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Tribunal judiciaire de Versailles, 24 novembre 2025, 24/01675

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur • société • préjudice • rente • reconnaissance • provision • contrat

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DECRETTE Benoit
Partie défenderesse
CPAM DES YVELINES

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Texte intégral

Pôle social - N° RG 24/01675 - N° Portalis DB22-W-B7I-SPMM Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - M. [D] [U] - CPAM DES YVELINES Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Société [1], - Me Benoit DECRETTE - Me Djamel SEOUDI - Dr [S] [E] - Contrôle des expertises N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE LUNDI 24 NOVEMBRE 2025 N° RG 24/01675 - N° Portalis DB22-W-B7I-SPMM Code NAC : 89B DEMANDEUR : M. [D] [U] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Benoit DECRETTE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant DÉFENDEUR : Société [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Djamel SEOUDI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Delphine HALIMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant CPAM DES YVELINES Département juridique [Localité 3] représentée par Mme [O] [F], munie d'un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Monsieur [P] [V], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur [N] [K], Représentant des salariés Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière DEBATS : A l'audience publique tenue le 22 Septembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2025. Pôle social - N° RG 24/01675 - N° Portalis DB22-W-B7I-SPMM

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [D] [U] qui travaillait depuis juillet 2000 pour la société [2] en qualité de chef de projet « Systèmes et Pilotage » a été engagé avec reprise de son ancienneté successivement par la société [3] suivant un contrat à durée indéterminée en date du 6 février 2007 au poste de « responsable de projets maitrise d'ouvrage » puis par la société [4] ([4]) à compter du 1er janvier 2011, aux fonctions de Directeur de l'organisation et de la gestion déléguée, cadre classé « cadre de direction ». Monsieur [D] [U] était en charge d'une des 5 directions composant [4], les quatre autres étant la direction technique, la direction juridique, la direction du développement et la direction financière et les ressources humaines. M. [H] [A] a été nommé en septembre 2012 directeur général de [4]. Une réorganisation est intervenue fin février 2013, dans le cadre de laquelle le 1er mars 2013, Monsieur [D] [U] a reçu un avenant à son contrat de travail, l'informant qu'il était nommé à compter du 1er mars 2013 « directeur du pôle SI & moyens généraux » au sein de la nouvelle Direction des opérations. Monsieur [D] [U] n'a pas signé l'avenant, étant relancé les 26 mars, 5 avril et 26 avril 2013 et a poursuivi la relation de travail, émaillée d'arrêt de travail, à savoir : - du 26 février au 3 mars 2013, - du 2 au 5 décembre 2013, - du 12 au 16 septembre 2013 prolongé jusqu'au 23 septembre 2013, - du 25 au 30 mars 2014, - et enfin à compter du 30 juin 2014 pour « syndrome anxio-dépressif réactionnel » sans discontinuer jusqu'au certificat final en date du 6 février 2018. Monsieur [D] [U] a établi le 4 décembre 2014 une déclaration de maladie professionnelle mentionnant « épuisement professionnel - dépression réactionnelle sévère » sur la base d'un certificat médical initial du 7 novembre 2014. Par décision du 12 février 2016, après une enquête administrative et avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Ile de France en date du 27 janvier 2016, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse ou la CPAM) a pris en charge la maladie du 7 novembre 2014, au titre de la législation relative aux risques professionnels. Le 25 septembre 2017, Monsieur [D] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour solliciter la résiliation judicaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul. La caisse par un premier courrier en date du 30 janvier 2018, a retenu une date de consolidation au 11 février 2018 et par un second courrier en date du 12 mars 2018 a fixé à 35 % son taux d'IPP au titre des « séquelles d'un syndrome dépressif réactionnel à un burn-out caractérisées par un syndrome anxio-dépressif majeur persistant avec troubles de la concentration et de la mémoire, ralentissement psychomoteur marqué, reviviscences, perte de l'élan vital avec manifestations agora phobiques, conduites d'évitement, sentiment de culpabilité, avec traitement psychotrope lourd persistant et suivi spécialisé rapproché. ». Monsieur [D] [U] a été licencié pour inaptitude le 3 avril 2018 à la suite d'un avis d'inaptitude du médecin du travail rendu le 7 mars 2018. Monsieur [D] [U] a saisi une seconde fois le conseil de prud'hommes de Paris le 13 novembre 2018 pour solliciter la nullité de son licenciement et subsidiairement qu'il soit jugé sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 12 mars 2020, à la suite du recours formé par la société [4] ([4]) à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de sa contestation de la décision de la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de la maladie, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles lui déclarait inopposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines du 12 février 2016. Par acte en date du 8 octobre 2019, Monsieur [D] [U] a saisi le pôle social du Tribunal de grande instance de Versailles aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [4] ([4]) à l'origine de sa maladie professionnelle déclarée par certificat médical initial du 7 novembre 2014. A défaut de conciliation entre les parties et après plusieurs renvois, le dossier a été fixé pour être plaidé à l'audience du 28 septembre 2020. A cette date, selon le dernier état de ses écritures, Monsieur [D] [U] a demandé au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - dire et juger non prescrite sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, - rejeter la demande de sursis à statuer de la société [4], - dire et juger que la maladie professionnelle (syndrome anxio-dépressif - burn-out) déclarée par certificat médical initial du 7 novembre 2014 résulte de la faute inexcusable de la société [4], - ordonner la majoration à son taux maximum de la rente versée à Monsieur [D] [U] sur la base de son salaire annuel réel effectivement perçu, - désigner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, tel expert psychiatre spécialisé dans le domaine de la souffrance au travail avec mission d'examiner Monsieur [D] [U] et de déterminer les préjudices en prenant en considération la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-8 QPC, - allouer à Monsieur [D] [U] la somme de 15.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, - débouter la société [4] de l'intégralité de ses demandes, - condamner la société [4] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [4] a demandé au tribunal : - à titre principal : dire et juger que les demandes de Monsieur [D] [U] sont prescrites, - à titre subsidiaire : surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive du tribunal judiciaire ou de la cour d'appel de Versailles quant à la reconnaissance d'une maladie professionnelle, - à titre infiniment subsidiaire : débouter Monsieur [D] [U] de l'intégralité de ses demandes, - condamner Monsieur [D] [U] aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La CPAM des Yvelines a demandé au tribunal dans ses dernières écritures et avant-dire droit, de recueillir l'avis d'un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies professionnelles afin de lui faire préciser si l'affection déclarée le 7/11/2014 par Monsieur [D] [U] était directement causée par son travail habituel, conférant ainsi à cette affection un caractère professionnel condition préalable à la reconnaissance d'une faute inexcusable de la société [4]. Oralement à l'audience M. [U] et la société [4] se sont associés à la demande de désignation, avant-dire droit, d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la société [4] précisant contester le caractère professionnel de l'affection de Monsieur [D] [U]. Suivant un jugement en date du 26 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a désigné le CRRMP de la région Normandie et renvoyé le dossier à l'audience du 1er février 2021. Le tribunal par jugement rendu sur le siège le 1er février 2021 a ordonné la radiation du dossier dans l'attente de l'avis du CRRMP de Normandie. Par ordonnance en date du 17 mai 2021, le juge de la mise a désigné aux lieu et place du CRRMP de Normandie, le CRRMP des Hauts de France et ordonné le retrait du rôle de la présente affaire dans l'attente de l'avis du nouveau CRRMP désigné. Le CCRMP des Hauts de France par courrier du 17 août 2021 a sollicité son dessaisissement. Dans ce contexte par ordonnance du juge de la mise en état adressée aux parties le 22 décembre 2021, le CRRMP de la région Centre Val de Loire a été désigné en remplacement du CRRMP des Hauts de France et un retrait du rôle a été ordonné. Par jugement en date du 10 novembre 2021, définitif, le conseil de prud'hommes de Paris a : - ordonné la jonction des deux procédures engagées par Monsieur [D] [U], - dit les demandes recevables, - dit que le contrat de travail de Monsieur [D] [U] est résilié aux torts de la société [4] du fait du harcèlement moral subi par Monsieur [D] [U], - dit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul à effet du 3 avril 2018, - et condamné la société [4] à payer à Monsieur [D] [U] tout chef de préjudice confondu la somme de 316 835,43 €. Le CRRMP de la région Centre Val de Loire a rendu le 24 mai 2024 un avis favorable, retenant un lien direct et essentiel entre la maladie présentée par Monsieur [D] [U] et le travail habituel de la victime. Le conseil de Monsieur [D] [U] a sollicité le 21 octobre 2024 la réinscription du dossier. Après un appel en audience de mise en état, le dossier a été fixé pour être plaidé à l'audience du 22 septembre 2025. A cette date, Monsieur [D] [U], représenté par son conseil a soutenu oralement ses conclusions récapitulatives n°4 