] [M].
L'expert a déposé son rapport d'expertise le 26 octobre 2022.
L'affaire numéro RG 18/02947 a été radiée du rôle le 4 janvier 2023.
L'affaire initialement enrôlée sous le numéro RG 18/02947 a été rétablie au rôle le 12 mai 2023 sous le numéro RG 23/04654.
L'affaire enrôlée sous le numéro RG 23/4654 a été jointe avec l'affaire enrôlée sous le numéro RG 21/05427 par le juge de la mise en état par mention au dossier le 30 août 2023.
Suivant ordonnance du 9 décembre 2024, le juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la SA [P] en ce qu'elles doivent être présentées devant la juridiction saisie au fond ;
La clôture de l'instruction a été fixée au 17 septembre 2025 par ordonnance du même jour.
**********
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Aulnay-sous-Bois (93600) [Adresse 21] et [Adresse 24] demande au tribunal de :
« DECLARER le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 21], [Adresse 24] à [Localité 24] également appelée [Adresse 28], représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet FONCIA OLIVIER, recevable en en ses demandes, fins et conclusions et lui en dire bien fondé.
Y faisant droit,
JUGER que les désordres affectant l'immeuble sont de nature décennale.
HOMOLOGUER les conclusions du rapport de Monsieur [M].
En conséquence,
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de l'instance.
CONDAMNER IN SOLIDUM les sociétés [P] et [O] [R], en leur qualité d'intervenants à l'acte de construire, ainsi que de leurs assureurs respectifs, savoir AXA FRANCE, es qualité d'assureur de la société [P] (police n° [XXXXXXXXXX01]) et la SMABTP es qualité d'assureur de la société [O] [R], mais également de l'assureur dommages à l'ouvrage de l'opération, savoir ALLIANZ es qualité d'assureur dommages à l'ouvrage (police n° 214050019) à verser au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 21], [Adresse 24] à [Localité 24] également appelée [Adresse 23] la somme de 46.873,20 € TTC au titre des frais et dépenses engagées.
❖ SUR LES RECLAMATIONS AU TITRE DES TRAVAUX DE REPRISE
CONDAMNER IN SOLIDUM les sociétés [P] et [O] [R], en leur qualité d'intervenants à l'acte de construire, ainsi que de leurs assureurs respectifs, savoir AXA FRANCE, es qualité d'assureur de la société [P] (police n° [XXXXXXXXXX01]) et la SMABTP es qualité d'assureur de la société [O] [R], mais également de l'assureur dommages à l'ouvrage de l'opération, savoir ALLIANZ es qualité d'assureur dommages à l'ouvrage (police n° 214050019) à verser au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 21], [Adresse 24] à [Localité 24] également appelée [Adresse 28] la somme de 570.156,02 € HT (495.787,84 € + 74.368,18 €), au titre des travaux réparatoires à engager suivant la solution réparatoire examinée par l'Expert judiciaire et sur laquelle celui-ci a rendu son avis.
CONDAMNER IN SOLIDUM les sociétés [P] et [O] [R], en leur qualité d'intervenants à l'acte de construire, ainsi que de leurs assureurs respectifs, savoir AXA FRANCE, es qualité d'assureur de la société [P] (police n° [XXXXXXXXXX01]) et la SMABTP es qualité d'assureur de la société [O] [R], mais également de l'assureur dommages à l'ouvrage de l'opération, savoir ALLIANZ es qualité d'assureur dommages à l'ouvrage (police n° 214050019) à verser au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 21], [Adresse 24] à [Localité 24] également appelée [Adresse 28] la somme de 90.102,50 € HT (78.350,00 € + 11.572,50 €), au titre des travaux réparatoires complémentaires à engager concomitamment à la solution réparatoire examinée par l'Expert judiciaire mais sur lesquels celui-ci n'a pas rendu son avis.
ASSORTIR les condamnations prononcées HT d'une majoration du taux de TVA en vigueur à compter du jugement à intervenir et ORDONNER que celles-ci soient indexées sur l'indice du coût de la construction BT 01 entre le 26 octobre 2022, date de dépôt de son rapport par l'Expert judiciaire, et le jour du jugement.
En toute hypothèse,
CONDAMNER IN SOLIDUM les sociétés [P] et [O] [R], en leur qualité d'intervenants à l'acte de construire, ainsi que de leurs assureurs respectifs, savoir AXA FRANCE, es qualité d'assureur de la société [P] (police n° [XXXXXXXXXX01]) et la SMABTP es qualité d'assureur de la société [O] [R], mais également de l'assureur dommages à l'ouvrage de l'opération, savoir ALLIANZ es qualité d'assureur dommages à l'ouvrage (police n° 214050019) à verser au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 21], [Adresse 24] à [Localité 24] également appelée [Adresse 28] la somme de 10.000,00 € à titre de résistance abusive.
CONDAMNER IN SOLIDUM les sociétés [P] et [O] [R], en leur qualité d'intervenants à l'acte de construire, ainsi que de leurs assureurs respectifs, savoir AXA FRANCE, es qualité d'assureur de la société [P] (police n° [XXXXXXXXXX01]) et la SMABTP es qualité d'assureur de la société [O] [R], mais également de l'assureur dommages à l'ouvrage de l'opération, savoir ALLIANZ es qualité d'assureur dommages à l'ouvrage (police n° 214050019) à verser au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 21], [Adresse 24] à [Localité 24] également appelée [Adresse 28] la somme de 20.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER IN SOLIDUM les sociétés [P] et [O] [R], en leur qualité d'intervenants à l'acte de construire, ainsi que de leurs assureurs respectifs, savoir AXA FRANCE, es qualité d'assureur de la société [P] (police n° [XXXXXXXXXX01]) et la SMABTP es qualité d'assureur de la société [O] [R], mais également de l'assureur dommages à l'ouvrage de l'opération, savoir ALLIANZ es qualité d'assureur dommages à l'ouvrage (police n° 214050019) en tous les dépens de la présente instance, mais également des différences instances en référé ayant conduit à la désignation de Monsieur [M] en qualité d'Expert judiciaire, à l'extension de sa mission et à la nécessaire mise en cause de nouvelles parties, et qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Xavier GUITTON, Avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. »
***********
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2025, la société anonyme Allianz I.a.r.d. prise en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur constructeur non réalisateur demande au tribunal de :
« Sur l'action en indemnisation du syndicat des copropriétaires :
▪ JUGER que le Tribunal ne pourra entrer en voie de condamnation à l'encontre de la compagnie ALLIANZ IARD, assureur « Dommages Ouvrage » pour autant qu'il soit établi que :
• les dommages revêtent une gravité décennale,
• les dommages soient survenus, dans toute leur ampleur et leur conséquence, postérieurement au délai de garantie de parfait achèvement,
• le montant des dépenses engagées et à engager correspond au coût strictement nécessaire à la reprise des désordres.
▪ En tout état de cause, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de :
• sa demande au titre des travaux complémentaires à hauteur de 90.102,50 € HT, laquelle n'est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum,
• sa demande au titre des mesures conservatoires et d'assistance technique à hauteur de 46.445,60 €, notamment en ce qu'elle s'inscrit en doublon avec les réclamations au titre des dépens et des frais irrépétibles,
• ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens, lesquels incombent aux parties succombantes.
Sur l'action en responsabilité du syndicat des copropriétaires :
▪ JUGER que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas en quoi les droits exercés
par l'assureur « Dommages Ouvrage » auraient dégénéré en abus de droit.
▪ DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 €.
Sur les demandes des autres parties :
▪ DEBOUTER la SCI [Adresse 3] et la société CFH de leur appel en garantie à l'égard de la compagnie ALLIANZ IARD « Constructeur Non Réalisateur » faute de justification.
▪ En tout état de cause JUGER que la responsabilité de la SCI [Adresse 3] n'est pas engagée dans le présent sinistre et JUGER par conséquent que la garantie « Constructeur Non Réalisateur » n'est pas mobilisable en l'espèce.
▪ Par conséquent, REJETER toute demande dirigée à l'encontre de la compagnie ALLIANZ IARD, assureur « Constructeur Non Réalisateur ».
▪ DEBOUTER la société RABANAP et la compagnie AXA FRANCE IARD de leurs demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens dirigées à l'encontre de la compagnie ALLIANZ, notamment en ce que ces demandes incombent aux seules parties succombantes, à savoir les responsables des désordres et leurs assureurs.
▪ DEBOUTER la SMA SA et la SMABTP de leur appel en garantie à l'encontre de la compagnie ALLIANZ IARD assureur « Dommages Ouvrage » pour défaut de qualité à agir.
▪ DEBOUTER toute autre partie qui formulerait des demandes à l'égard de la compagnie ALLIANZ.
Sur l'action subrogatoire et en garantie de la compagnie ALLIANZ IARD:
▪ CONDAMNER in solidum, sur simple justificatif de règlement :
• la société [P] et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD,
• la SMABTP, assureur de la société LOMAWORLD TP,
• la société [Adresse 8] (CFH) et son assureur la SMA SA,
• la société BATIPLUS et son assureur la compagnie EUROMAF, à relever et garantir indemne la compagnie ALLIANZ IARD de toutes les sommes qu'elle pourrait être amenée à payer au syndicat des copropriétaires et ce tant en principal, intérêts, frais et accessoires, avec anatocisme desdits intérêts.
▪ REJETER la fin de non-recevoir soulevée par la société [P].
