Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 novembre 2023, 2008314
Mots clés
société • syndicat • désistement • emploi • requête • rejet • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
22 novembre 2023
Ministère du travail
30 juin 2020
Inspecteur du travail de l'union départementale des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE Ile-de-France
25 octobre 2019
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2008314
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 22 nov. 2023, n° 2008314
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Inspecteur du travail de l'union départementale des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE Ile-de-France, 25 octobre 2019
- Avocat(s) : CABINET CAPSTAN LMS - LUS LABORIS FRANCE
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
22 novembre 2023
Ministère du travail
30 juin 2020
Inspecteur du travail de l'union départementale des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE Ile-de-France
25 octobre 2019
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
SCHINDLER
défendu(e) par MURGIER AnneRAMEAU Jessie
Parties défenderesses
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 26 août 2020, la société Schindler représentée par Me Murgier et Me Rameau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du ministre du travail du 30 juin 2020, confirmant la décision du 25 octobre 2019 de l'Inspecteur du travail de l'union départementale des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE Ile-de-France refusant de lui accorder l'autorisation de licenciement pour motif disciplinaire de M. A B ; 2°) d'annuler la décision la décision du 25 octobre 2019 de l'inspecteur du travail refusant de lui accorder l'autorisation de licencier M. A B ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en intervention en défense enregistré le 15 décembre 2020, le syndicat CGT Schindler conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Schindler la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2023, la société Schindler a déclaré se désister d'instance et d'action. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ; ". 2. Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2023, la société Schindler a déclaré se désister d'instance et d'action. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat CGT SCHINDLER sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Schindler de l'instance et de l'action. Article 2 : Les conclusions présentées pour le syndicat CGT Schindler sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Schindler, au ministre du travail du plein emploi et de l'insertion, à M. A B et au syndicat CGT Schindler. Fait à Cergy, le 22 novembre 2023. La présidente de la 9e chambre, signé H. LE GRIEL La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. EPCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...