et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au tribunal de : - dire que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable n'est pas prescrite, - dire que la maladie professionnelle du 7 novembre 2014 résulte de la faute inexcusable de société [5] venant aux droits de la société [4], - ordonner la majoration de la rente à son taux maximum sur la base du salaire réel effectivement perçu par Monsieur [D] [U] sans écrêtement et plafonnement, - dire que la majoration de la rente suivra l'évolution du taux d'IPP de Monsieur [D] [U] et qu'en cas d'aggravation de son état le dossier sera réouvert pour qu'il soit sollicité une indemnisation complémentaire, - désigner tel expert spécialisé dans le domaine de la souffrance au travail avec mission : - d'examiner Monsieur [D] [U] et de déterminer : - les souffrances endurées tant physiques que morales, - le préjudice esthétique, y compris temporaire, - le préjudice d'agrément, - le préjudice lié à la perte de possibilité professionnelle, - les frais divers, - le tierce personne temporaire et permanente, - le préjudice de formation, - les frais d'aménagement du véhicule et de la maison, - le déficit fonctionnel temporaire et permanent, - le préjudice sexuel, - le préjudice d'anxiété, - le préjudice permanent exceptionnel, - et le préjudice lié aux pathologies évolutives, - dire que les frais d'expertise seront avancés par la caisse, - allouer à Monsieur [D] [U] une provision de 15 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, étant précisé que cette somme sera payée directement par la caisse, - débouter la société [5] venant aux droits de la société [4] de l'intégralité de ses demandes, - condamner société [5] venant aux droits de la société [4] à verser à M. [U] la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du CPC, - et condamner société [5] venant aux droits de la société [4] aux entiers dépens. Il expose à titre liminaire que son action n'est pas prescrite puisque l'article L431-2 du code de la sécurité sociale fixe plusieurs points de départ de la prescription biennale dont la date de cessation du paiement des indemnités journalières versées au titre de la maladie professionnelle. Il indique avoir touché des IJ jusqu'au 8 février 2018, de sorte qu'ayant saisi le tribunal le 8 octobre 2019, son action n'est pas prescrite. Il précise que le caractère professionnel de la maladie ne fait pas de doute étant démontrée par les deux avis concordants des CRRMP, par l'enquête administrative diligentée par la caisse, par la dégradation de son état de santé concomitamment à la réorganisation de la société ayant conduit à sa placardisation, le conseil de prud'hommes ayant reconnu le harcèlement moral dont il a été victime suivant un jugement définitif, par les pièces médicales produites et par le droit d'alerte exercé par les représentants du personnel au titre des risques psycho sociaux même s'il est postérieur à la suspension de son contrat de travail. Il relève le caractère inopérant des arguments de son ancien employeur qui évoque l'absence d'audition par le CRRMP, la mention sur les certificats médicaux seulement en 2015 de la souffrance au travail et enfin le refus de prise en charge de la caisse qui lui a été adressé en novembre 2017 qui porte en réalité sur le rejet d'une lésion nouvelle et qui n'impacte aucunement la maladie déclarée le 7 novembre 2014. Il ajoute que les conditions de la faute inexcusable sont réunies puisque l'employeur avait conscience du risque auquel il exposait son salarié l'ayant créé, précisant que la réorganisation orchestrée par M. [A] a permis son éviction. Il précise que son refus de signer l'avenant qui entérine sa rétrogradation, ses arrêts maladie à partir de la réorganisation de la société et ses courriers établissent que l'employeur avait connaissance du harcèlement dont il a été victime. Il indique enfin qu'aucune mesure n'a été prise par l'employeur qui voulait son départ. Pour le surplus il s'en rapporte à ses conclusions rappelant demander une expertise confiée à un psychiatre ainsi qu'une provision de 15 000 € à valoir sur son préjudice qui est conséquent. La société [5] qui vient aux droits de la société [4], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions récapitulatives n°2 et demande au tribunal de : - à titre principal dire que les demandes de M. [U] sont prescrites, - à titre subsidiaire dire que la maladie déclarée le 7 novembre 2014 par M. [U] n'a pas les caractéristiques d'une maladie professionnelle, - à titre infiniment subsidiaire, * dire qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable, * débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, - en tout état de cause, * refuser de prononcer de l'exécution provisoire, * condamner M. [U] à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * et le condamner aux entiers dépens. A titre liminaire, elle réfute toute rétrogradation de M. [U], l'avenant du 1er mars 2013 mentionnant bien qu'il était Directeur et non responsable de pôle et rappelant le caractère stratégique de l'emploi occupé. Elle précise que M. [U] a de facto accepté ses nouvelles fonctions