Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-44.443
Mots clés
société • pourvoi • preuve • qualification • rapport • siège
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
27 janvier 1999
Cour d'appel de Grenoble
15 janvier 1996
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :96-44.443
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. soc., 27 janv. 1999, n° 96-44.443
- Rapporteur : M. Bouret
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Grenoble, 15 janvier 1996
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007396951
- Identifiant Judilibre :61372335cd58014677406d38
- Président : M. CARMET conseiller
- Avocat général : Mme Commaret
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
27 janvier 1999
Cour d'appel de Grenoble
15 janvier 1996
Résumé
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant 104, rue ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1996 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la société Cochery Bourdin Chausse, société en nom collectif, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Cochery Bourdin Chausse, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... salarié de la société Cochery Bourdin Chausse, a été licencié pour motif économique le 14 décembre 1992 dans le cadre d'un licenciement économique collectif ;
Sur le premier moyen
, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :Attendu que M. X... fait grief à
l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 janvier 1996) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non respect de l'ordre des licenciements pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé qui sont pris d'une violation de la loi ;Mais attendu
qu'après avoir exactement rappelé par un motif non critiqué que l'employeur était en droit de privilégier le critère de la qualification professionnelle, la cour d'appel a relevé qu'avant de privilégier ce critère l'employeur avait examiné l'ensemble des critères ; qu'ayant constaté que l'employeur avait respecté les critères relatifs à l'ordre des licenciements, elle a ainsi, abstraction faite du motif surabondant visé par la première branche du moyen, légalement justifié sa décision ;Sur le second moyen
, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :Attendu que le salarié fait encore grief à
l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué sans répondre aux conclusions et sans motiver sa décision ;Mais attendu
que la cour d'appel n'avait pas à répondre à de simples arguments ; que sous le couvert du grief non fondé de défaut de réponse, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen ne peut être accueilli ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.Commentaires sur cette affaire
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