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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 12 janvier 2026, 24/01241

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • société • signification • désistement • principal • forclusion • ressort • banque • condamnation • contrat

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bordeaux
12 janvier 2026
Tribunal d'instance de Bordeaux
9 juillet 2014

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
  • Numéro de pourvoi :
    24/01241
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Bordeaux, 12 janv. 2026, n° 24/01241
  • Décision précédente :Tribunal d'instance de Bordeaux, 9 juillet 2014
  • Identifiant Judilibre :6a51413793c619cd1fb1ac21
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Résumé

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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ACT'IN PART
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BELIGHA Yvan

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Du 12 janvier 2026 53B SCI/DL PPP Contentieux général N° RG 24/01241 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDQO S.A.S.U. EOS C/ [C] [I] [B], [H] [X] - Expéditions délivrées à Avocats - FE délivrée à Me M.C. MAILLET Le 12/01/2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 12 janvier 2026 JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat GREFFIER : Madame Louisette CASSOU, DEMANDERESSE : S.A.S. EOS FRANCE (anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE) [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Maître M.C. MAILLET de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC (Avocat au Barreau de Bordeaux) DEFENDEURS : Monsieur [C] [I] [B] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Yvan BELIGHA (Avocat au barreau de BORDEAUX) Madame [H] [X] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par Maître Annick ALLAIN de la SELARL ACT'IN PART (Avocat au Barreau de Bordeaux) DÉBATS : Audience publique en date du 17 Octobre 2025 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Jugement contradictoire rendu en dernier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [C] [B] et Mme [H] [X] ont accepté le 29 juin 2014 une offre préalable d'ouverture de crédit renouvelable d'un montant de 3.000 euros émise par la SA LASER COFINOGA. La SA LASER COFINOGA, arguant du non-respect de l'échéancier ayant entraîné la déchéance du terme, a présenté une requête en injonction de payer. Par ordonnance en date du 9 juillet 2014 du juge d'instance du tribunal d'instance de Bordeaux, il a été enjoint à M. [C] [B] et Mme [H] [X] de payer solidairement la somme de 2.647,28 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2013, ainsi que la somme de un euro au titre de la clause pénale et les frais et dépens. L'ordonnance a été signifiée le 23 juillet 2014 à domicile avec dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier de justice. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA LASER COFINOGA, à la suite de fusions successives, a cédé sa créance à l'encontre de M. [C] [B] et Mme [H] [X] le 6 juillet 2016 à la Société EOS CREDIREC, devenue par la suite la société EOS FRANCE. Le 2 mai 2024 la société EOS FRANCE a signifié d'une part à la BANQUE CIC SUD-OUEST, d'autre part au CRCAM un procès-verbal de saisie-attribution à l'encontre respectivement de Mme [H] [X] et M. [C] [B]. La saisie-attribution a été infructueuse en ce qui concerne Mme [H] [X] et a été dénoncée à M. [C] [B] le 10 mai 2024, la banque ayant mentionné un total saisissable de 3.423,06 euros. Mme [H] [X] a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer par courrier recommandé posté le 15 avril 2024. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 18 juin 2024 du juge chargé des contentieux de la protection, mis en place par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 entrée en vigueur le 1er janvier 2020, par suite de la fusion du tribunal d'instance et du tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire. La juridiction a ordonné la citation de M. [C] [B], qui n'a pas été destinataire de sa convocation. Par ailleurs, Mme [H] [X] ayant expliqué ne pas être signataire de l'offre préalable de crédit, et un accord ayant été trouvé entre elle et la société EOS FRANCE, celle-ci a pris des conclusions de désistement d'instance et d'action à l'égard de Mme [H] [X] qui a accepté ce désistement. Après plusieurs reports successifs à la demande des parties, représentées par avocat, l'affaire a été examinée à l'audience du 20 juin 2025 où elle a été mise en délibéré au 12 septembre 2025, les débats étant néanmoins rouverts à l'audience du 17 octobre 2025 en raison d'une modification de la composition de la juridiction. La société EOS FRANCE, représentée par avocat, demande au juge des contentieux de la protection de : - la déclarer créancière de M. [C] [B] comme venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE - condamner M. [C] [B] au paiement de la somme de 2.647,28 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2013, ainsi que de la somme de 4,57 euros au titre des frais, de celle de 1 euro au titre de la clause pénale et des dépens - débouter M. [C] [B] de l'intégralité de ses demandes - condamner M. [C] [B] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Elle indique que la cession de créance a été régulièrement signifiée à M. [C] [B] et qu'elle est donc créancière de celui-ci. Elle observe que le 1er incident de paiement non régularisé se situe au mois de janvier 2013, et qu'il s'est écoulé moins de deux ans entre ce 1er incident de paiement non régularisé et la signification de l'ordonnance d'injonction de payer de sorte qu'il n'y a pas de forclusion. Elle indique que le titre exécutoire à l'encontre de M. [C] [B] avait vocation à être exécuté jusqu'au 9 juillet 2024, que des actes interruptifs sont intervenus de sorte que le titre exécutoire n'est pas prescrit et qu'elle détient bien une créance à l'encontre de M. [C] [B], qui n'a pas contesté la saisie-attribution dont il a fait l'objet. M. [C] [B], représenté par avocat, a demandé au juge des contentieux de la protection de : - débouter la société EOS FRANCE de sa demande en paiement - débouter la société EOS FRANCE de sa demande de paiement des frais accessoires ainsi que de la clause pénale - lui accorder un délai de grâce pour lui permettre de payer sa dette à travers la mise en place d'un échéancier de 24 mois - limiter le cours des intérêts à deux ans - dire n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile - réserver les dépens de l'instance. Il indique ne pas contester le principe de la dette mais sollicite des délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Il explique que l'impayé fait suite à sa séparation d'avec Mme [H] [X] et au fait qu'il n'a pas été destinataire des relances du créancier. Il invoque les dispositions de l'article L.218-2 du code de la consommation et indique qu'il y a lieu de limiter le cours des intérêts aux deux dernières années. Pour le détail de l'argumentation des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions écrites maintenues à l'audience. DISCUSSION ET MOTIFS