sans jamais s'expliquer sur le fait qu'il n'a pas signé l'avenant. Elle indique que sans plus d'explications, il n'a pas signé la nouvelle convention forfait-jours, les objectifs de son dernier entretien annuel d'évaluation ou encore la délégation de pouvoir. Elle conteste que M. [U] ait été évincé du CODIR. Elle ajoute qu'après avoir manifesté le souhait en juin 2024 d'ouvrir des discussions sur les modalités d'un départ, il a adressé un courrier en octobre 2014 faisant valoir pour la première fois de nombreux griefs, tous contestés. Elle soulève la prescription de l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable introduite le 8 octobre 2019, soit plus de deux ans après la date de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie intervenue le 12 février 2016. Elle conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée le 7 novembre 2014 en l'absence d'un lien direct avec le travail habituel du salarié. Elle indique que les avis peu argumentés des deux CRRMP qui ont été rendus sans enquête complémentaire ou audition, ne lient pas le tribunal. Elle rappelle le caractère tardif et opportuniste de la déclaration de maladie professionnelle intervenue alors que M. [U] était déjà en arrêt depuis plus de 6 mois. Elle précise que M. [U] ne s'est jamais plaint et a occupé « le poste de responsable du pôle systèmes d'informations et moyens généraux » à compter du 1er mars 2013 qui ne peut s'entendre comme une rétrogradation, puisqu'il a conservé ses missions originelles, s'étant même vu élargir son champ d'activité, précisant d'ailleurs qu'il s'est acquitté de ses missions puisqu'il a bénéficié de 100% de sa part variable. Elle soutient que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies en l'absence de tout harcèlement moral ou manquement de l'employeur. Elle précise qu'il n'y a eu aucune placardisation de M. [U], aucune modification des éléments essentiels de son contrat de travail et aucune rétrogradation. Elle ajoute qu'elle ne pouvait avoir conscience d'un danger puisque M. [U] ne s'est jamais plaint avant l'envoi de son courrier en octobre 2024, étant précisé qu'il était à ce moment-là déjà arrêté depuis 6 mois et donc absent de la société. La CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, suivant des conclusions visées à l'audience, s'en rapporte sur la faute inexcusable de la société [5] venant aux droits de la société [4] et la demande d'expertise, rappelant qu'en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, elle dispose d'une action récursoire contre ce dernier pour toutes les sommes dont elle devrait faire l'avance. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile. À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

DE LA DÉCISION 1) Sur la prescription : En application des articles L431-2, L461-1 et L461-5 du code de la sécurité sociale les droits de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à compter soit de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie soit de la cessation du paiement de l'indemnité journalière. En l'espèce, monsieur [U] démontre avoir perçu des indemnités journalières jusqu'au 8 février 2018, de sorte qu'en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles suivant une requête envoyée le 8 octobre 2019, aucune prescription n'est acquise. 2) Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée le 7 novembre 2014 L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose: "Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1." Le "syndrome anxio-dépressif réactionnel, burn-out" n'est pas répertorié au tableau des maladies professionnelles, de sorte que le tribunal doit être en possession de l'avis d'un deuxième CRRMP. En l'occurrence le CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine a rendu le 24 mai 2024 un avis favorable, estimant qu'il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime, sans qu'il ne puisse lui être fait grief de ne pas avoir mené une enquête ou entendu l'employeur, n'ayant aucune obligation de le faire. Si l'avis du CRRMP lie la caisse, le juge du contentieux général de la sécurité sociale apprécie souverainement la valeur et la portée de ce dernier. Il appartient donc au tribunal, au vu des éléments dont il dispose, de trancher le litige qui n'est pas exclusivement médical puisqu'il s'agit d'apprécier le lien direct entre le travail et une pathologie, lorsque les conditions du tableau ne sont pas toutes réunies et que le salarié ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité. En l'espèce, M. [U] évoque une réorganisation en début d'année 2013 qui a conduit à sa rétrogradation/placardisation avec une perte d'autonomie à l'origine d'une dégradation de ces conditions de travail et de sa santé (syndrome anxio-dépressif réactionnel). Il produit : - son contrat de travail signé le 1er janvier 2011 et sa fiche de poste outre un organigramme de la [4] qui laisse apparaitre qu'il était engagé en qualité de Directeur de l'organisation et de la gestion déléguée, une des cinq directions composant la société, participant avec les autres directeurs et le directeur général au CODIR (pièces 1, 