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Tribunal judiciaire d'Evreux, 14 mai 2025, 25/00162

Mots clés
siège • référé • urbanisme • voirie • procès • réserver • ressort • service • visa

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire d'Evreux
14 mai 2025
Tribunal judiciaire d'Evreux
13 septembre 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse

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Texte intégral

N° RG 25/00162 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IBVT - ordonnance du 14 mai 2025 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D' EVREUX JURIDICTION DES RÉFÉRÉS ORDONNANCE DU 14 MAI 2025 DEMANDEURS : S.A.S. COLLET TRAVAUX PUBLICS - PARTICULIERS Immatriculée au RCS de [Localité 5], sous le numéro 353 763 337 dont le siège social est sis [Adresse 9] S.A. AXA FRANCE IARD Immatriculée au RCS de [Localité 8], sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentées par Me Edouard POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l'EURE DÉFENDEUR : S.A.R.L. LANGEVIN TRAVAUX PUBLICS Immatriculée au RCS de [Localité 3], sous le numéro 438 231 854 dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, non représentée PRÉSIDENT : Sabine ORSEL GREFFIER : Christelle HENRY, DÉBATS : en audience publique du 16 avril 2025 ORDONNANCE : - réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 14 mai 2025 - signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier ************** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La SNC FONCIER CONSEIL, aménageur foncier, a procédé en qualité de maître d'ouvrage à l'aménagement et la viabilisation d'un terrain situé à [Localité 7], sur la commune de [Localité 4]. Le maîtrise d'œuvre a été confiée à la SASU ATELIER LTD URBANISME PAYSAGE TECHNIQUES ENVIRONNEMENTALES. N° RG 25/00162 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IBVT - ordonnance du 14 mai 2025 Le lot voirie assainissement et le lot espace verts ont été confiés à la SAS COLLET TRAVAUX PUBLICS, assurée par la SA AXA FRANCE IARD et la SA AXA FRANCE IARD ASSURANCES MUTUELLES. Se plaignant de non conformités du réseau d'eaux pluviales, la SNC FONCIER CONSEIL a, par actes du 31 mai 2023, fait assigner la SASU ATELIERS LD, la SAS COLLET TRAVAUX PUBLICS PARTICULIERS et la SA AXA FRANCE IARD MUTUELLE devant le président de ce tribunal, statuant en référés, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile. La SA AXA FRANCE IARD est intervenue volontairement à l'instance. Par ordonnance du 13 septembre 2023, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise immobilière confiée à [O] [J]. La SAS COLLET TRAVAUX PUBLICS PARTICULIERS ayant sous-traité sa prestation à la SARL LANGEVIN TRAVAUX PUBLICS, par acte du 28 mars 2025, la SAS COLLET TRAVAUX PUBLICS PARTICULIERS et la SA AXA FRANCE IARD l'ont fait assigner devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de lui rendre commune et opposable l'ordonnance du 13 septembre 2023 et étendre les opérations d'expertise à son égard et de réserver les dépens. À l'audience du 16 mars 2025, la SARL LANGEVIN TRAVAUX PUBLICS n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'extension des opérations d'expertise la SAS COLLET TRAVAUX PUBLICS PARTICULIERS et la SA AXA FRANCE IARD justifient d'un intérêt légitime à ce que les opérations d'expertise en cours soient étendues à la SARL LANGEVIN TRAVAUX PUBLICS, dont la responsabilité pourrait être engagées au titre de son intervention dans les travaux litigieux. Il sera dès lors fait droit à la demande. Sur les frais du procès La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. La SAS COLLET TRAVAUX PUBLICS PARTICULIERS et la SA AXA FRANCE IARD seront donc tenues aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire, ÉTEND à la SARL LANGEVIN TRAVAUX PUBLICS les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 13 septembre 2023 ayant désigné [O] [J] en qualité d'expert ; DIT que la SAS COLLET TRAVAUX PUBLICS PARTICULIERS et la SA AXA FRANCE IARD communiqueront sans délai à la SARL LANGEVIN TRAVAUX PUBLICS l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DIT que l'expert devra convoquer la SARL LANGEVIN TRAVAUX PUBLICS à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ; DIT qu'en cas de difficultés, l'expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l'adresse suivante :[Courriel 6] ; CONDAMNE in solidum la SAS COLLET TRAVAUX PUBLICS PARTICULIERS et la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Le greffier Le président

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