Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-9, 19 septembre 2025, 2024016771
Mots clés
contrat • société • résiliation • recouvrement • service • banque • préjudice • principal • règlement • pouvoir • remboursement • subsidiaire • torts • prétention • quantum
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :2024016771
- Référence abrégée : TAE Paris, 1re ch., 19 sept. 2025, n° 2024016771
- Identifiant Judilibre :69cfc2edcdc6046d47fb9c15
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
NETEXIAL
défendu(e) par LAHAYE-MIGAUD Olivia
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 19/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024016771
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 343234142 Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E.BOCCALINI & G. MIGAUD - Me Olivia LAHAYE-MIGAUD Avocat, [Adresse 2]
ET :
SARL COUREAU, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 323447672
Partie défenderesse : assistée de Me Ingrid DESRUMAUX Avocat au barreau de Bordeaux, [Adresse 4] et comparant par AARPI TREHET AVOCATS - Me Virginie TREHET Avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SARL COUREAU (ci-après COUREAU) a une activité de boucherie charcuterie et traiteur, monsieur [S] [W] [N] [D] en est le président. La SAS INITIAL (ci-après INITIAL) a une activité de blanchisserie. Le 27 janvier 2016, COUREAU a signé avec INITIAL un contrat prévoyant un service de location, entretien d'articles textiles et d'hygiène professionnels pour une durée de 4 ans renouvelable par tacite reconduction, moyennant un abonnement mensuel minimum de 293,50€ TTC. Ce contrat a été reconduit en janvier 2020. A compter de juin 2021 COUREAU a cessé de régler les factures présentées par INITIAL. INITIAL par courrier recommandé avec AR du 21 janvier 2022, INITIAL a mis en demeure COUREAU de régler les factures impayées et le 10 juin 2022 a cessé ses prestations. Le 28 octobre 2022 INITIAL a renouvelé la mise en demeure indiquant qu'à défaut elle résilierait de plein droit le contrat. Les 30 décembre 2022 et 11 janvier 2023 INITIAL, a renouvelé sa mise en demeure de lui régler les sommes qu'elle estimait lui être dues. COUREAU indique que les prestations d'INITIAL n'étaient pas correctement effectuées. Ainsi se présente le litige. La procédure Par acte du 28 février 2024 INITIAL a assigné COUREAU ; Par ses conclusions n°3 du 3 avril 2025, dernier état de ses prétentions, INITIAL demande au tribunal de : Vu les articles 1134 ancien et 1343-2 nouveau du code civil. Vu la clause attributive de juridiction Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En conséquence : * Débouter la société COUREAU SARL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, * Condamner la société COUREAU SARL à payer à la société INITIAL la somme en principal de 12.022,68 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante : * 1.357,54 € au titre des redevances * 320,63 € au titre de la valeur résiduelle * 4.806,49 € au titre de l'indemnité de résiliation * (568,23€) à déduire au titre des avoirs et de la caution, * Condamner la société COUREAU SARL à payer à la société INITIAL la somme de 1.803,40 € au titre de la clause pénale, * Condamner la société COUREAU SARL à payer à la société INITIAL la somme de 800,00 € au titre des indemnités forfaitaires, * Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil, * Constater l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie, * Condamner la société COUREAU SARL à payer à la société INITIAL la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner la société COUREAU SARL aux entiers dépens ; Par ses conclusions en réponse n°3, en date du 6 mars 2025, dernier état de ses prétentions COUREAU demande au tribunal de : Vu les articles 1217, 1219, 1353, 1231-5, 1231, 1231-1, 1231-2, 1231-3 du code civil, * Recevoir la Société COUREAU en ses demandes, fins et conclusions, et : A TITRE PRINCIPAL : * DIRE ET JUGER que la Société COUREAU pouvait opposer l'exception d'inexécution, * ORDONNER la résiliation judiciaire du contrat qui ne peut intervenir qu'aux torts de la Société INITIAL ou, à titre subsidiaire * ACTER de la résiliation du contrat réalisée par la Société COUREAU en juin 2024, A TITRE SUBSIDIAIRE : * CONSTATER que la clause relative à l'indemnité de résiliation doit s'interpréter comme étant une clause pénale et doit donc être écartée, * CONSTATER le caractère excessif des indemnités prévues au contrat de prestations de services, A TITRE TRES SUBSIDIAIRE : * CONSTATER que la clause relative à l'indemnité de résiliation doit s'interpréter comme étant une clause pénale, de sorte que le quantum doit être considérablement réduit, * ACCORDER les plus larges délais de paiements, * EN TOUT ETAT DE CAUSE : * DEBOUTER la Société INITIAL de ses demandes, fins et conclusions ; * CONDAMNER la Société INITIAL à payer à la Société COUREAU la somme de 3.500,00 €uros à titre de préjudice d'image * CONDAMNER la Société INITIAL à payer à la Société COUREAU la somme de 3.500,00 €uros à titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens * NE PAS ACCORDER l'exécution provisoire de droit A l'audience du 1er juillet 2025, après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 19 septembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties présente, le tribunal les résume ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; INITIAL expose qu'elle fonde sa demande sur la force obligatoire des contrats, qu'elle verse au débat les pièces nécessaires au succès de sa prétention et en particulier le contrat de prestation, les factures impayées et les lettres de relance ; elle soutient qu'elle n'a manqué à aucune de ses obligations ; COUREAU expose qu'INITIAL n'a pas correctement rempli ses obligations contractuelles, notamment pour le renouvellement des blouses ; qu'elle en déduit que doit être prononcée la résolution du contrat aux torts d'INITIAL ; qu'INITIAL ne justifie pas de la livraison des vêtements ; et par ailleurs que les différentes clauses d'indemnités prévues au contrat sont excessives et redondantes. Sur ce le tribunal, Sur la règle de droit applicable Aux termes de l'article 1134 du code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; Aux termes de l'article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ». Sur le quantum de la demande La SAS INITIAL soumet au débat : * Le contrat signé des parties le 17 janvier 2016 qui prévoyait, entre autres, la prestation de services par abonnement, et ce pour une durée minimale de 4 ans, renouvelable pour une durée identique par tacite reconduction, * Les courriers recommandés avec AR de mises en demeure de régler les factures impayées des 21 janvier et 28 octobre 2022 et 11 janvier 2023, * Le relevé du compte client de COUREAU faisant ressortir un solde débiteur de 12.022,68€, […] Le tribunal relève qu'INITIAL ne justifie sa demande qu'à hauteur de 11.951,67€ et non pas 12.022,68€ ; c'est le premier chiffre qu'il retiendra ; Sur la justification des factures impayées COUREAU allègue que les factures ne sont pas dues car le contrat ne serait pas « régulier » ou car il ne permettrait pas d'en prouver la réalité, notamment du fait de l'absence de bons de livraisons ; INITIAL soutient que le processus ne prévoit pas de bon de livraison formel, que c'est la facturation qui en fait office ; Le contrat signé des parties comporte une première page qui détaille la nature de la prestation et la chiffre, il indique aussi que le prix fera l'objet d'une indexation ; les factures fournies par INITIAL reprennent ces données ; en outre COUREAU a réglé les factures sans contestation jusqu'en juin 2021, validant de fait les modalités dudit contrat ; COUREAU soutient que les prestations rendues n'étaient pas conformes au contrat, et que c'est à ce titre qu'elle a cessé de payer les factures, en fait à compter des prestations de juin 2021 ; Cependant COUREAU ne produit qu'un échange de mail et de courrier daté respectivement des 23 et 26 novembre 2022, soit après les deux mises en demeure d'INITIAL ; elle n'a contesté formellement aucune facture avant la présente instance ; Le tribunal relève que les témoignages fournis par COUREAU n'ont été établis que dans le cadre de la présente instance en mars et novembre 2024 ; que son courrier recommandé avec AR de résiliation du contrat à titre conservatoire en date du 20 juin 2024 est postérieur à l'assignation de la présente instance ; Le courrier produit par COUREAU fait état de désaccords sur la qualité des prestations rendues et l'absence de renouvellement des blouses mais ne fait pas état d'inexécution ; Le contrat stipule à l'article 2 que « toute réclamation, pour être prise en considération, devra être adressée, par écrit, au Loueur dans les deux jours ouvrables suivant la livraison » ; Le contrat stipule à l'article 7.3 que « « les factures sont payables comptant sans escompte par prélèvement SEPA (…) A défaut de paiement de l'une quelconque des échéances, les autres deviennent immédiatement exigibles. Par ailleurs, tout retard de paiement constaté, peut entrainer de plein droit la suspension de la prestation, suspension qui n'interrompt pas la facturation » ; COUREAU n'a pas respecté ces clauses alors qu'elle n'entendait pas payer les factures à compter de juin 2021 ; INITIAL a cessé ses prestations à compter de juin 2022, mais a continué à facturer jusqu'en novembre 2022, conformément aux clauses du contrat ; Le tribunal relève que la facture 7313727 comporte le coût relatif à des vestes détériorées ; Le tribunal en conclu que les factures de prestation faisant l'objet du litige sont justifiées, après déduction des avoirs et caution, et qu'INITIAL détient une créance certaine, liquide et exigible sur COUREAU de 6.821,55€ au titre des prestations facturées ; La SAS INITIAL demande pour le calcul des intérêts l'application du taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures ; il y sera fait droit ; En conséquence le tribunal condamnera COUREAU à payer à INITIAL la somme en principal de 6.821,55€ et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, après imputation aux dates des règlements effectués, et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif. Sur la résiliation anticipée du contrat, l'indemnité de résiliation et la clause pénale 1- Sur la résiliation anticipée Comme vu précédemment COUREAU a cessé les règlements à compter du 30 juin 2021 (date d'échéance) ; mais n'a pas exercé la faculté de demander la résiliation du contrat pour exception d'inexécution ; Le contrat stipule à l'article 7.3 qu'«en outre, si un retard de paiement donne lieu à une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception non suivie d'effet, le loueur pourra faire application de la clause résolutoire » ; Le contrat stipule à l'article 11 qu' « en cas de non-paiement ou en cas d'infraction à l'une quelconque des clauses du présent contrat, la présente convention sera résiliée de plein droit huit jours après mise en demeure adressée par le loueur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse (…) » ; INITIAL a respecté lesdits articles notamment dans son courrier recommandé avec accusé de réception du 28 octobre 2022 par lequel elle rappelle les conséquences d'une résiliation anticipée ; la résiliation a donc eu un effet après l'abonnement du mois de novembre 2022 ; INITIAL a valablement résilié le contrat aux torts exclusifs de COUREAU ; 2- Sur l'indemnité au titre de la valeur résiduelle INITIAL demande que lui soit versée la somme de 320,63€ TTC (267,19 HT) au titre de la valeur résiduelle ; Si le contrat prévoit en son article 12 une indemnité pour la valeur résiduelle, celui-ci n'explique pas le calcul qui doit être retenu ; En outre le tribunal relève que le relevé supportant la demande porte majoritairement (199€HT) sur des biens acquis en 2022 alors qu'INITIAL n'était déjà plus payé, ou avait annoncé ne plus vouloir prester ; Le tribunal dit qu'INITIAL ne justifie pas de sa demande ; En conséquence le tribunal déboutera INITIAL de sa demande d'indemnité au titre de la valeur résiduelle. 3- Sur l'indemnité de résiliation INITIAL demande que lui soit octroyée une certaine somme au titre de l'indemnité de résiliation ; L'article 11 du contrat prévoit qu'en cas de résiliation « (…) sans préjudice de dommagesintérêts complémentaires, le Client dont le contrat aura été résilié devra : - payer une indemnité égale au montant des sommes qui auraient été facturées au titre de l'abonnementservice jusqu'à l'échéance du contrat » ; Selon la facture 7491010, INITIAL chiffre l'indemnité à 4.809,49€, elle base son calcul sur la moyenne des 12 dernières facturations HT de 346,76€, qu'elle justifie ; Elle applique le nombre de mois restant à courir ce qui est conforme aux modalités du contrat ; L'article 11 du contrat, en ce qu'il prévoit forfaitairement et par avance l'indemnité due en cas d'inexécution de l'obligation contractuelle, sans fourniture d'aucun service ou avantage, s'analyse en une clause pénale ; Selon l'article 1231-5 du code civil, le juge peut, dans l'exercice de son pouvoir souverain, réviser le montant d'une clause pénale en excipant de son caractère excessif. Il convient de rappeler que le caractère excessif d'une clause pénale s'apprécie en comparant le montant conventionnellement fixé à celui du préjudice effectivement subi. Si l'écart est manifestement excessif, le juge a le pouvoir d'en réviser le montant. Ce même article ajoute que « lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier » ; Le loyer sur la base duquel l'indemnité est calculée comprend, outre la mise à disposition du stock, un service d'entretien (rechange, nettoyage et livraison). Cette prestation de service a cessé à la date de la suspension des prestations avec pour conséquence la disparition de tous les coûts afférents ; Interrogée à l'audience sur le montant du préjudice qu'elle a effectivement subi, INITIAL ne verse aux débats aucun élément de nature à permettre son évaluation ; Il s'en déduit que l'indemnité de résiliation réclamée par INITIAL n'est justifiée par aucune charge variable liée à ce service mais uniquement par les coûts fixes INITIAL dont le modèle économique repose sur ce type de contrats conclus sur des durées de plusieurs années ; Dans ces conditions, le tribunal estime que l'indemnité demandée doit être modérée et diminuée et, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, la fixera à vingt pour cent de ce que le contrat stipule, soit un montant de 961,90€ (4.809,49x 20%) ; 4- Sur la clause pénale La SAS INITIAL sollicite également le règlement d'une clause pénale de 15 % en application de l'article 7.4 du contrat qui stipule que « Le non - paiement d'une facture ayant donné lieu à une mise en demeure, entrainera le paiement d'une indemnité de 15% (…) sur les sommes dues par le Client, avec un minimum de huit cents (800) euros (…) », correspondant à un montant de 1.803,40€ ; Ladite clause n'a pas vocation à s'appliquer sur les indemnités de résiliation anticipée, il n'y sera fait application que sur les factures impayées nettes des avoirs et caution soit 1.023,23€ (6.821,55 x 15%) ; 5- En conséquence Le tribunal condamnera COUREAU à payer à INITIAL les sommes de : * 961,90€ au titre de l'indemnité de résiliation anticipée, déboutant pour le surplus, * 1.023,23€ au titre de la clause expressément dénommée « pénale », déboutant pour le surplus. Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement La SAS INITIAL demande l'application de l'indemnité forfaitaire pour chaque facture litigieuse ; Aux termes de l'article L 441-10 du code de commerce « Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. » ; Le décret d'application du 2012-1115 du 2 octobre 2012 dispose « A compter du 1er janvier 2013, tout professionnel en situation de retard de paiement devient de plein droit débiteur, à l'égard de son créancier, outre des pénalités de retard, déjà prévues par la loi, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. »; L'article L 441-3 du code de commerce dispose « La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente ainsi que le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture. » ; Ces dispositions figurent dans les conditions générales du contrat ; Le tribunal condamnera COUREAU à payer à INITIAL une somme de 720,00€ (40 € x 18 factures) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des seules factures de prestation. Sur la demande de capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts est demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. Sur la demande d'aménagement du remboursement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues » ; et selon l'article 9 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ; Mais COUREAU échoue à démontrer en quoi l'octroi d'un délai de paiement lui permettrait d'honorer ses engagements, ne versant au débat aucun élément justifiant qu'elle serait mieux à même de s'acquitter de sa dette dans le cadre d'un échéancier de règlement ; elle a été mis en demeure de payer sa dette le 28 octobre 2022 et, depuis cette date, elle n'a effectué aucun versement, bénéficiant ainsi, de fait, d'un différé de paiement de plus de 24 mois ; En conséquence Le tribunal déboutera COUREAU de sa demande d'aménagement du remboursement. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, INITIAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura lieu de condamner COUREAU à lui payer la somme de 2.500,00€ au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; En conséquence le tribunal condamnera COUREAU à verser à INITIAL la somme de 2.500,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de COUREAU qui succombe. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile elle est de droit ; COUREAU demande que soit écartée l'exécution provisoire du présent jugement ; Le tribunal rappellera qu'elle est de droit et dit que COUREAU n'apporte pas la preuve que celle-ci aurait des conséquences manifestement excessives ou créerait une situation irréversible et non réparable ; Le tribunal déboutera en conséquence COUREAU de sa demande de suspension de l'exécution provisoire.Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, * Condamne la SARL COUREAU à payer à la SAS INITIAL la somme en principal de 6.821,55€ et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, après imputation aux dates des règlements effectués, et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, * Condamne la SARL COUREAU à payer à la SAS INITIAL la somme de 961,90€ au titre de l'indemnité de résiliation anticipée, * Condamne la SARL COUREAU à payer à la SAS INITIAL la somme de 1.023,23€ au titre de la clause expressément dénommée « pénale », * Condamne la SARL COUREAU, à payer à la SAS INITIAL la somme de 720,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire, * Ordonne la capitalisation des intérêts, * Déboute la SARL COUREAU de sa demande d'aménagement du remboursement * Déboute les parties de leurs autres demandes, * Condamne la SARL COUREAU à payer à la SAS INITIAL la somme de 2.500,00€ au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * Maintient l'exécution provisoire du présent jugement. * Condamne la SARL COUREAU aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1 er juillet 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Serge Guérémy, juge chargé d'instruire l'affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Etienne Huré, M. Serge Guérémy, M. Olivier Chatin. Délibéré le 4 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Etienne Huré, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier. Le greffier Le président.Commentaires sur cette affaire
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