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Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, 17 juin 2026, 26/00023

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
ANTARGAZ CHEZ PRE-VENANCE
CRCAM CENTRE FRANCE SERVICE SURENDETTEMENT
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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BRIVE LA GAILLARDE [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] Références : N° RG 26/00023 - N° Portalis DBXF-W-B7K-C6RT JUGEMENT DU : 17 Juin 2026 DÉCISION : REPUTE CONTRADICTOIRE NATAF : 48J JUGEMENT SUR CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES SUITE A RETABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE Au Tribunal judiciaire de Brive La Gaillarde, le 17 Juin 2026, a été rendue la décision suivante par mise à disposition au greffe, Sous la Présidence de Mme Axelle JOLLIS, Vice-Présidente, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de Brive, assistée de M. Stéphane MONTEILH, Greffier, Après débats à l'audience du 06 Mai 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré au 17 Juin 2026, suite à la contestation formée par : S.A. [1] [Adresse 2] [Localité 2], représentée par Me Bertrand DRUART, substituant Me Mélanie COUSIN, Avocats au Barreau de TULLE, à l'encontre des mesures imposées suite à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par la Commission de Surendettement des Particuliers de la [Localité 3], pour traiter la situation de surendettement de : Mme [K] [G] [A] NEE [R], née le 02 Septembre 1991 à [Localité 4], non comparante demeurant [Adresse 3] envers : ANTARGAZ CHEZ PRE-VENANCE [Localité 5] FSP, Service Surendettement - [Adresse 4], non comparant [2] CHEZ SYNERGIE [Adresse 5], non comparant CRCAM CENTRE FRANCE SERVICE SURENDETTEMENT, [Adresse 6], non comparant -o-o-o-o-o-o- EXPOSE DU LITIGE Par dépôt de dossier le 12 novembre 2025, Mme [K] [R] épouse [G] [A] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 21 novembre 2025, la Commission de surendettement a déclaré sa demande recevable. Par décision du 15 janvier 2026, la Commission de surendettement a ordonné un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, retenant une absence de capacité de remboursement. Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 février 2026, la SA [1], bailleur de Mme [R], a formé un recours contre cette décision, qui lui avait été notifiée le 23 janvier 2026, estimant que la situation de la débitrice n'était pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est jeune, actuellement au chômage mais en capacité de travailler et qu'elle est mariée, ce qui impose de tenir compte de la participation aux charges de son conjoint. Le dossier a été transmis au Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE par la [3] le 18 février 2026. Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 mai 2026. A l'audience, la SA [1] a maintenu sa contestation, précisant que sa créance à l'égard de Mme [R] devait être actualisée à la somme de 1209,55 euros. Les autres créanciers ainsi que la débitrice n'ont pas comparu ni usé de la possibilité de faire valoir leurs observations par écrit, dans le respect du contradictoire. La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la contestation L'article R733-6 du Code de la consommation permet à une partie de contester, dans le délai de trente jours à compter de sa notification, par lettre remise ou adressée en recommandé avec avis de réception, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation. En l'espèce, le recours ayant été formé dans le respect des formes et délais légaux, il y a lieu de déclarer cette contestation recevable en la forme. Sur le fond L'article L711-1 du code de la consommation définit la situation de surendettement par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. L 'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Conformément à l'article L724-1 du code de la consommation, "lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut [...]: 1°- soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; 2°- soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire." Par application de l'article L.741-6 du Code de la consommation, si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L.724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L.741-2. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. Le juge apprécie le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur au moment où il statue. En l'espèce, bien que régulièrement convoquée à son adresse déclarée et touchée par la convocation (AR signé) , Mme [R] n'a pas comparu à l'audience, ni adressé aucune observation à la juridiction, faisant ainsi obstacle à l'analyse de sa situation personnelle et financière actualisée, et ne permettant donc pas à la juridiction de vérifier le caractère irrémédiablement compromis de sa situation. Notamment, il peut être relevé que Mme [R] a indiqué lors du dépôt de son dossier être ambulancière mais avoir quitté son emploi en mars 2025 pour s'occuper de ses enfants et être en cours de séparation. Elle ne justifie à ce jour ni de la poursuite de cette situation ni de l'actualisation de ses ressources et charges suite à l'éventuelle séparation avec son conjoint. Dans ces conditions, il convient d'ordonner le renvoi du dossier à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] pour l'actualisation de sa situation et, le cas échéant, l'établissement de mesures classiques de surendettement.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable en la forme le recours formé par la SA [1] à l'encontre de la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers la [Localité 3] du 15 janvier 2026 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'égard de Mme [K] [R] épouse [G] [A] ; DIT que la situation de Mme [K] [R] épouse [G] [A] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du code de la consommation; RENVOIE le dossier devant la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3]; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire. Le Juge Le Greffier

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