Sur la recevabilité de

l'opposition L'article 1416 du code procédure civile prévoit que l'opposition à l'injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. L'opposition formée plus d'un mois après la signification de l'ordonnance est recevable, en l'absence de notification à personne et dès lors que la mesure d'exécution ayant eu pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens de l'un des débiteurs ne lui a été signifié que le 10 mai 2024, soit postérieurement à l'opposition formée par Mme [H] [X]. L'injonction de payer est donc mise à néant et il convient de statuer à nouveau sur la demande en recouvrement. Sur le désistement d'instance et d'action à l'égard de Mme [H] [X] L'article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce la société EOS FRANCE s'est désistée de son action à l'égard de Mme [H] [X], ce que celle-ci a expressément accepté. Ce désistement sera donc constaté. Sur la recevabilité de l'action en paiement Aux termes de l'article L.311-52 en vigueur au jour de la conclusion du contrat et jusqu'à son abrogation à effet du 1er juillet 2016 par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1. Le délai de forclusion est interrompu par l'assignation en justice, ou dans le cas où le prêteur a déposé une requête en injonction de payer par la signification de l'ordonnance. En l'espèce, il ressort des documents produits, notamment de l'historique retraçant les encaissements des échéances, que la première échéance impayée non régularisée se situe au mois de mai 2013. La signification de l'ordonnance d'injonction de payer étant intervenue le 23 juillet 2014, l'action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable. Sur la créance de la société EOS FRANCE En vertu des dispositions du code la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l'emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l'article L.312-38 précise qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. En l'espèce par suite de la défaillance de M. [C] [B], le prêteur a mis en oeuvre la déchéance du terme. Au vu des pièces produites, la société EOS FRANCE est fondée à réclamer paiement de la somme de 2.647,28 euros en principal, ainsi que de la somme de 4,57 euros au titre des frais, et celle de 1 euro au titre de la clause pénale. La créance de la société EOS FRANCE portera intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2022, soit deux ans avant la dénonciation de la saisie-attribution qui a interrrompu le délai de prescription biennal prévu à l'article L.218-2 du code de la consommation, applicable au regard de la nature de la créance. Sur les délais de paiement M. [C] [B] sollicite des délais de paiement. Cependant, une saisie-attribution en date du 2 mai 2024 lui a été dénoncée le 10 mai 2024, sans contestation de sa part devant le juge de l'exécution, ce qui a emporté dessaisissement au profit du créancier saisissant des sommes saisissables à hauteur de 3.423,06 euros selon la banque, de telle sorte que la créance, qui ne peut donner lieu à restitution compte tenu de la condamnation qui précède, est d'évidence éteinte à concurrence de la somme due en principal, intérêts, frais et dépens, ce qui rend sans objet la demande de délais de paiement. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En outre l'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Les dépens seront supportés par M. [C] [B], qui succombe. Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile. Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile en sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019 applicable au litige puisque l'instance a été introduite avant le 1er janvier 2020 par la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. En l'espèce le jugement étant rendu contradictoirement en dernier ressort, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

, Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, DÉCLARE Mme [H] [X] recevable en son opposition qui met à néant l'ordonnance n° 33063/21-14/001649 en date du 9 juillet 2014; CONSTATE le désistement d'action de la société EOS FRANCE à l'égard de Mme [H] [X], accepté par celle-ci ; DÉCLARE la société EOS FRANCE recevable en son action en paiement à l'encontre de M. [C] [B] ; CONDAMNE M. [C] [B] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 2.647,28 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2022, ainsi que la somme de 4,57 euros au titre des frais, et celle de 1 euro au titre de la clause pénale; DÉBOUTE la société EOS FRANCE en son surplus de demandes ; DEBOUTE M. [C] [B] en sa demande de délais de paiement; CONDAMNE M. [C] [B] aux dépens, qui comprennent les frais de la procédure d'injonction de payer ; DÉBOUTE la société EOS FRANCE de sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

Commentaires sur cette affaire

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