En tout état de cause :
Vu les articles
699 et 700 du code de procédure civile, ▪ CONDAMNER in solidum les succombants à régler à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Samia DIDI MOULAI, Avocat au Barreau de PARIS. » *********** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 août 2025, la société anonyme Axa France Iard prise en qualité d'assureur de la société [P] demande au tribunal de : « A titre principal: Juger que les désordres ont été réservés à la réception et relèvent donc exclusivement de la responsabilité contractuelle des constructeurs, Juger AXA FRANCE fondée à opposer une non-garantie, Constater que l'inexécution contractuelle d'[P] n'est pas à l'origine des infiltrations, En tout état de cause Entériner le rapport d'expertise en ce qu'il conclut que les défauts d'exécution des ouvrages de [O] [R] ont rendu le support inapte à recevoir un cuvelage, En déduire que les reproches faits à [P] sont sans lien de causalité avec la survenance des désordres, En conséquence: Débouter toute partie des demandes formées à l'encontre d'AXA FRANCE assureur d'[P], Débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande formée au titre de la résistance abusive, Condamner tout succombant aux dépens, Condamner tout succombant à verser à AXA FRANCE une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles. A titre subsidiaire: Limiter la condamnation d'AXA FRANCE, assureur d'[P], à la somme de 33.905,30 euros HT, Juger AXA FRANCE bien fondée à déduire de toute condamnation éventuelle le montant actualisé de la franchise contractuelle, opposable à tous, Condamner la SMABTP, en qualité d'assureur de [O] [R], CFH et son assureur la SMA SA à relever et garantir indemne AXA FRANCE, en sa qualité d'assureur d'[P], Condamner tous succombant aux dépens » ********** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2025, la société par actions simplifiée Consortium Français de l'Habitation demande au tribunal de : « A titre principal : - RECEVOIR la société [Adresse 8] (CFH) en ses demandes et les dire bien fondées ; - REJETER la fin de non-recevoir soulevée par la société [P] ; - JUGER que les désordres affectant l'immeuble appartenant au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 21] et [Adresse 24] à [Localité 22] sont de nature décennale ; - JUGER que les désordres sont intégralement et exclusivement imputables aux sociétés [P] et LOMAWORLD ; En conséquence, condamner la société [P] et son assureur la compagnie AXA IARD in solidum avec la SMABTP assureur de la société LOMAWORLD, à indemniser le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 21] et [Adresse 24] à [Localité 25] au titre des infiltrations ; En tout état de cause : - JUGER que la SCI [Adresse 3] (aux droits de laquelle vient la société CFH) n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ; - CONDAMNER in solidum la compagnie ALLIANZ IARD ès qualité d'assureur CNR de la SCI [Adresse 3] (avec garantie au titre des dommages intermédiaires notamment), la compagnie SMA SA ès qualité d'assureur de la société [Adresse 8] (CFH), la compagnie SMABTP ès qualité d'assureur de la société LOMAWORLD TP, la société [P] et son assureur la compagnie AXA France IARD, à garantir et relever indemne la société [Adresse 8] (CFH) (tant en sa qualité de maitre d'œuvre d'exécution que venant aux droits de a sCI [Adresse 3]) de toutes condamnations qui seront prononcées à leur encontre au profit du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 21] et [Adresse 24] à Aulnay sous-Bois (93600) dénommée « [Adresse 23] » en principal, intérêts, frais et accessoires avec capitalisation des intérêts au sens de l'article 1343-2 du Code Civil, et ce sous le bénéfice de l'exécution provisoire ; - CONDAMNER tout succombant à régler la somme de 7.000 euros à la société CONSORTIUM FRANÇAIS DE L'HABITATION (CFH), au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER tout succombant aux dépens. - DEBOUTER l'ensemble des défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions. » *********** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2025, la société anonyme Allianz I.a.r.d. pris en qualité d'assureur de la société par actions simplifiée Consortium Français du Pavillon et du Bâtiment et venant aux droits de la société Gan Eurocourtage demande au tribunal de : « - JUGER que la forclusion dont se prévaut [P] ne concerne pas l'action et les demandes d'ALLIANZ assureur de CFPB à l'encontre d'[P] À titre principal : - Débouter toutes demandes de condamnation formée contre ALLIANZ assureur de CFPB et en conséquence la mettre hors de cause. À titre subsidiaire : - Condamner in solidum [P] et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la SMABTP, assureur de la société LOMAWORLD à garantir intégralement ALLIANZ, assureur de CFPB, de toute condamnation en principal intérêts frais et dépens susceptible d'être prononcée à son encontre. En tout état de cause - CONDAMNER tout succombant à payer à ALLIANZ la somme 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Eric LE FEBVRE en application de l'article 699 du Code de Procédure civile. » ********** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2025, la société par actions simplifiée [P] demande au tribunal de : « Constater que l'action et les demandes formées contre la société [P], directement en paiement ou à titre de garantie, par le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 21] et [Adresse 22] à AULNAY SOUS BOIS la Compagnie ALLIANZ IARD, la SCI [Adresse 3], la société SOCIETE CONSORTIUM FRANÇAIS DE L'HABITATION (CFH), ou toute autre partie, sont irrecevables comme étant forcloses ; Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 21] et [Adresse 29] à AULNAY SOUS BOIS, la Compagnie ALLIANZ IARD, la SCI [Adresse 3], la société SOCIETE CONSORTIUM FRANÇAIS DE L'HABITATION (CFH), ou toute autre partie de toutes leurs demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la société [P] ; Condamner la compagnie d'assurances SMABTP, es qualités d'assureur de la sociétés [O] [R] à garantir la société [P] de toute condamnation qui serait prononcées à son encontre ; Subsidiairement, limiter la part de responsabilité de la société [P] à la moitié de la somme de 49.513,88 €, soit 22.756,94 € HT, l'autre moitié devant être laissée à la charge de GERFA ; Très subsidiairement, limiter la part de responsabilité de la société [P] à la moitié de la somme de 67.810,60 € HT, soit 33.905,30 € HT, dont la moitié doit être imputée à la société GERFA, d'où une condamnation qui ne saurait excéder 16.952,65 € HT à l'encontre d'[P] ; Débouter toute partie à l'instance de toute demande formée contre la société [P], à titre principal ou à titre d'appel en garantie ; Condamner la compagnie AXA France IARD à garantir la société [P] de toute condamnation qui serait prononcées à son encontre, sous réserve de sa franchise ; » *********** Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 février 2025, M. [Q] [S], la Mutuelle des Architectes Français prise en qualité d'assureur de M. [Q] [S], la société par actions simplifiée Batiplus et la société anonyme Euromaf Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens prise en qualité d'assureur de la société par actions simplifiée Batiplus demandent au tribunal de : « SUR LE MOYEN D'IRRECEVABILITE SOULEVE PAR LA SOCIETE [P] DEBOUTER la société [P] de ses demandes tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formulées à son encontre par la société BTP CONSULTANTS, Monsieur [S], et leurs assureurs respectifs EUROMAF et la MAF ; SUR LE MAF FONDE DES DEMANDES DEBOUTER La société ALLIANZ de son appel en garantie à l'encontre de la société BATI PLUS et de son assureur la société EUROMAF ; DEBOUTER tout concluant de leur demande et appel en garantie à l'encontre de Monsieur [S], de la MAF, de la société BATI PLS et de la société EUROMAF ; A TITRE SUBSIDIAIRE Si par extraordinaire, le Tribunal entrait en voie de condamnation à l'encontre des concluantes SUR L'ABSENCE DE CONDAMANTION IN SOLIDUM REJETER toute demande de condamnation solidaire ou in solidum à l'encontre de Monsieur [S], de la MAF, de la société BATI PLS et de la société EUROMAF ; SUR LES APPELS EN GARANTIE CONDAMNER la société [P] et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la SMABTP assureur de la société LOMAWORLD, la société CONSORTIUM FRANCAIS PAVILLON ET BATIMENT et son assureur la société ALLIANZ IARD à la relever et garantir indemnes Monsieur [S], la société BATIPLUS, la MAF et EUROMAF des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 30] à [Localité 23] et/ou tout autre concluant, sur le fondement combiné des articles 1240 et suivants du Code civil et L 124-3 du Code des assurances ; SUR LE CADRE ET LES LIMITES DES POLICES D'ASSURANCE REJETER toutes demandes à l'encontre de la MAF assureur de Monsieur [S] qui excèderaient le cadre et les limites de la police d'assurance dont la franchise opposable aux tiers ; REJETER toutes demandes à l'encontre de la société EUROAMF assureur de la société BATI PLUS qui excèderaient le cadre et les limites de la police d'assurance dont la franchise opposable aux tiers ; CONDAMNER in solidum la société ALLIANZ, es qualité d'assureur dommages ouvrage, la société [Adresse 8] et/ou tout succombant à verser à Monsieur [S] et la MAF d'une part, et la société BATIPLUS et EUROMAF d'autre part une somme de 3.000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Chantal MALARDE agissant pour le compte de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. » ********** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2024, la société d'assurances mutuelles Mma Iard Assurances Mutuelles demande au tribunal de : « JUGER que la police que les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont accordé à CFPB a été résiliée à effet au 24 avril 2004. JUGER qu'à la date de la DOC, CFPB était assurée en responsabilité décennale auprès de la Compagnie ALLIANZ IARD. JUGER qu'aucune demande n'est formée à l'encontre des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. ORDONNER la mise hors de cause des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. CONDAMNER toute partie succombante à verser aux MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de Me Catherine BALLOUARD, Avocat aux offres de droit. » *********** Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2024, la société anonyme Sma Sa prise en qualité d'assureur de la société Consortium Français de l'Habitation et la société d'assurances mutuelles Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics prise en qualité d'assureur de la société Sefia Sondages & Géotechnique et de la société Lomaworld demandent au tribunal de : « Juger que les demandes à l'encontre de la SMABTP en qualité d'assureur de la société SEFIA et de la SMA SA en qualité d'assureur de la société CFH, sont infondées et n'ont aucun lien avec les avis émis par l'expert judiciaire, de sorte que ces sociétés