2, 19, 21), - le nouvel organigramme résultant de la réorganisation du 28 février 2013 qui laisse apparaitre que sa direction (organisation et gestion déléguée) n'existe plus laissant la place à 3 directions : « développement et actuariat », « pilotage et animation commerciale » et « direction des opérations », étant en charge au sein de cette dernière direction d'un des 4 pôles à savoir « SI & moyens généraux » (pièce 25), le conduisant d'une part à être placé sous les ordres de M. [G] qui était anciennement au même niveau hiérarchique que lui et à être au même niveau hiérarchique que ses anciens adjoints M. [J] et Mme [Z], chacun en charge d'un pôle (pièce n°36), - l'annulation de sa participation au CODIR rebaptisé CODIRG et au Start-Week (pièces 48 à 51), - l'avenant à son contrat de travail en date du 1er mars 2013 qui liste les axes de son nouveau service (pièce 19), - mails de relance de la responsable ressources humaines en date des 26/3/2013, 5/4/2013 et 26/4/2013 pour qu'il signe l'avenant du 1er mars 2013 (pièce 42), - et enfin un mail de M. [G] du 20 juin 2024 qui lui adresse une proposition de délégation de pouvoir et lui propose de faire un point pour aborder ce sujet mais plus généralement les modalités de fonctionnement « de ton pôle », le projet de délégation mentionnant « de M. [G], directeur des opérations » à « M. [U], responsable du pôle » (pièce 58). Il ressort de l'ensemble de ces pièces que M. [U] a fait l'objet d'une rétrogradation puisque la nouvelle organisation lui a fait perdre son statut de Directeur cadre dirigeant de l'entreprise et a dévalué ses fonctions au sein de la société qui étaient désormais celles d'un « responsable de pôle ». Cette rétrogradation a été particulièrement violente et soudaine puisqu'elle est initiée par M. [A] nommé directeur général en septembre 2022 et s'achève en juin 2014 au travers d'une officialisation du statut de M. [U] qui est ainsi passé de Directeur d'une des cinq directions de la [6] à « responsable de pôle ». Certes, sa rémunération n'a pas été modifié, étant précisé qu'il a effectivement perçu sa prime variable en 2012 et 2013 (pièces 43 et 44) mais ses fonctions et son statut ont radicalement changés et sont directement à l'origine de son syndrome anxio-dépressif réactionnel comme en témoigne les pièces médicales produites et notamment le certificat de Mme [Y], psychologue au travail spécialisée qui écrit : « M. [U] occupe un poste de Directeur de la gestion pour la société [4] depuis 2011.Une nouvelle organisation est mise en place en 2013. M. [U] a subi une violente placardisation qui l'a fait basculer dans les affres de la maladie psychique. Petit à petit, il a vu disparaitre son pouvoir décisionnel. C'est toujours avec le sourire qu'on lui dit qu'il est indispensable et compétent tout en lui retirant au quotidien ses prérogatives de directeur. Petit à petit, il devient un exécutant alors qu'il faisait partie des décideurs de l'entreprise. (…) Il est envahi par la honte et l'incompréhension. Pourquoi lui ? La perversité de la situation lui fait douter de lui-même, il n'avait jamais subi un tel sort auparavant. (…) Il est à noter que les symptômes décrits par M. [U] sont classiquement retrouvés chez les victimes de souffrances liés au travail. La dépression que traverse mon patient est sévère avec une perte de l'élan vital et des idéations morbides prégnantes. » (Pièce 109). Dès lors, le caractère professionnel de la maladie déclarée le 7 novembre 2014, sera confirmé au regard des éléments ci-dessus développés et des deux avis concordant des CRRMP qui concluent au lien direct et essentiel entre le travail habituel de M. [U] et le syndrome anxio-dépressif réactionnel, burn-out. 3) Sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur : Il résulte de l'application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant, il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée. Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut. Il lui appartient en conséquence de prouver, d'une part, que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine et non simplement possible de l'accident ou de la maladie. La conscience du danger exigée de l'employeur s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. Cette exigence ne vise pas une connaissance effective de la situation créée, mais la conscience que l'employeur devait ou aurait normalement dû avoir de ce danger. La société [5] venant aux droits de la société [4] conteste tout manquement à son obligation de sécurité et affirme ne pas avoir pu avoir conscience du danger, M. [U] ne s'étant jamais plaint avant l'envoi de son courrier du 14 octobre 2014, soit alors qu'il était arrêté depuis déjà 6 mois. Or, peu importe que le salarié ne se soit jamais plaint puisqu'il appartient à l'employeur, dans le cadre de son obligation générale de sécurité, d'évaluer les risques, y compris psychosociaux, et de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Cette obligation générale repose sur une approche globale de la prévention des risques professionnels. Il ne s'agit pas seulement de rechercher la conformité à