Tribunal judiciaire de Rennes, 26 juin 2026, 26/00262
Mots clés
Contrats • Vente • Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité • référé • procès • provision • rapport • service • siège • société • vente • visa
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes
- Numéro de pourvoi :26/00262
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Rennes, 26 juin 2026, n° 26/00262
- Identifiant Judilibre :6a3ed50dcdc6046d47ec7357
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RAIFFAUD André
Parties défenderesses
VGRF GRAND OUEST
défendu(e) par BOUDY François-Xavier
VOLKSWAGEN GROUP FRANCE
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 26 juin 2026
N° RG 26/00262
N° Portalis DBYC-W-B7K-MBIK
50D
c par le RPVA
le
à
Me Johanna AZINCOURT,
Me [Q] [T],
Me André RAIFFAUD
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Johanna AZINCOURT,
Me [Q] [T],
Me André RAIFFAUD
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [X] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me André RAIFFAUD, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSES AU REFERE:
S.A.S. VGRF GRAND OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François-Xavier BOUDY, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. SOCIÉTÉ VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Johanna AZINCOURT, avocate au barreau de RENNES, substitué par Me ERCILBENGOA-DUNANT, avocat au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l'audience publique du 20 mai 2026, en présence de [V] [J], auditeur de justice,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 26 juin 2026, date indiquée à l'issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d'appel devant le greffe de la Cour d'Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l'article 490 du code de procédure civile.
L'appel de cette décision n'est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant copies de certificat de cession non daté, mais signé et facture du 24 janvier 2024, M. [X] [R], demandeur à l'instance, a acquis auprès de la société par actions simplifiée (SAS) VGRF Grand Ouest (Olympe automobiles), défenderesse au présent procès, un véhicule d'occasion de marque Audi, modèle Q7 et immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 45 708 € (ses pièces n°1 et 2).
Suivant courrier du 29 février 2024, ce véhicule a été acquis au moyen d'un crédit à la consommation (pièce n°4 demandeur).
Suivant duplicata de factures des 24 juillet et 4 novembre 2024, le véhicule a nécessité plusieurs interventions de la part du vendeur (pièces n°5 et 6 demandeur).
Suivant rapport d'expertise amiable du 19 novembre 2025, diligentée par l'assureur de protection juridique de M. [R] au contradictoire des sociétés Olympe automobiles et Audi France, constructeur du véhicule, l'expert a constaté plusieurs vices sur le véhicule qu'il estime être survenus après la vente. L'expert a indiqué que M. [R] pensait être couvert par un contrat de garantie pendant plusieurs années mais que celui-ci s'était arrêté lors du solde du crédit précité restant. M.[R] a déploré que personne ne l'ait conseillé sur les conséquences de solder son emprunt. Pour les besoins de l'expertise, la boîte de vitesse a été retirée pour un montant de 828 € (pièce n°7 demandeur).
Suivant copie de devis du 12 novembre 2025, la SAS VGRF Grand Ouest a estimé les réparations pour un montant de 13 652,59 € (pièce n°8 demandeur).
Suivant courriel du 6 février 2026, le vendeur a sollicité auprès de M. [R] des frais de gardiennage s'élevant à 3 800 € (pièce n°9 demandeur).
Par actes de commissaire de justice en date du 6 mars 2026, M. [R] a dès lors assigné les sociétés VGRF Grand Ouest et Volkswagen groupe France (la SAS Volkswagen), importateur en France de véhicules de la marque Audi, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l'article 145 du code de procédure civile aux fins de :
- désigner un expert ;
- réserver les dépens.
Par message RPVA du 13 mai suivant, la SAS VGRF Grand Ouest, représentée par avocat, a indiqué, au visa de l'article 486-1 du code de procédure civile, ne pas avoir de moyen opposant à la mesure d'expertise sollicitée et a formé les réserves d'usage.
Lors de l'audience du 20 mai 2026, le demandeur, représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d'instance.
Comme elle l'avait indiqué dans son message précité, la SAS VGRF Grand Ouest n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter.
Egalement représentée par avocat, la SAS Volkswagen a par conclusions, formé les protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'expertise et a sollicité un complément de mission.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise En application de l'article 145 du même code, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L'action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin). Selon l'article 486-1 du code de procédure civile, lorsque la demande en référé porte sur une mesure d'expertise, le défendeur qui a indiqué, avant l'audience, acquiescer à la demande, est dispensé de comparaître. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire à son égard. M. [R] sollicite le bénéfice d'une mesure d'expertise de son véhicule aux fins d'établir l'étendue des vices dont il souffre et les réparations nécessaires, dans la perspective d'un procès au fond qu'il envisage d'intenter à l'encontre des sociétés défenderesses. La SAS VGRF Grand Ouest a, implicitement mais clairement, acquiescé à cette prétention et la SAS Volkswagen a formé les protestations et réserves d'usage. M. [R] justifie, dès lors, d'un motif légitime à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés. Il ne relève pas d'un technicien en automobiles de se prononcer sur la bonne exécution, par un professionnel de la vente, de son obligation de conseil, de sorte que le chef de mission réclamé en demande, à cet égard, ne pourra qu'être rejeté. Celui sollicité en défense, relatif à la valeur vénale actuelle du véhicule litigieux, demande à l'appui de laquelle aucun moyen n'est articulé, le sera également comme étant non fondé. Sur les demandes annexes L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés «statue sur les dépens ». La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34). En conséquence, M. [R] conservera provisirement la charge des dépens.PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire : Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [M] [G], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de [Localité 1], domicilié [Adresse 4] à [Localité 2] (22), tél : [XXXXXXXX01]; mél : [Courriel 1], lequel aura pour mission de : - convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ; - entendre les parties ainsi que tous sachants ; - prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles ; - examiner le véhicule de marque Audi, modèle Q7 et immatriculé [Immatriculation 1] KB ; - vérifier la réalité des seuls vices et désordres allégués dans l'assignation et ses annexes ; - rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d'apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ; - dire s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou s'ils diminuent l'usage ; - chiffrer le coût des travaux propres à remédier à ces vices ; - s'adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ; - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction qui serait ultérieurement saisie de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis; Fixons à la somme de 2.000 € (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que le demandeur devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ; Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ; Disons qu'à l'issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties s'il y a lieu un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ; Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ; Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement ; Laissons la charge des dépens à M. [X] [R] ; Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire. La greffière Le juge des référésCommentaires sur cette affaire
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