devront être mises hors de cause, Rejeter les demandes à l'encontre de la SMABTP en qualité d'assureur de la société SEFIA et de la SMA SA en qualité d'assureur de la société CFH, Juger également que la SMABTP ne saurait être en garantie vis-à-vis de la société LOMAWORLD TP (en liquidation) en raison de réserves mentionnées à la réception de ses ouvrages excluant clairement toute prise en charge, les désordres allégués (infiltrations sous-sols) ayant perduré après la réception malgré plusieurs reprises (partielles) confiées à GERFA, de sorte que ces réserves n'ont fait l'objet d'aucune levée, Rejeter les demandes à l'encontre de la SMABTP en qualité d'assureur de la société LOMAWORLD TP, Juger à défaut que si par extraordinaire la responsabilité de la société LOMAWORLD TP et les garanties de la SMABTP étaient discutées alors que l'implication des sociétés [P] et GERFA est exclusive avec une position fautive de l'assureur dommages-ouvrage (ALLIANZ), les sociétés GERFA, [P], AXA en qualité d'assureur de la société [P], et la Cie ALLIANZ en qualité d'assureur dommages-ouvrage, devront être condamnées à garantir la SMABTP de toutes condamnations, celle-ci ne pouvant exposer ses garanties que dans les limites de sa police d'assurance, Condamner en tout état de cause, le Syndicat des copropriétaires, la SCI [Adresse 3], ainsi que les sociétés ALLIANZ, GERFA, [P] et AXA en qualité d'assureur de la société [P], aux entiers dépens, et au versement d'une somme de 3.000 € à la SMABTP et à la SMA SA, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. » ********** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2024, la société par actions simplifiée Gerfa Ile de France demande au tribunal de : « A TITRE PRINCIPAL RECEVOIR la société GERFA en ses demandes et les déclarer bien fondées, REJETER toutes demandes de condamnation formées à son encontre, En conséquence, PRONONCER la mise hors de cause de la société GERFA IDF. A TITRE SUBSIDIAIRE CONDAMNER in solidum la SMABTP, recherchée en qualité d'assureur de la société LOMAWORLD, la société [P] et son assureur AXA France IARD, à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, sur le fondement combiné des articles 1231-1, 1240 et suivants du Code Civil et L.124-3 du Code des Assurances et 1792 et suivants du Code civil. EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER tout succombant à payer à la société GERFA la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LAURENCE BROSSET en application de l'article 699 du code de procédure civile. » *********** Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2024, la société par actions simplifiée K Entreprise, la société par actions simplifiée Groupe de Recherche d'Ingénierie et de Formation ([Localité 10]) et la société anonyme Axa France Iard prise en qualité d'assureur des sociétés Groupe de Recherche d'Ingénierie et de Formation ([Localité 10]) et K Entreprise demandent au tribunal de : « Mettre hors de cause AXA FRANCE, en qualité d'assureur de [Localité 10] et de K ENTREPRISE, ainsi que K ENTREPRISE et [Localité 10] elles-mêmes, puisque leurs responsabilités n'ont pas été retenues par l'Expert et qu'aucune demande ne saurait prospérer à leur encontre. Condamner tout succombant à verser à AXA FRANCE, assureur de K ENTREPRISE et [Localité 10] 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens » ********** Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2023, la société par actions simplifiée Société Nouvelle Rabanap et la société anonyme Axa France Iard prise en qualité d'assureur de la Société Nouvelle Rabanap demandent au tribunal de : « - CONSTATER qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de la société RABANAP et de la compagnie AXA France IARD recherchée ès qualités d'assureur de la société RABANAP; En conséquence, - PRONONCER la mise hors de cause de la société RABANAP et de la compagnie AXA France IARD, recherchée ès qualités d'assureur de la société RABANAP; - CONDAMNER la société ALLIANZ IARD, les sociétés SCI [Adresse 3], CONSORTIUM FRANÇAIS DE L'HABITATION ou tout succombant, à payer à la société RABANAP et à la compagnie AXA France IARD, recherchée ès qualités d'assureur de la société RABANAP, la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la société ALLIANZ IARD, les sociétés SCI [Adresse 3], CONSORTIUM FRANÇAIS DE L'HABITATION ou tout succombant, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. » *********** La société par actions simplifiée Sefia Sondages & Géotechnique a constitué avocat mais n'a notifié aucunes conclusions par RPVA. *********** Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 février 2026 et mise en délibéré au 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées. Le délibéré a été prorogé au 4 mai 2026.MOTIFS
À titre liminaire Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463). La « mise hors de cause » ne correspond en soi juridiquement ni à une prétention ni à un moyen de défense. Dépourvue de portée juridique en elle-même, elle ne peut être que la conséquence d'un rejet des demandes au fond ou de leur irrecevabilité, l'examen d'une exception de procédure relevant pour sa part exclusivement de la compétence du juge de la mise en état conformément à l'article 789 du code de procédure civile. 1. Sur l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 22] [Adresse 21] et [Adresse 24] Aux termes de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Aux termes de l'article 328 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire. Aux termes de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. En l'espèce, suivant conclusions notifiées par RPVA le 8 juin 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 22] [Adresse 21] et [Adresse 24] est intervenu volontairement à la procédure numéro RG 18/02947. En qualité d'ayant-droit du maître de l'ouvrage, le syndicat des copropriétaires dispose de l'intérêt et de la qualité à agir à l'encontre des intervenants à la construction de l'immeuble sis à [Localité 22] [Adresse 21] et [Adresse 24]. L'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 22] [Adresse 21] et [Adresse 24] à la présente procédure sera en conséquence déclarée recevable. 2. Sur les irrecevabilités 2.1. Sur l'irrecevabilité des demandes formées contre la société à responsabilité limitée Lomaworld Tp Aux termes de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 22] [Adresse 21] et [Adresse 24] forme des demandes contre la société à responsabilité limitée Lomaworld Tp. Or, la société à responsabilité limitée Lomaworld Tp n'a pas été attraite à la présente procédure. Dès lors, les demandes formées à l'encontre de la société à responsabilité limitée Lomaworld Tp seront déclarées irrecevables. 2.2. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société par actions simplifiée [P] Aux termes de l'article 789, 6° du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les fins de non-recevoir ne relèvent de la compétence du juge de la mise en état que pour les procédures introduites à compter du 1er janvier 2020. Pour les procédures introduites auparavant, les fins de non-recevoir relèvent de la compétence du juge du fond. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 1642-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer. Aux termes de l'article 1648 alinéa 2 du code civil, l'action de l'article 1642-1 du code civil doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. Aux termes de l'article 1792-4-3 du code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. Ainsi, l 'action en responsabilité exercée au titre d'un désordre affectant un ouvrage par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou le sous-traitant de cet ouvrage, se prescrit par dix ans à compter de la réception de l'ouvrage, lorsqu'elle est fondée sur le droit commun de la responsabilité civile. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il s'en déduit que le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur. Il en est ainsi du recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou de son sous-traitant. Il est admis que le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement, même à titre provisionnel, ou d'exécution d'une obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction de la demande principale du maître de l'ouvrage (voir en ce sens C. Cass. 14 décembre 2022 pourvoi n°21-21.305). En l'espèce, la présente procédure a initialement été introduite par assignation en date des 13, 14, 15, 16, 20, 21 février 2018. En outre, les assignations ultérieures en intervention forcée n'ont pas eu pour effet de faire naitre de nouvelles instances, conformément aux dispositions de l'article 66 du code de procédure civile. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la société par actions simplifiée [P] relève de la compétence du tribunal et non du juge de la mise en état. Se fondant sur les articles 1648 alinéa 2 du code civil et 1642-1 du code civil, la société par actions simplifiée [P] estime que l'action du syndicat des copropriétaires, relative aux vices de construction et aux défauts de conformité apparents, aurait dû être engagée à son encontre, avant le 19 avril 2015. Or, le syndicat des copropriétaires soutient que les désordres qu'il dénonce sont de nature décennale. Il ne fonde donc aucune de ses demandes sur les dispositions de l'article 1642-1 du code civil. S'agissant des actions en garantie dirigée à son encontre, la société par actions simplifiée [P] estime que l'action relative aux vices de construction et aux défauts de conformité apparents est exclusive de toute responsabilité de droit commun et qu'en conséquence les demandes d'appel en garantie sont également forcloses pour n'avoir été introduites qu'en 2018 et 2021. Or, dans le cadre d'appels en garantie, les intervenants à l'acte de construire ne sont pas fondés à agir les uns contre les autres en application des dispositions de l'article 1642-1 du code civil ; laquelle action appartient à l'acquéreur. Les actions récursoires entre constructeurs sont engagées sur le fondement des articles 1231-1 du code civil ou bien 1240 du code civil et ne sont pas soumises au délai de forclusion mais au délai de prescription quinquennal de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil. En conséquence, la demande de la société par actions simplifiée [P] visant à voir constater que l'action et les demandes formées à son encontre, directement en paiement ou à titre de garantie, par toutes parties à la procédure, sont irrecevables comme étant forcloses, sera rejetée. 