Tribunal judiciaire de Lyon, 27 août 2026, 23/07523
Mots clés
Droit de la famille • Partage, indivision, succession • Demande en partage, ou contestations relatives au partage • vestiaire • signification • recours • ressort • transmission
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
- Numéro de pourvoi :23/07523
- Dispositif : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
- Référence abrégée : TJ Lyon, 27 août 2026, n° 23/07523
- Identifiant Judilibre :6a907fcd195da062e02054ae
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Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet COUSIN ET SERTELON AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet COUSIN ET SERTELON AVOCATS
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet COUSIN ET SERTELON AVOCATS
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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOUDIER Thomas du Cabinet FOSTER AVOCATS LYON
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 B
N° RG 23/07523 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YFXZ
Jugement du 27 Août 2026
Affaire :
Mme [S] [T] épouse [W] venant aux droits de [L] [T], Mme [U] [T] épouse [K] venant aux droits de [L] [T], Mme [L] [T] décédée le [Date décès 1] 2024, M. [O] [Z]
C/
Mme [X] [N] [Z], Mme [F] [Z], Mme [Y] [Q] [C] [Z]
Notifié à :
Me Sébastien SERTELON de la SELARL COUSIN ET SERTELON AVOCATS, vestiaire : 1741
Me Thomas BOUDIER de la SELARL FOSTER AVOCATS LYON, vestiaire : 2634
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 27 Août 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l'instruction eut été clôturée le 15 Janvier 2026, et que la cause eut été débattue à l'audience publique du 23 Juin 2026 devant :
Caroline LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Anne BIZOT, Greffier au cours des débats et de Mélanie QUIGNARD, Greffier lors du prononcé
Et après qu'il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l'affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [S] [T] épouse [W] venant aux droits de [L] [T]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien SERTELON de la SELARL COUSIN ET SERTELON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [U] [T] épouse [K] venant aux droits de [L] [T]
née le [Date naissance 2] 1980 à , demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien SERTELON de la SELARL COUSIN ET SERTELON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [L] [T] décédée le [Date décès 1] 2024
Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sébastien SERTELON de la SELARL COUSIN ET SERTELON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Madame [X] [N] [Z]
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
défaillant
Madame [F] [Z]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
défaillant
Madame [Y] [Q] [C] [Z]
née le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Thomas BOUDIER de la SELARL FOSTER AVOCATS LYON, avocats au barreau de LYON
Vu l'article 803 du code de procédure civile qui dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue
; Attendu que
par actes d'huissier du 13 octobre 2023, [L] [T] et [O] [Z] ont fait assigner [Y] [Z], [F] [Z] et [X] [N] [Z] devant le Tribunal judiciaire de Lyon ; Que [L] [T] est décédée en cours d'instance ; que [S] [W] et [U] [K] sont intervenues volontairement à la procédure à titre personnel et en qualité d'ayants droit ; Que parmi les défenderesses, seule [Y] [Z] a constitué avocat ; Attendu qu'à l'issue de la mise en état, le juge de la mise en état a prononcé la clôture le 15 janvier 2026 et fixé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 23 juin suivant ; Qu'à l'issue de cette audience, le juge a mis l'affaire en délibéré au 27 août 2026 ; Attendu qu'il est constant que les demandeurs n'ont pas fait signifier leurs dernières conclusions aux parties défaillantes ; Qu'il convient en conséquence de révoquer l'ordonnance de clôture du 15 janvier 2026 pour qu'ils procèdent à cette signification afin d'assurer le principe du contradictoire ;PAR CES MOTIFS
Le juge, Caroline LABOUNOUX, assistée de Mélanie QUIGNARD, greffière, statuant par décision insusceptible de recours, REVOQUE l'ordonnance de clôture du 15 janvier 2026 ; RENVOIE l'affaire à l'audience virtuelle de mise en état du cabinet 1B du 10 décembre 2026 pour transmission par Me SERTELON d'un justificatif de la signification des dernières conclusions des demandeurs aux parties défaillantes, puis clôture ; RESERVE les dépens. LE GREFFIER LE JUGECommentaires sur cette affaire
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