des obligations précises mais d'obtenir le résultat attendu (assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés). Dès lors, l'absence de plainte de M. [U] est totalement indifférente. A cet égard, force est de constater que l'employeur ne pouvait ignorer les effets délétères de son comportement sur son salarié en : - lui imposant une rétrogradation tout en affirmant que cela n'en n'était pas une puisqu'il conservait sa rémunération et le titre de « directeur », ce qui est inexact puisqu'en juin 2024, Monsieur [G], son supérieur, anciennement son égal hiérarchiquement, lui proposait un point pour aborder le fonctionnement de « son pôle », - en actant unilatéralement sa rétrogradation, M. [U] en dépit de relance, n'ayant jamais signé l'avenant en date du 1er mars 2013, lui imposant d'occuper le poste de « responsable de pôle » - et en mettant en œuvre la réorganisation qui le stigmatisait, étant le seul des anciens directeurs à ne plus l'être. M. [U] établi donc que la société [5] venant aux droits de la société [4] avait conscience du danger auquel elle l'exposait et n'a pris aucune mesure pour l'en préserver, poursuivant la réorganisation, ce manquement étant directement à l'origine de la maladie professionnelle du 7 novembre 2014, comme cela résulte incontestablement des pièces médicales. Dès lors, la faute inexcusable de la société [5] dans la maladie professionnelle de Monsieur [D] [U] en date du 7 novembre 2014 est caractérisée. 4) Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable : 4-1 Sur la majoration de la rente : Par application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, Monsieur [D] [U] peut prétendre à une majoration de la rente qui lui est allouée. 4-2 Sur les préjudices et l'expertise : Aux termes de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ». Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Ainsi, en cas de faute inexcusable de son employeur, la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : - le déficit fonctionnel permanent (couvert par L.431-1, L.434-1 et L.452-2), - les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants), - l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2), - les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. En revanche, la victime peut notamment prétendre dès lors qu'elle est consolidée, à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale: - du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, - des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l'exception de l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3), - du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément. L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement. Il appartiendra à l'expert de reprendre les lésions qui sont directement imputables à la maladie professionnelle. La caisse fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L.144-5 du code de la sécurité sociale. 4.3 Sur la provision à valoir sur le préjudice de Monsieur [D] [U] : Au regard des éléments produits, il convient d'allouer à Monsieur [D] [U] une provision à valoir sur son préjudice de 7 500 €. 5) Sur l'action récursoire de la CPAM des YVELINES : En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la Caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l'article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale (après consolidation seulement et calcul du taux d'IPP). La caisse est fondée à recouvrer à l'encontre de la société [5] la majoration de la rente et les indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, y compris le montant de la provision. 6) Sur les dépens : Ils seront réservés, s'agissant d'une décision ordonnant une expertise. 7) Sur les demandes au titre l'article 700 du code de procédure civile: L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La société [5] sera condamnée à verser à Monsieur [D] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés pour cette première partie de procédure et sera déboutée de sa propre demande sur ce fondement. 8) Sur l'exécution provisoire : En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. Dans le cas d'espèce, l'exécution provisoire n'apparaît pas opportune.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 24 novembre 2025 ; Dit que la maladie professionnelle en date du 7 novembre 2014 de Monsieur [D] [U] est dû à une faute inexcusable de la société [5], son employeur, Fixe au maximum la majoration de la rente allouée à Monsieur [D] [U] dans les conditions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, Alloue à Monsieur [D] [U] une provision d'un montant de SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (7500 euros), Dit que la réparation des préjudices, y compris la provision et la majoration de la rente, sera versée directement à Monsieur [D] [U] par la caisse primaire d'assurance-maladie des Yvelines qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la société [5], Rappelle que la caisse primaire d'assurance-maladie pourra récupérer sur l'employeur l'intégralité de la majoration de la rente, y compris celle calculée sur le taux d'incapacité de la