3. Sur les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 22] [Adresse 21] et [Adresse 24] Aux termes de l'article 1792 du code civil qui dispose que : "Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère". En application de ce texte, il est indifférent et inutile de démontrer ou rechercher une faute dans l'exécution du contrat, incluant un manquement aux règles de l'art ou à des normes constructives, seul compte le point de savoir si le désordre est imputable objectivement aux constructeurs ou réputés constructeurs, c'est-à-dire s'il est survenu sur ou en lien avec une partie de l'ouvrage dont ces mêmes constructeurs avaient la responsabilité de l'exécution. A ce titre, il convient de rappeler que, selon les articles 1646-1 et 1792-1 du même code, sont réputés constructeurs de l'ouvrage le vendeur d'immeuble à construire, ainsi que tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. Le sous-traitant n'est pas soumis aux responsabilités prévues aux articles 1792 et suivants du code civil dès lors qu'il n'existe pas de contrat de louage d'ouvrage entre le sous-traitant et le maître de l'ouvrage. La responsabilité du sous-traitant à l'égard du maître de l'ouvrage est de nature délictuelle. Il appartient au maître de l'ouvrage de prouver une faute, pouvant découler de la mauvaise exécution du contrat de sous-traitance. (Ass. plén., 12 juillet 1991, pourvoi n° 90-13.602). Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l'article 1353 du code civil disposant, qu'en matière contractuelle, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sauf exception, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, toutefois, une expertise extrajudiciaire ne peut servir de fondement exclusif de la décision sans être corroborée par d'autres éléments, quand bien même l'autre partie y a été convoquée ou y a assisté (voir en ce sens Cass, Civ 1, 26 juin 2019, 18-12.226 ; Cass, Civ 2, 19 mars 2020, 19-12.254 ; C. Cass chambre mixte 28 septembre 2012 n°2012-22400 ; C. Cass. 3ème 14 mai 2020 n°19-16.278 ; C. Cass 3ème 1er octobre 2020 n°19-18.797 ; 2ème civ. 9 février 2023 pourvoi n°21-15.784). Il est de principe que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser. Si les clauses-types applicables aux contrats d'assurance de dommages ouvrage prévues à l'annexe II de l'article A 243-1 du code des assurances, qui organisent les modalités spécifiques de l'expertise technique amiable dommages ouvrage, ont pour objectif de permettre, dans des délais contraints et imposés par la loi, d'offrir au maître de l'ouvrage sinistré un préfinancement indemnitaire et réparatoire, tout en assurant le respect du principe du contradictoire dans les rapports entre l'assureur dommages ouvrage et les constructeurs au sens de l'article 1792 du code civil et leurs assureurs, il n'en résulte pas pour autant que ces dispositions dérogeraient au principe selon lequel un rapport d'expertise amiable non corroboré par un autre élément de preuve ne constitue pas une preuve suffisante. 3.1. Sur les désordres, leur matérialisé, leur origine et leur qualification Aux termes du rapport d'expertise en date du 26 octobre 2022, l'expert a établi les constats suivants : « Constats ❖ Au niveau -1 nous avons faits les constats suivants : o Près de la rampe Il nous a été dit que des infiltrations avaient lieu dès qu'il pleut, ce qui n'était pas le cas lors de la visite. Nous avons constaté une humidité importante en hauteur sur le mur séparatif de la parcelle voisine (100 % sur certaines zones). o Mur séparatif sur le palier de l'ascenseur Nous avons constaté que le mur est trempé. ❖ Escalier -1 / - 2 : Dans l'escalier, le mur est trempé. Sur le mur perpendiculaire nous avons mesuré 30 à 50 % d'humidité et le coffrage est moisi. ❖ Au niveau - 2 : o Palier Le mur est trempé. o Rampe Nous avons constaté que le mur était sec mais avec des traces d'humidité. o Infiltrations aux places de parking - Place 212 : l'eau parviendrait du dessous par le sol. - Place 218 : traces d'infiltrations de novembre 2015 par le mur, reprise en mars 2016 par GERFA. - Place 204 : reprise sur fissure. - Place 203 : buses d'injection à 85% et 100% d'humidité autour. - Places 222/223 : eau canalisée jusqu'au séparateur sous la partie inférieure de la rampe. ❖ Palier escalier A et local à vélos : Une reprise a été faite par GERFA sur le mur mitoyen à la parcelle voisine, le mur est sec. Zone humide sur le même mur du local à vélo (pas d'aération). ❖ Niveau - 2 et -1 bassin de rétention d'eau : Ce bassin se situe sous la rampe. Nous avons constaté une importante profondeur d'eau, sans toutefois pouvoir la mesurer. De l'eau stagnait sur le palier de l'échelle d'accès. ❖ Local technique au bas de la rampe : traces d'humidité mais murs secs. Le 28 octobre 2016, nous a été signalé par le conseil du Syndicat des Copropriétaires une inondation de l'ascenseur du bâtiment B nécessitant un pompage. L'assurance dommages-ouvrage a proposé, pour la remise en service de l'ascenseur, une indemnisation de 20 312 € TTC. Lors du deuxième rendez-vous sur place, en juin 2017, nous avons pu constater environ 20 cm d'eau au fond de la fosse, des poulies de renvoi ont été immergées. L'ascenseur a été bloqué à partir de fin octobre début novembre 2016. Il est prévu une reprise de cuvelage et une remise en service de l'ascenseur. ❖ Parking, niveau - 1 : Le flockage est tombé sur une partie, c'est hors mission car il s'agit là d'un problème d'adhérence de flockage au plafond sur cet endroit, ce n'est pas lié aux infiltrations. La cunette a été réalisée après la livraison fin 2015 en bas de rampe. Nous avons constaté qu'il y avait eu des reprises locales et nous avons vu dans divers endroits des infiltrations à travers la cristallisation. ❖ Parking, niveau - 2 : Dans le local vélo n° 3, il y a de l'eau sur le sol et des fuites à plusieurs endroits, la VMC du parking est hors service à cause de la condensation et de l'oxydation. Nous sommes allés voir le regard de la bâche (bassin de rétention) et nous avons vu qu'il y avait de l'eau dans le fond. Dans le local vélo n° 2 il y a 100 % d'humidité sur le mur du fond. Nous avons constaté sur le sol, à différents endroits, des sorties d'eau, en particulier au droit des reprises aux emplacements des butons. » Ainsi la matérialité des désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires, à savoir des infiltrations dans les parkings en sous-sols -1 et -2 de l'immeuble sis à [Localité 22] [Adresse 21] et [Adresse 24], est établie. S'agissant de l'origine des désordres, l'expert conclut dans son rapport d'expertise en date du 26 octobre 2022 que « Les investigations effectuées au cours de l'expertise ont permis d'identifier l'origine des infiltrations. Il s'agit d'un problème de pression de la nappe qui passe à travers des microfissures du dallages et des voiles périphériques à travers une cristallisation insuffisante. » et précise ce qui suit littéralement rapporté par extraits : « Investigations et origine des infiltrations : Etant donné que les infiltrations cernent toutes les parois périphériques sur les 2 niveaux, et par le dallage au sol au niveau -2, l'origine des infiltrations semblent être un problème de pression de la nappe qui passe à travers des microfissures du dallage et des voiles périphériques. Selon les rapports G12 et essais de pompage réalisés par SEFIA CONSEILS, le sous-sol est immergé sur une hauteur de 2-3m. Les infiltrations proviennent donc d'un défaut de cristallisation du béton lié à des fissurations ou des microfissurations, sur les parties verticales et / ou horizontales. Pour vérifier cette première hypothèse, il a été décidé au cours de l'expertise de procéder à une analyse du béton en laboratoire. […] Les prélèvements ont permis de voir que l'eau arrive jusqu'au revêtement d'imperméabilisation. Le S3 en particulier a démontré la pression importante de l'eau sur ce cuvelage. […] Les analyses effectuées sur le prélèvement dans le sol, S2, révèlent que le revêtement d'imperméabilisation a presque totalement disparu. Le liant hydraulique est enrichi en Silicium (silicate), il correspond au matériau VANDEX SUPER dont la fiche technique a été présentée. Il est également noté la présence de granulat trop gros qui entraine une fragilisation du revêtement (déchirure) sous la pression mécanique. Le revêtement d'imperméabilisation est un mortier mince fixé par l'intérieur sans ajout de résine. En effet, les liants hydrauliques décrits dans les fiches, VANDEX BB75 ou VANDEX SUPER/SUPER WHITE, ont bien été identifiés. En revanche, dans les trois prélèvements, les analyses n'ont pas permis de trouver la présence de résine, le produit ETANTOP 302, selon la fiche technique, et pourtant composé de liants hydrauliques modifiés par une résine polymère. => Les quatre façades présentant le même défaut d'étanchéité, le bâtiment n'est pas hors d'eau. […] => En conclusion sur les analyses de béton Le revêtement d'imperméabilisation mis en œuvre est donc un revêtement mince à base de mortier confirme à la norme NF P 11-221-1 de mai [Immatriculation 1].1 (Annexe n° 67). En revanche, les prescriptions du CCTP n'ont pas été respectées puisque celles-ci prévoyaient « une cristallisation mince, continue, solidaire aux subjectiles, résistant à la fois à la pression directe et à la contre-pression d'eau venant de l'interface des supports […] réalisée par application d'enduits de résines polymérisables chargées et éventuellement colorées […] ». L'application d'un simple mortier sans résine n'est pas suffisante pour ce cuvelage supportant une pression d'eau importante. […] Ainsi, le revêtement d'imperméabilisation appliquée, d'une part ne contient pas de résine, ce qui n'est pas conforme aux prescriptions contractuelles, d'autre part est sans doute appliquée en trop faible épaisseur pour résister à la pression de l'eau. Enfin, pour éviter de nouvelles infiltrations après l'application d'un nouveau revêtement d'imperméabilisation, il a été demandé que soit vérifié le ferraillage du béton. Le défaut éventuel de ferraillage pourrait entrainer l'apparition de fissures du béton qui supprimeraient l'efficacité du revêtement d'imperméabilisation. La réalisation d'un Ferroscan a donc été nécessaire, nous avons demandé un devis à la société IDETEC (Annexe n° 79). Le Ferroscan a été réalisé pour un montant de 1340 € HT pris en compte dans les frais d'expertise. […] Afin de pouvoir analyser les résultats du rapport IDETEC, nous avons fait appel à un Sapiteur, Ingénieur béton, Monsieur [B] [G]. […] Le 19 janvier 2021, des investigations complémentaires ont été réalisées par le laboratoire RINCENT BTP selon un devis d'un montant de 5.950 € HT (Annexe n°80). […] Ce qui permet à l'Expert-Sapiteur de conclure de ces investigations complémentaires : « La confirmation et aggravation des premières conclusions portées dans le note de sapiteur 1, retenant : ~ La défaillance du support pour répondre aux exigences du DTU 14.1 RC béton voiles plus faible que le nominal préconisé dans l'étude NC-02 [Localité 10], et perte de bras de levier des aciers en nappes intrados. ~ un niveau des hautes eaux au niveau du cuvelage appliqué (Soit NGF 45.55), qu'il convient de corriger à 45.00 NGF, suivant la NC02 [Localité 10], et plans associés. Les épaisseurs nominales des voiles et radier sont respectées et ne comportent