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Tribunal judiciaire de Grenoble, 11 septembre 2025, 25/00219

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • banque • déchéance • terme • prêt • ressort • siège

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE Ch4.3 JCP N° RG 25/00219 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MGYX Copie exécutoire délivrée le : 11 Septembre 2025 à :Me Bernard BOULLOUD Copie certifiée conforme délivrée le :11 Septembre 2025 à :Monsieur [D] [F] [O] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE 4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025 ENTRE : DEMANDERESSE CAISSE EPARGNE RHONE-ALPES dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE D'UNE PART ET : DEFENDEUR Monsieur [D] [F] [O] demeurant [Adresse 2] non comparant

D'AUTRE PART

A l'audience publique du 16 Mai 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ; Après avoir entendu l'avocat en sa plaidoirie, l'affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes : EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [F] [O] a signé le 29 septembre 2021 une offre de prêt auprès de la Caisse d'épargne des Alpes PARIBAS pour un montant de 15000 euros remboursable en 73 mensualités de 240,38 euros. Suite à des incidents de paiement et mise en demeure du 4 avril 2024 la banque a fait prévaloir la déchéance du terme lui profitant et par assignation du 20 décembre 2024 demande au juge des contentieux de la protection de ce tribunal de condamner le débiteur à payer à la banque une somme de 13057,95 euros outre intérêts au taux de 3,90 % sur la somme de 12216,05 euros à compter du 7 octobre 2024 et sollicite la capitalisation des intérêts, et une somme de 1000 euros à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A l'audience du 22 novembre 2024 la BNP PARIBAS a confirmé sa demande dans les termes de l'assignation ; et a actualisé sa demande en capital à la somme de 11307,96 euros ; le défendeur, régulièrement cité n'a pas comparu. EXPOSE DES MOTIFS : 1°) Sur la déchéance du terme : Aux termes de l'article L 312-36 du code de la consommation, il incombe au prêteur d'alerter les risques courus par l'emprunteur du fait de l'incident de paiement, et notamment de la déchéance du terme telle qu'elle est prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation, que le créancier a régulièrement informé le débiteur par les courriers et mise demeure du 7 octobre 2024, l'invitant parallèlement à prendre contact avec les services de la banque, ce que n'a pas fait l'emprunteur ; qu'en conséquence la banque est dans son bon droit en évoquant la déchéance du terme et en engageant la présente procédure ; Qu'en conséquence le défendeur sera condamné à payer à la banque une somme de 11307,96 euros outre intérêts au taux de 3,90 % sur la somme de 12216,05 euros à compter du 7 octobre 2024 ; il sera en outre ordonné la capitalisation des intérêts, et le débiteur sera condamné à payer une somme de 1000 euros à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 2°) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Le défendeur succombe ; Qu'il sera condamné à payer au bénéfice du prêteur une somme de 1000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

: Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la déchéance du terme de l'emprunt souscrit par Monsieur [F] [O], CONDAMNE Monsieur [D] [F] [O] payer à la CAISSE EPARGNE RHONE-ALPES une somme de 11 307,96 euros outre intérêts au taux de 3,90 % sur la somme de 12216,05 euros à compter du 7 octobre 2024 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts, CONDAMNE Monsieur [D] [F] [O]à payer au bénéfice de la CAISSE EPARGNE RHONE-ALPES une somme de 1000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire, CONDAMNE aux entiers dépens. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 11 SEPTEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE Ouarda KALAI Jean-Yves CAMOZ

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