rechute, Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [D] [U], ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [S] [E] AP-HP Hôpital Corentin Celton [Adresse 3] - [Courriel 1] avec pour mission : - convoquer les parties et recueillir leurs observations, - examiner Monsieur [D] [U], étudier son entier dossier médical, décrire les lésions qu'il impute à la maladie professionnelle en cause, indiquer après s'être fait communiquer tous les éléments relatifs aux examens, soins et interventions dont il a fait l'objet, leur évolution et les traitements appliqués, - décrire à partir de cet examen clinique l'état séquellaire et l'incidence de l'état antérieur sur ces séquelles, - évaluer les postes de préjudices en relation directe avec la maladie professionnelle de Monsieur [D] [U], prévus à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le conseil constitutionnel dans sa décision n°2010 - 8 QPC du 18 juin 2010 et par la Cour de cassation dans son arrêt en date du 20 janvier 2023, à savoir : * Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci, * Les souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7, * Le préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne et si oui s'il s'est agi d'une assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne, * Le préjudice esthétique : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs, * Le déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux propre à ce poste de préjudice (DFP) distinct du taux d'IPP évalué par la caisse primaire d'assurance maladie portant uniquement sur la rente et sa majoration, * Le préjudice d'agrément : donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l'accident, * Le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotions professionnelles : lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser, étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient, * Le préjudice sexuel : dire s'il existe un préjudice sexuel et l'évaluer, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), * Le préjudice permanent exceptionnel : dire s'il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après sa consolidation, * Le préjudice d'établissement : dire s'il existe un préjudice d'établissement lequel est défini comme celui réparant la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, * dire si l'état de la victime a nécessité ou nécessite encore à ce jour un aménagement du véhicule automobile ou de son logement, - établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission, - faire toutes observations médicales utiles, Dit que les parties communiqueront à l'expert toutes les pièces dont elles entendent faire état préalablement à la première réunion d'expertise, Dit que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l'expert, Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Versailles dans le délai de SIX MOIS de sa saisine et qu'il fera parvenir une copie de son rapport à chacune des parties, Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur spécialiste de son choix, Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Magistrat du Tribunal judiciaire chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise, Rappelle que l'expertise ne peut avoir pour conséquence de modifier le taux d'incapacité permanente partielle, ni la date de consolidation, Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines procédera à l'avance des frais d'expertise et procédera à la récupération de ces sommes auprès de l'employeur, la société [5], Fixe à 1500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, Rappelle que la mission de l'expert pourra débuter dès réception de la présente décision, sans qu'il ne soit nécessaire d'exiger une consignation, Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines versera directement à Monsieur [D] [U] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire de ses préjudices à venir lorsqu'elle sera fixée, Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines pourra recouvrer auprès de l'employeur, la société [5], les sommes allouées au titre de la provision et des préjudices indemnisables lorsqu'elles seront fixées et condamne la société [5] à ce titre, Sursoit à statuer sur la liquidation des préjudices de Monsieur [D] [U] dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, Renvoie l'affaire à l'audience de la mise en état du 10 juillet 2026 à 14h00 Dit que la notification de la présente décision, tiendra lieu de convocation pour ces date et heure au tribunal judiciaire de Versailles, Pôle social: Tribunal judiciaire Salle d'Audience J - 1er étage [Adresse 4] [Localité 4] Réserve les dépens, Condamne la société [5] à payer à Monsieur [D] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Rappelle les dispositions de l'article 544 du code de procédure civile aux termes desquelles les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel, comme les jugements qui tranchent au principal, dans le délai d'un mois à partir de la réception de la notification. La Greffière La Présidente Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE

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