INPI, 29 mai 2020, 2019-5162
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • spectacles • propriété • publication • société • risque • production • prêt • produits • service • terme • transports • voyages • statuer
Chronologie de l'affaire
INPI
29 mai 2020
Institut National de la Propriété Industrielle
28 mai 2020
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2019-5162
- Référence abrégée : INPI, déc. 2019-5162, 29 mai 2020
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : NATIONAL TOURS Demandez-nous le monde ; NATIONAL TOUR COMPANY
- Numéros d'enregistrement : 4459969 \ 4580066
- Parties : NATIONAL TOURS c. Ronny A
- Décision précédente :Institut National de la Propriété Industrielle, 28 mai 2020
Voir plus
Chronologie de l'affaire
INPI
29 mai 2020
Institut National de la Propriété Industrielle
28 mai 2020
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
OPP 19-5162 MBE 28/05/2020
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Monsieur RONNY A a déposé, le 9 septembre 2019, la demande d'enregistrement n° 19 4 580 066 portant sur le signe verbal NATIONAL TOUR COMPANY.
Le 4 décembre 2019, la société NATIONAL TOURS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe française NATIONAL TOURS DEMANDEZ-NOUS LE MONDE déposée le 8 juin 2018 et enregistrée sous le numéro 4459969.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. La société opposante invoque également l'interdépendance des critères sur l'appréciation du risque de confusion.
Le 5 décembre 2019, l'Institut a adressé au déposant une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond, assortie d'une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d'observations pour y répondre dans le délai imparti.
L'opposition a été notifiée au déposant, par courrier du 9 décembre 2019, sous le n°2019-5162. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 26 février 2020.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur RONNY A a déposé, le 9 septembre 2019, la demande d'enregistrement n° 19 4 580 066 portant sur le signe verbal NATIONAL TOUR COMPANY.
Le 4 décembre 2019, la société NATIONAL TOURS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe française NATIONAL TOURS DEMANDEZ-NOUS LE MONDE déposée le 8 juin 2018 et enregistrée sous le numéro 4459969.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. La société opposante invoque également l'interdépendance des critères sur l'appréciation du risque de confusion.
Le 5 décembre 2019, l'Institut a adressé au déposant une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond, assortie d'une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d'observations pour y répondre dans le délai imparti.
L'opposition a été notifiée au déposant, par courrier du 9 décembre 2019, sous le n°2019-5162. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 26 février 2020.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des services CONSIDERANT que, suite à la proposition de régularisation de la demande d'enregistrement effectuée par l'Institut et acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Distribution (livraison de produits) ; service d'expédition de fret ; remorquage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; Éducation ; informations en matière d'éducation ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Organisation de voyages et d'excursions ; informations en matière de transports de voyageurs et de transports touristiques ; services de réservation de voyages ; Transport de passagers, de bagages, de marchandises; transport national et international ; Divertissement ; informations en matière de divertissement, activités sportives et culturelles ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables, publication de livres ; fourniture à savoir édition en ligne d'une base de données électronique et en ligne dans le domaine du voyage, des sports, de la musique, de la cuisine, de l'architecture, de la culture et du divertissement ; diffusion (projections et mise à disposition par le biais de services de vidéos à la demande, non téléchargeables) de jeux, de films, y compris interactifs ; location de postes de télévision ». CONSIDERANT que les services précités de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, apparaissent pour certains, identiques et pour d'autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal NATIONAL TOUR COMPANY, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe complexe NATIONAL TOURS DEMANDEZ-NOUS LE MONDE, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de trois éléments verbaux alors que la marque antérieure est composé de six éléments verbaux et d'une présentation particulière en couleurs ; Que les signes ont en commun la séquence d'attaque NATIONAL TOUR(S), ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles ; Qu'au sein de la marque antérieure, ni le graphisme particulier de la lettre N, ni la présence de la lettre S en position finale du terme TOUR, en tant que simple marque du pluriel, ne suffiront à retenir l'attention du consommateur ; Que les signes diffèrent également par la présence des éléments verbaux DEMANDEZ-NOUS LE MONDE, d'une présentation particulière et de couleurs au sein de la marque antérieure ainsi que par la présence de l'élément verbal COMPANY au sein du signe contesté ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ; Qu'en effet, il n'est pas contesté que les termes NATIONAL TOUR(S) apparaissent distinctifs au regard des services en cause ; Que cet ensemble verbal, présenté sous la forme de deux termes accolés, revêt un caractère dominant au sein de la marque antérieure, en raison de leur présentation en gras et en caractère de grande taille sur une ligne supérieure, la présence des termes DEMANDEZ-NOUS LE MONDE inscrits en plus petits caractères sur une ligne inférieure et la présentation en couleurs dans une police de caractères stylisée, n'altérant pas le caractère prédominant et immédiatement perceptible des éléments verbaux NATIONAL TOURS ; Que bien au contraire, les termes DEMANDEZ-NOUS LE MONDE, qui s'apparentent à un slogan, mettent particulièrement en exergue les termes NATIONAL TOURS auxquels ils se rapportent directement ; Qu'en outre, au sein du signe contesté, les termes NATIONAL TOUR présentent également un caractère dominant en raison de leur position d'attaque, le terme COMPANY qui les suit apparaissant faiblement distinctif en ce qu'il fait référence à un établissement commercial et évoque ainsi l'origine des services en cause ; Que, dès lors, tant en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les deux signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion sur l'origine des signes en cause. CONSIDERANT que le signe verbal contesté NATIONAL TOUR COMPANY constitue donc l'imitation de la marque antérieure complexe NATIONAL TOURS DEMANDEZ-NOUS LE MONDE. CONSIDERANT qu'en raison de l'identité et de la similarité des services en cause, et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur concerné ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté NATIONAL TOUR COMPANY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe NATIONAL TOURS DEMANDEZ-NOUS LE MONDE.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Distribution (livraison de produits) ; service d'expédition de fret ; remorquage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; Éducation ; informations en matière d'éducation ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. Marie BÉDIER, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Caroline R Responsable de pôleCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...