pas de marge pouvant absorber la variation de l'enrobage. ~ L'absence d'identification de l'agressivité de l'eau, impliquant de ne pas appliquer la majoration favorable de 30n dans la formule de limitation de la traction de l'acier tendu. (Etudes G3 et G4 non communiquées, et rapports SEFIA (étude G12 de novembre 2010, et essais pompages de nov. 2011), insuffisants. Les diverses infiltrations sous charge d'eau trouvent leur origine dans l'inaptitude des supports voiles et radier à recevoir un cuvelage (selon les exigences du DTU 14.1). » Lors de la réunion avec le Sapiteur à la suite de la communication de ces éléments le Sapiteur a indiqué qu'il n'y a ni risque majeur d'effondrement, ni de désordres importants. L'insuffisance des armatures dont il s'agit ne concerne : - Que l'exigence de limitation d'allongement de ces derniers, pour empêcher la fissuration du revêtement censé assurer le cuvelage - Ainsi qu'un manque de recouvrement d'armatures censées attacher les zones singulières et ponctuelles de bouchement des trous des butons provisoires. » En conséquence, il ressort des opérations d'expertise que les infiltrations dans les parkings en sous-sols résultent bien de vices de construction et d'un défaut de conformité, à savoir, d'une part, un revêtement d'imperméabilisation ne contenant pas de résine et appliqué en trop faible épaisseur pour résister à la pression de l'eau, et, d'autre part, l'insuffisance des armatures du ferraillage du béton des voiles contre terre entrainant des microfissures. Lors, de la réception des travaux le 18 décembre 2013, les réserves suivantes ont notamment été listées : - Dans le bâtiment B au niveau -2 : infiltration d'eau par le mur périphérique, - Dans le bâtiment A au sous-sol : traiter les nombreuses remontées d'eau sol et mur, cristallisation à reprendre. Aux termes du rapport d'expertise en page 23 que : « des entreprises sont intervenues après la réception des travaux afin de faire des reprises. Par exemple GERFA est intervenue fin 2015 pour reprendre des infiltrations qui ont repris par la suite (mai et juin 2016) et nécessité deux interventions depuis ». Il en ressort que, si des infiltrations en sous-sols ont fait l'objet de réserves à la réception, de nouvelles infiltrations sont apparues postérieurement à la réception et, ce, malgré les travaux réparatoires effectués postérieurement à la réception. Ainsi, bien que certaines infiltrations aient fait l'objet de réserves à réception, l'étendue des infiltrations et leur généralisation à toutes les parois périphériques sur les 2 niveaux de sous-sol et au dallage au sol au niveau -2 ne se sont révélées dans toute leur ampleur et leurs conséquences que postérieurement à la réception. En outre les désordres d'infiltrations, quand bien même des réserves ont été faites à la réception, n'étaient pas visibles pour un profane comme le maître d'ouvrage, dont aucune partie n'allègue ni ne démontre qu'il s'agirait d'un professionnel de la construction, dès lors qu'il a fallu faire des investigations approfondies au cours de l'expertise et l'intervention d'un sapiteur pour en déterminer les causes et d'en connaître l'ampleur. S'agissant de leur qualification, l'expert judiciaire a relevé que, du fait de ces infiltrations, le bâtiment n'est pas hors d'eau, alors que la vocation d'un immeuble d'habitation est d'être hors d'eau. En outre, la permanence des infiltrations et le niveau d'humidité constaté ne permettent pas non plus aux parkings en sous-sols d'assurer une protection suffisante des véhicules qui y sont stationnés, de sorte que les désordres affectant l'étanchéité des sous-sols rendent l'ouvrage impropre à sa destination. En conséquence, ces désordres relèvent en conséquence de la garantie décennale. 3.2. Sur la garantie de l'assureur dommage-ouvrage En vertu de l'article L 242-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1. En raison de la nature décennale des désordres et en application de l'article L. 242-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur dommages-ouvrage est due. En application de ce texte l'assureur dispose d'un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la garantie. Lorsqu'il accepte la mise en jeu de celle-ci, il présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. Selon les clauses types applicables aux contrats d'assurance de dommages-ouvrage figurant à l'annexe II de l'article A 243-1 du code des assurances, l'assuré, qui n'acquiesce pas aux propositions de règlement qui lui ont été faites estime ne pas devoir différer l'exécution des travaux de réparation, reçoit sur sa demande, de l'assureur, sans préjudice des décisions éventuelles de justice à intervenir sur le fond, une avance au moins égale aux trois quarts du montant de l'indemnité qui lui a été notifié. Il en résulte, d'une part, que l'assureur, qui a accepté, dans le délai de soixante jours, la mise en jeu de la garantie, ne peut plus contester celle-ci en raison du caractère non décennal des désordres, d'autre part, qu'il est tenu, le cas échéant, de verser à l'assuré le complément d'indemnisation nécessaire pour financer les travaux propres à remédier aux dommages déclarés (C.Cass. 3ème civ. 3 avril 2025 pourvoi n°23-16.055). En application de ces mêmes textes, l'assureur dommages-ouvrage doit motiver expressément son refus, à défaut il peut être condamné à garantir le sinistre déclaré et ce quand bien même les désordres constatés ne sont pas de nature décennale. (C.Cass. 1ère 10 janvier 1995 pourvoi n°93-12.127). L'assurance dommages-ouvrage n'est pas une assurance de responsabilité, mais une assurance de chose attachée à l'ouvrage, qui se transmet, de plein droit, avec la propriété de l'immeuble et bénéficie au maître de l'ouvrage, ainsi qu'aux propriétaires successifs ou à ceux qui sont subrogés dans leurs droits. (1 re Civ., 22 avril 1992, pourvoi n° 90-14.597 et 3 e Civ., 17 mars 1999, pourvoi n°97-15.800). En l'espèce, il est établi que : - les constructions sont assurées auprès de la société anonyme Allianz I.a.r.d. en vertu d'une police d'assurance de dommages-ouvrage n°214.050.019, - qu'une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de l'assureur le 11 février 2015. Dès lors, en raison de la nature décennale des désordres et en application de l'article L. 242-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur dommages-ouvrage est due. 3.3. Sur les responsabilités En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces versées aux débats et du rapport d'expertise que les désordres d'infiltrations sont directement en lien avec l'activité de la société à responsabilité limitée Lomaworld Tp, qui est intervenue, en qualité d'entrepreneur lié au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, pour le lot terrassement/voile/démolition. En revanche, en l'absence de tout contrat de louage d'ouvrage entre le maître d'ouvrage et la société [P], cette dernière n'est pas tenue de la garantie décennale à l'égard du maître d'ouvrage, de sorte que les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur l'article 1792 du code civil à l'encontre de la société [P] seront rejetées. Aucune des parties n'allègue ni ne justifie de l'existence d'une cause étrangère susceptible d'exonérer la société [O] [R] TP. En conséquence, la société à responsabilité limitée Lomaworld Tp est responsable de plein droit, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 25] ([Adresse 31] et [Adresse 24], des désordres d'infiltrations en sous-sol. 3.4. Sur la garantie des assureurs L'article L. 241-1 alinéa 1 du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, à propos de travaux de bâtiments, doit être couverte, à l'ouverture du chantier, par une assurance, qui doit assurer le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance. Le sous-traitant qui n'est pas lié au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage n'est pas tenu de s'assurer. Il peut toutefois s'assurer de manière facultative. Le contrat est alors soumis aux règles du droit commun, notamment s'agissant des possibilités d'exclusion de garantie, des plafonds, de la prise d'effet et du déclenchement de la garantie. En application de l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Les parties responsables disposent de ce même droit d'action directe contre les assureurs des co-responsables. Chaque partie dispose ensuite d'un recours contre son propre assureur sur un fondement purement contractuel. L'action directe contre l'assureur de responsabilité n'est pas conditionnée par la mise en cause de l'assuré par la victime, même s'il convient que le juge, saisi de l'action directe, statue sur la responsabilité de l'auteur du dommage à l'égard du tiers victime et le montant de la créance d'indemnisation (3 e Civ., 16 mars 2005, pourvoi n° 03-19.892; 3 e Civ., 2 mars 2005, pourvoi n° 03-15.936). Selon l'article A243-1 du code des assurances, tout contrat d'assurance souscrit pour l'application du titre IV du livre II du présent code, relatif à l'assurance des travaux de construction, doit obligatoirement comporter les clauses figurant : - aux annexes I et III au présent article, en ce qui concerne l'assurance de responsabilité ; - à l'annexe II au présent article, en ce qui concerne l'assurance de dommages. Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d'altérer d'une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s'applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV du livre II du présent code. La garantie de l'assureur de responsabilité décennale ne couvre que les dommages matériels garantis au titre de cette responsabilité, c'est-à-dire ceux résultant de désordres apparus après la réception de l'ouvrage et qui affectent sa solidité et/ou le rendent impropre à sa destination. Aux termes de l'annexe I, l'assuré conserve une partie de la charge du sinistre, selon des modalités fixées aux conditions particulières. Il s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque correspondante. Cette franchise n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités, soit au tiers lésé. En vertu de l'article L 243-1-1, II du même code, ces obligations d'assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles. En l'espèce, il ressort d'une attestation en date du 11 décembre 2010 que la société à responsabilité limitée Lomaworld Tp est assurée auprès de la société d'assurances mutuelles Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, pour les activités de structure et travaux courants de maçonnerie - béton armé, démolition, terrassement, puits et fondations, au titre de sa responsabilité professionnelle en cas de dommages matériels à l'ouvrage après réception, suivant police n°1247000/001 294633 souscrite le 1 juin 1999. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les désordres d'infiltrations objets de la présente procédure sont bien de nature décennale. Or, les désordres de nature décennale sont bien couverts par la police d'assurance susvisée. Il en résulte que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 26] [Adresse 32] et [Adresse 24] est fondé à se prévaloir de l'action directe à l'égard de la société d'assurances mutuelles Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics sur le fondement de l'article L.124-3 du code des assurances et L.241-1 du code des assurances. Aucune franchise ne pourra être opposée au syndicat des copropriétaires, victime du dommage, mais uniquement au titre du coût des travaux de reprise des désordres. Par ailleurs, il ressort des conditions particulières du contrat d'assurance en date du 9 juillet 2001 que la société par actions simplifiée [P] est assurée auprès de la société anonyme Axa France Iard au titre de sa responsabilité décennale suivant police n°375035190471P et que les activités déclarées sont notamment les travaux de cuvelage. Toutefois, en l'absence de condamnation à l'encontre de la société [P] au bénéfice du syndicat des copropriétaires, le syndicat des copropriétaires n'est pas fondé à se prévaloir de l'action directe à l'encontre de la société anonyme Axa France Iard. 3.5. Sur le coût des réparations et l'obligation au paiement de la dette En application du principe de réparation intégrale du dommage, l'assurance dommages-ouvrage garantit le paiement de la totalité des travaux de reprise des désordres de nature décennale, taxe sur la valeur ajoutée incluse (à la condition que le bénéficiaire prouve qu'il peut y prétendre au jour du versement de l'indemnité 1 re Civ., 15 décembre 1998, pourvoi n° 96-20.969 et 1 re Civ., 1er décembre 1998, pourvoi n° 96-21.278), sans toutefois excéder le montant des dépenses strictement nécessaires. L'indemnisation du dommage doit comprendre, outre le coût de la réalisation des travaux de reprise, les frais nécessaires à cette exécution, tels que les honoraires de maîtrise d'œuvre, les frais d'un bureau d'études ou le coût de la souscription d'une assurance dommages ouvrage. (CCass 3e Civ., 8 avril 2009, pourvoi n° 07-21.910 et n° 07-21.953). En l'espèce, aux termes du rapport d'expertise en date du 26 octobre 2022, l'expert conclut ce qui suit littéralement rapporté par extraits : « Travaux de reprise : En raison des différentes infiltrations, il a été nécessaire de remplacer le moteur d'extracteur d'air du parking au niveau -2, nous avons accepté le devis de la société AMTECH d'un montant de 2.876 € HT (Annexe n°70). Pour la réalisation des travaux de reprise d'étanchéité des murs du sous-sol, nous avons accepté la proposition de maîtrise d'œuvre du cabinet ALTER EGO du 29 septembre 2017 (Annexe n°71). Lors du dernier rendez-vous, le 3 juin 2021, deux solutions de reprise ont été abordées : Engravement de plats carbone De façon à renforcer la structure et la reprise d'une étanchéité, il a été évoqué la solution par un engravement de plats carbone. Cela nécessiterait des investigations complémentaires lors de la réalisation car il n'est pas certain que les sondages qui ont été effectués soient représentatifs de la totalité des problèmes qui doivent se poser donc il y aurait un pourcentage à trouver. Projection de fibre et de produit d'étanchéité Sans doute la solution réparatoire la plus simple, il s'agirait de procéder à une projection d'étanchéité en résine fibrée. Il s'agit d'une proposition de SARATEC, c'est le procédé TECTOPROOF qui a eu l'avis technique n°12/16-1739V1 du CSTB et qui permettrait d'avoir une solution globale sans avoir à renforcer les éléments de béton puisque la structure ne risque rien. Un devis de la société CCI STRUCTURE BUREAU D'ETUDES a été communiqué. L'Expert-Sapiteur relevait que cette offre semble indiquer dès à présent une orientation vers la solution de plats carbones, ce qui ne constitue pas l'unique solution et que la proposition semble prévoir de nombreux sondages (dont destructifs), alors que les sondages ont déjà été faits. Le montant de l'offre qui intègre la conception de réparations, ne parait pas élevé par rapport à ce qui y est indiqué, et peut être accepté en l'état, en tenant compte des deux observations précédentes (…). Le 15 février 2022, nous avons reçu un devis [P] n° 2019-80621 v3 d'un montant de 495.787,84 € HT pour les prestations suivantes (Annexe n° 73) : Travaux de cuvelage du radier et des voiles jusqu'à 45 NGF, comprenant : - Injection de résine aquaréactive pour travailler au sec ; - Traitement des impacts de butons ; - Mise en place d'un renforcement de structure de type joncs carbone aux droit du voile Nord du sous-sol 2 ; - Application du revêtement de cuvelage étanche TECTOPROOF CA-R en résine époxy stratifiée tissue de carbone ou verre sur radier sinistré ; - Application du revêtement de cuvelage étanche TECTOPROOF CA-R en résine époxy stratifiée tissue verre sur les voiles jusqu'à 45 NGF ; - Protection du revêtement TECTOPROOF CA-R par microchape mortier autonivelant circulable véhicule ; L'altimétrie du sol sera réhaussée de moins de 2 cm. L'Expert et son Sapiteur, Monsieur [G] n'ont pas d'observations particulières sur le devis communiqué par la société [P]. Il faut ajouter à son montant 15 % pour la maîtrise d'œuvre, le bureau de contrôle et l'assurance DO. Nous n'avons pas reçu d'autres devis de travaux de reprise dans le délai imparti. Nous n'avons pas reçu non plus d'observation de la part des parties à la suite de la communication du devis [P] et de la Note aux parties n° 38 (Annexe n° 49). Nous avons donc retenu le devis [P] pour les travaux réparatoires pour un montant de 495.787,84 € HT. Il faut ajouter à ce montant 15 % pour la maîtrise d'œuvre, le bureau de contrôle et l'assurance DO, soit 74.368,18 € HT. » « Frais d'investigations : Il convient d'ajouter au montant total des travaux de reprise ci-dessus les frais d'investigations, c'est-à-dire le coût des analyses faites par les laboratoires : 1. Laboratoire LCFM (…) 4 020,00 € HT 2. Laboratoire IDETEC (…) 1 340,00 € HT 3. Laboratoire RINCENT BTP (….) 5 950,00 € HT TOTAL : 11 310,00 € HT Nous précision que : - Les frais de laboratoire LCFM et RINCENT BTP ont été réglés par le syndicat des copropriétaires demandeur ; - Les frais du laboratoire IDETEC ont été intégrés aux frais d'expertise. » En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 22] [Adresse 21] et [Adresse 24] est bien fondé à obtenir réparation : - au titre des travaux réparatoires validés par l'expert dans le rapport d'expertise en date du 26 octobre 2022 à hauteur de la somme globale de 570.156,02 euros HT, augmenté du taux de TVA actuellement en vigueur de 20%, soit 684.187,22 euros TTC. La somme allouée sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du rapport de l'expert, à savoir le 26 octobre 2022, et celle du présent jugement. - au titre des frais réglés par lui en cours d'expertise et non intégrés aux frais d'expertise à hauteur de 15.127,60 euros, à savoir le coût des analyses faites par le laboratoire LCFM pour 4.824,00 € TTC et par le laboratoire RINCENT BTP pour 7.140,00 € TTC, ainsi que le coût de remplacement du moteur d'extracteur d'air du parking au niveau -2 pour 3.163,60 euros, lesdites dépenses validées par l'expert et justifiées par des factures. S'agissant de la dernière dépense, l'assureur dommages-ouvrage justifie du paiement d'une pompe de relevage et non du paiement du remplacement d'un moteur. S'agissant des autres demandes du syndicat des copropriétaires au titre des autres frais et dépenses engagées lors de l'expertise et au titre de travaux réparatoires complémentaires à engager concomitamment à la solution réparatoire validée par l'expert, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la nécessité de ces dépenses, lesquelles n'ont pas été validées par l'expert. Dès lors, les demandes en paiement à ce titre seront rejetées. En conséquence, la société anonyme Allianz I.a.r.d. prise en qualité d'assureur dommages-ouvrage et la société d'assurances mutuelles Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics prise en qualité d'assureur de la société Lomaworld Tp seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 22] [Adresse 21] et [Adresse 24] : - la somme de 684.187,22 euros TTC au titre des travaux réparatoires validés par l'expert dans le rapport d'expertise en date du 26 octobre 2022. - la somme de 15.127,60 euros au titre des frais et dépenses engagées par le syndicat des copropriétaires en cours d'expertise et non intégrés aux frais d'expertise. 3.6. Sur l'action subrogatoire de la société anonyme Allianz I.a.r.d. prise en qualité d'assureur dommages-ouvrage L'article L. 121-12 du code des assurances, propre à l'assurance de choses ou de dommages, dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la garantie de l'assureur. L'assureur dommages-ouvrage qui a indemnisé le maître de l'ouvrage ou les propriétaires successifs se trouve subrogé dans leurs droits et actions contre les intervenants responsables des dommages et peut donc se retourner contre eux et leurs assureurs de responsabilité. Le recours subrogatoire suppose que deux conditions soient remplies. Tout d'abord, l'assureur doit avoir préalablement indemnisé son assuré. Toutefois, l'action engagée par un assureur, avant l'expiration du délai de 10 ans contre les responsables des dommages dont il doit garantie, est recevable, bien qu'il n'ait pas eu au moment de son assignation la qualité de subrogé dans les droits de son assuré, dès lors qu'il a payé l'indemnité due à ce dernier avant que le juge du fond ne statue. (3 e Civ., 10 décembre 2003, pourvoi n° 01-00.614). La subrogation de l'assureur au cours de l'action introduite par son assuré contre les constructeurs est également admise, dès lors qu'il l'a indemnisé en cours d'instance. En application de l'article 126 du code de procédure civile, dès lors que l'action a été engagée par l'assureur dommages-ouvrage dans le délai décennal et que l'indemnité a été réglée à l'assuré avant que le juge du fond n'ait statué, cette action est recevable, quand bien même le paiement est intervenu après l'expiration du délai de 10 ans (3 e Civ.,10 décembre 2003, pourvoi n°01-00.614 ; 3 e Civ.,4 juin 2009, pourvoi n°07-18.960). Par ailleurs, le recours subrogatoire doit être exercé dans le délai décennal. En l'espèce, la société anonyme Allianz I.a.r.d. prise en qualité d'assureur dommages-ouvrage ne justifie d'aucun paiement. Dès lors, sa demande au titre de l'action subrogatoire sera rejetée. 3.7. Sur les autres recours et sur la contribution à la dette de réparation L'assureur dommages ouvrage appelle en garantie les constructeurs et sous-traitants sur le fondement de l'article 1240 du code civil, qui suppose la démonstration d'une faute en lien de causalité certain et direct avec le dommage. Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés. Une partie assignée en justice est en droit d'appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l'appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial. En l'espèce, à titre subsidiaire, la société anonyme Allianz I.a.r.d. prise en qualité d'assureur dommages-ouvrage formule un appel en garantie à l'encontre de : - la société par actions simplifiée [P] et son assureur la société anonyme Axa France Iard, - la société d'assurances mutuelles Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics prise en sa qualité d'assureur de la société à responsabilité limitée Lomaworld Tp ; - la société par actions simplifiée Consortium Français de l'Habitation et son assureur la société anonyme Sma Sa, - la société par actions simplifiée Batiplus et son assureur la société anonyme Euromaf Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens. La société d'assurances mutuelles Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics formule un appel en garantie à l'encontre de : - la société anonyme Allianz I.a.r.d. en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage. Elle estime que l'assureur dommages-ouvrage a commis une faute en adoptant une position confuse et incohérente vis-à-vis de son propre expert technique. - la société par actions simplifiée [P] et son assureur la société anonyme Axa France Iard. - la société par actions simplifiée Gerfa Ile de France. Elle estime que ces sociétés ont chacune participé à la survenance et à la persistance des désordres réservés. La société par actions simplifiée [P] formule un appel en garantie à l'encontre de : - la société d'assurances mutuelles Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics prise en sa qualité d'assureur de la société à responsabilité limitée Lomaworld Tp ; - son assureur la société anonyme Axa France Iard. La société anonyme Axa France Iard formule un appel en garantie à l'encontre de : - la société d'assurances mutuelles Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics prise en sa qualité d'assureur de la société à responsabilité limitée Lomaworld Tp ; - la société par actions simplifiée Consortium Français de l'Habitation et son assureur la société anonyme Sma Sa. Elle estime que cette société en sa qualité de maître d'œuvre d'exécution avait en charge le suivi et la surveillance du chantier et qu'elle a fait preuve d'un manque de diligence en n'identifiant pas le défaut de ferraillage des supports, alors que ce défaut d'exécution est une malfaçon grave qui affecte des ouvrages essentiels. Aux termes du rapport d'expertise en date du 26 octobre 2022, l'expert conclut ce qui suit littéralement rapporté par extraits : « Nous proposons au Tribunal retenir la responsabilité : - De la société [P] qui a réalisé la cristallisation défectueuse à hauteur de 40 %, - De la société [O] [R], assurée auprès de la SMABTP, qui a réalisé les voiles contre terre, à hauteur de 60 %. Sur la responsabilité de la société [P] Dans le document de synthèse nous avions indiqué que la société [P] était sous-traitante du Bureau d'études techniques, le [Localité 10], ce qui est une erreur. La société [P] est intervenue pour la réalisation des travaux de cristallisation, en qualité de sous-traitante de la société CFPB selon le devis du 6 septembre 2013. La société [P] devait appliquer le revêtement d'imperméabilisation sur les murs de la structure. Une étanchéité au sol et une étanchéité verticale sur les murs périmétriques étaient donc dues. Comme les analyses réalisées par le LCFM l'ont démontré, ce revêtement d'imperméabilisation est défaillant, il n'assure pas l'étanchéité des voiles contre terre réalisés. Sur la responsabilité de la société [O] [R] TP La société [O] [R] TP a été liquidée, lors du chantier de la [Adresse 28], elle était assurée auprès de la SMABTP. Le défaut de ferraillage entraine des travaux supplémentaires dans les reprises d'étanchéité. De plus, comme cela est indiqué dans le dire de Maître [W], conseil de la société [P] (DIRE N° 53), le défaut de ferraillage est à l'origine des fissures de béton des voiles contre terre et ce sont par ces fissures que se produisent les infiltrations. » Ainsi, il ressort du rapport d'expertise en date du 26 octobre 2022 que : - la faute de la société par actions simplifiée [P] est caractérisée en ce qu'elle a réalisé la cristallisation défectueuse et que le revêtement d'imperméabilisation qu'elle a appliqué est défaillant et n'assure pas l'étanchéité des voiles contre terre. - la faute de la société à responsabilité limitée Lomaworld Tp est caractérisée en ce qu'elle a réalisé les voiles contre terre et que le défaut de ferraillage des voiles contre terre est à l'origine des fissures de béton des voiles contre terre par lesquelles se produisent les infiltrations. - aucune faute des autres intervenants à l'acte de construire n'est caractérisée. Par ailleurs, il n'est pas démontré au moyen d'autres éléments versés aux débats que : - la société par actions simplifiée Consortium Français de l'Habitation a manqué de diligence, dans le cadre de sa mission de maître d'œuvre d'exécution, en n'identifiant pas le défaut de ferraillage des voiles contre terre ou bien que le cuvelage n'était pas en phase avec les préconisations du cahier des clauses techniques particulières. - la société par actions simplifiée Batiplus a commis une faute dans le cadre de sa mission de contrôleur technique en s'abstenant de s'assurer de la conformité des travaux de cuvelage aux règles de l'art et aux règles de la construction. - la société par actions simplifiée Gerfa Ile de France a commis une faute dans l'exécution des travaux réparatoires ayant entrainé la persistance des désordres. - la société anonyme Allianz I.a.r.d. prise en qualité d'assureur dommages-ouvrage a concouru à la survenance des désordres en s'abstenant d'indemniser le syndicat des copropriétaires. La faute de la société par actions simplifiée [P] et la faute de la société à responsabilité limitée Lomaworld Tp sont en lien direct avec les infiltrations subies dans les sous-sols de l'immeuble sis à [Localité 22] [Adresse 21] et [Adresse 24]. S'agissant des rapports entre ces deux co-obligés, à l'examen du rapport d'expertise et des pièces versées aux débats, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit : - la société par actions simplifiée [P] :40 % - la société à responsabilité limitée Lomaworld Tp : 60 % La société par actions simplifiée [P] ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause le partage de responsabilités retenu par l'expert. La société AXA FRANCE IARD doit sa garantie à son assuré en qualité de sous-traitant. La responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 du code civil, de sorte que les limites et franchises contractuelles sont opposables. La société SMABTP doit sa garantie à son assuré en qualité de locateur d'ouvrage. La responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 du code civil, de sorte que les limites et franchises contractuelles sont opposables. En conséquence, il convient de : - condamner in solidum la société d'assurances mutuelles Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics prise en qualité d'assureur de la société Lomaworld Tp dans les termes et limites de la police souscrite, la société par actions simplifiée [P] et la société anonyme Axa France Iard prise en qualité d'assureur de la société [P] sous déduction de la franchise contractuelle, à garantir, la société anonyme Allianz I.a.r.d. prise en qualité d'assureur dommages-ouvrage de toutes les condamnations prononcées à son encontre, au bénéfice du syndicat des copropriétaires. - rejeter l'appel en garantie de la société anonyme Allianz I.a.r.d. prise en qualité d'assureur dommages-ouvrage à l'encontre de la société par actions simplifiée [Adresse 8] et de son assureur la société anonyme Sma Sa et à l'encontre de la société par actions simplifiée Batiplus et de son assureur la société anonyme Euromaf Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens. - condamner in solidum la société par actions simplifiée [P] et son assureur la société anonyme Axa France Iard sous déduction de la franchise contractuelle à garantir la société d'assurances mutuelles Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics prise en qualité d'assureur de la société Lomaworld à hauteur de 40% des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 22] [Adresse 21] et [Adresse 24]. - rejeter l'appel en garantie de la société d'assurances mutuelles Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics prise en qualité d'assureur de la société Lomaworld à l'encontre de la société anonyme Allianz I.a.r.d. en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et à l'encontre de la société par actions simplifiée Gerfa Ile de France. - condamner la société d'assurances mutuelles Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics prise en sa qualité d'assureur de la société à responsabilité limitée Lomaworld Tp dans les termes et limites de la police souscrite à garantir la société par actions simplifiée [P] à hauteur de 60% des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 22] [Adresse 21] et [Adresse 24]. - condamner la société anonyme Axa France Iard à garantir intégralement son assuré la société par actions simplifiée [P], dans la limite de la franchise contractuelle, des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 22] [Adresse 21] et [Adresse 24]. - condamner la société d'assurances mutuelles Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics prise en sa qualité d'assureur de la société à responsabilité limitée Lomaworld Tp dans les termes et limites de la police souscrite à garantir la société anonyme Axa France Iard prise en qualité d'assureur de la société [P] à hauteur de de 60% des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 27]) [Adresse 21] et [Adresse 24]. - rejeter l'appel en garantie de la société anonyme Axa France Iard prise en qualité d'assureur de la société [P] à l'encontre de la société par actions simplifiée [Adresse 8] et de son assureur la société anonyme Sma Sa. Enfin, la société anonyme Allianz I.a.r.d. prise en qualité d'assureur constructeur non réalisateur, la société par actions simplifiée Consortium Français de l'Habitation venant aux droits de la société civile immobilière de construction vente Sci [Adresse 3], la société par actions simplifiée Batiplus, son assureur la société anonyme Euromaf Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens, M. [Q] [S], son assureur la Mutuelle des Architectes Français et la société par actions simplifiée Gerfa Ile de France formulent des appels en garantie, sans objet, en l'absence de condamnation desdites sociétés aux termes du présent jugement. 4. Sur la demande en paiement au titre de la résistance abusive En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. Il est de jurisprudence constante que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d'une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol. Elle ne se traduit pas par une simple résistance au paiement. En l'espèce, la société Allianz, en qualité d'assureur dommages-Ouvrage de l'opération, a instruit la déclaration de sinistre reçue le 11 février 2015 dans le délai légal et a motivé son refus. Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas en quoi le droit pour l'assureur dommages-ouvrage de dénier sa garantie dans le cadre de la procédure amiable a dégénéré en abus de droit et, ce, d'autant plus qu'il existait un véritable débat sur la nature apparente ou cachée des désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires. Dès lors, sa demande en paiement à ce titre sera rejetée. 5. Sur les autres demandes Il entre dans l'office du juge de trancher des points en litige et non de "constater" des faits, de "déclarer" des actes positifs ou encore de "donner acte" aux parties ou de "dire". Il n'y a donc ainsi pas lieu de répondre aux demandes en ce sens formulées par les parties, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la société anonyme Allianz I.a.r.d. prise en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société d'assurances mutuelles Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics prise en qualité d'assureur de la société Lomaworld Tp, la société par actions simplifiée [P] et la société anonyme Axa France Iard prise en qualité d'assureur de la société [P], succombant à l'instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise. Au regard des circonstances de l'espèce, il convient de fixer la charge finale des dépens comme suit : - 40 % à la société Lomaworld Tp ; - 60 % à la SA [P]; Les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage ainsi fixé. Au regard des circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux autres appels en garantie formulés à ce titre. Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Sur les frais irrépétibles Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l'absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d'écritures échangées, complexité de l'affaire, incidents de mise en état, mesure d'instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l'équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, faute de justificatifs, l'équité commande de condamner in solidum la société anonyme Allianz I.a.r.d. prise en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société d'assurances mutuelles Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics prise en qualité d'assureur de la société Lomaworld Tp, la société par actions simplifiée [P] et la société anonyme Axa France Iard prise en qualité d'assureur de la société [P] dans la limite de la franchise contractuelle, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 27]) [Adresse 21] et [Adresse 24], la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au regard des circonstances de l'espèce, il convient de fixer la charge finale des frais irrépétibles comme suit : - 40 % à la société Lomaworld Tp ; - 60 % à la SA [P] ; Les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage ainsi fixé. Au regard des circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux autres appels en garantie formulés à ce titre. Il n'apparaît pas inéquitable de ne pas faire droit aux demandes des autres parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit par interdite par la loi. En l'espèce, l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée compte tenu de l'ancienneté du litige.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, Déclare recevable l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 22] [Adresse 21] et [Adresse 24] à la présente procédure ; Déclare irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société à responsabilité limitée Lomaworld Tp ; Rejette la demande de la société par actions simplifiée [P] visant à voir constater que l'action et les demandes formées à son encontre, directement en paiement ou à titre de garantie, par toutes parties à la procédure, sont irrecevables comme étant forcloses ; Condamne in solidum la société anonyme Allianz I.a.r.d. prise en qualité d'assureur dommages-ouvrage et la société d'assurances mutuelles Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics prise en qualité d'assureur de la société Lomaworld Tp à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 22] [Adresse 21] et [Adresse 24], la somme de 684.187,22 euros TTC au titre des travaux réparatoires validés par l'expert dans le rapport d'expertise en date du 26 octobre 2022 ; Dit que la somme précitée sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du rapport de l'expert, le 26 octobre 2022, et celle du présent jugement. Condamne in solidum la société anonyme Allianz I.a.r.d. prise en qualité d'assureur dommages-ouvrage et la société d'assurances mutuelles Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics prise en qualité d'assureur de la société Lomaworld Tp à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 25] ([Adresse 26]) [Adresse 21] et [Adresse 24], la somme de 15.127,60 euros au titre des frais et dépenses engagés par le syndicat des copropriétaires en cours d'expertise et non intégrés aux frais d'expertise ; Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de la somme de 90.102,50 euros HT, augmentée de la TVA, au titre des travaux réparatoires complémentaires à engager concomitamment à la solution réparatoire sur lesquels l'expert n'a pas rendu son avis ; Déboute la société anonyme Allianz I.a.r.d. prise en qualité d'assureur dommages-ouvrage de sa demande au titre de l'action subrogatoire ; Condamne, in solidum, la société d'assurances mutuelles Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics prise en qualité d'assureur de la société Lomaworld Tp dans les termes et limites de la police souscrite, la société par actions simplifiée [P] et la société anonyme Axa France Iard prise en qualité d'assureur de la société [P] sous déduction de la franchise contractuelle, à garantir, la société anonyme Allianz I.a.r.d. prise en qualité d'assureur dommages-ouvrage, de toutes les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 25] ([Adresse 31] et [Adresse 24] ; Rejette l'appel en garantie de la société anonyme Allianz I.a.r.d. prise en qualité d'assureur dommages-ouvrage à l'encontre de la société par actions simplifiée [Adresse 8] et de son assureur la société anonyme Sma Sa ; Rejette l'appel en garantie de la société anonyme Allianz I.a.r.d. prise en qualité d'assureur dommages-ouvrage à l'encontre de la société par actions simplifiée Batiplus et de son assureur la société anonyme Euromaf Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens ; Condamne, in solidum, la société par actions simplifiée [P] et son assureur la société anonyme Axa France Iard sous déduction de la franchise contractuelle, à garantir, la société d'assurances mutuelles Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics prise en qualité d'assureur de la société Lomaworld, à hauteur de 40% des condamnations prononcées à son encontre, au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 22] [Adresse 21] et [Adresse 24] ; Rejette l'appel en garantie de la société d'assurances mutuelles Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics prise en qualité d'assureur de la société Lomaworld à l'encontre de la société anonyme Allianz I.a.r.d. en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ; Rejette l'appel en garantie de la société d'assurances mutuelles Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics prise en qualité d'assureur de la société Lomaworld à l'encontre de la société par actions simplifiée Gerfa Ile de France ; Condamne la société d'assurances mutuelles Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics prise en sa qualité d'assureur de la société à responsabilité limitée Lomaworld Tp dans les termes et limites de la police souscrite, à garantir, la société par actions simplifiée [P] à hauteur de 60% des condamnations prononcées à son encontre, au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 22] [Adresse 21] et [Adresse 24] : Condamne la société anonyme Axa France Iard à garantir intégralement son assuré la société par actions simplifiée [P], dans la limite de la franchise contractuelle, des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 22] [Adresse 21] et [Adresse 24] ; Condamne la société d'assurances mutuelles Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics prise en sa qualité d'assureur de la société à responsabilité limitée Lomaworld Tp dans les termes et limites de la police souscrite, à garantir, la société anonyme Axa France Iard prise en qualité d'assureur de la société [P], à hauteur de de 60% des condamnations prononcées à son encontre, au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 27]) [Adresse 21] et [Adresse 24] ; Rejette l'appel en garantie de la société anonyme Axa France Iard prise en qualité d'assureur de la société [P] à l'encontre de la société par actions simplifiée Consortium Français de l'Habitation et de son assureur la société anonyme Sma Sa ; Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 22] [Adresse 21] et [Adresse 24] de sa demande en paiement de la somme de 10.000 euros au titre de la résistance abusive ; Condamne in solidum la société anonyme Allianz I.a.r.d. prise en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société d'assurances mutuelles Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics prise en qualité d'assureur de la société Lomaworld Tp dans les termes et limites de la police souscrite, la société par actions simplifiée [P] et la société anonyme Axa France Iard prise en qualité d'assureur de la société [P] sous déduction de la franchise contractuelle, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 22] [Adresse 21] et [Adresse 24], la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Fixe la charge finale des frais irrépétibles comme suit : - 40 % à la société Lomaworld Tp ; - 60 % à la SA [P]; Condamne dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ; Rejette toutes les autres demandes formées par les autres parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la société anonyme Allianz I.a.r.d. prise en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société d'assurances mutuelles Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics prise en qualité d'assureur de la société Lomaworld Tp dans les termes et limites de la police souscrite, la société par actions simplifiée [P] et la société anonyme Axa France Iard prise en qualité d'assureur de la société [P] sous déduction de la franchise contractuelle, aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ; Fixe la charge finale des dépens comme suit : - 40 % à la société Lomaworld Tp ; - 60 % à la SA [P]; Condamne dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ; Autorise ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ; Déboute les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions. La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière. La greffière, La présidente,Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...