Tribunal judiciaire d'Annecy, 10 août 2026, 26/00340
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Annecy
- Numéro de pourvoi :26/00340
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Annecy, 10 août 2026, n° 26/00340
- Identifiant Judilibre :6a834d8f195da062e0022fb9
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Résumé
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Partie demanderesse
ALLIADE HABITAT
défendu(e) par MATHEVET BOUCHET Florent du Cabinet BLG AVOCATS
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RECORDON Pierre
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00200
Grosse :
ORDONNANCE DU : 10 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00340 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GFFR
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Florent MATHEVET BOUCHET - SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre RECORDON, avocat au barreau D'ANNECY
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame RIVAS, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d'Annecy
GREFFIER : Madame BOURGEOIS, Greffière
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 01 Juillet 2026 devant Madame RIVAS, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d'Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 10 Août 2026.
Ordonnance rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 7 avril 2022, la société ALLIADE HABITAT a donné en location à M. [F] [C] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 1].
Se plaignant du fait du comportement de M. [F] [C], la société ALLIADE HABITAT l'assignait par acte du 15 juin 2026, devant le juge du contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire d'Annecy à l'audience du 1er juillet 2026 aux fins de :
-Prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties
-Autoriser le bailleur à faire procéder à l'expulsion de M. [C], ainsi que celle de tout occupant de son chef
- Supprimer le délai de deux mois, prévu à l'article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution
- Condamner M. [C] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courantes, outre indexation prévue au contrat
- Débouter M. [C] de toutes ses demandes éventuelles
- Condamner M. [C] à payer à la société ALLIADE HABITAT une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que le condamner aux entiers dépens ;
L'affaire a été retenue à l'audience du 1er juillet 2026.
A l'audience, la société ALLIADE HABITAT, représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle met l'accent sur l'urgence de la situation, précisant que ces troubles de voisinage dus au comportement de M. [C] perdurent depuis 2023, que huit pétitions du voisinage ont été signées, que des dépôts de plainte de voisins ont été enregistrés, que des interventions des pompiers ou de la police sur les lieux sont régulières et qu'il a fallu ce temps pour constituer des éléments de preuve, permettre également la mise en place de tentatives de règlement amiable. Elle ajoute que l'autorisation par le tribunal d'un référé d'heure à heure vient confirmer la caractérisation de cette urgence.
La requérante fait par ailleurs état de la gravité de la situation, en indiquant que celle-ci ne peut se heurter à une contestation sérieuse, les faits les plus graves étant reconnus et établis. Elle ajoute que tout locataire est responsable des agissements commis par ses occupants.
A titre subsidiaire, la société ALLIADE HABITAT demande, sur la base de l'article 835 du Code civil, l'expulsion de M. [C], même en l'absence de résiliation du bail, afin de faire cesser un trouble manifestement illicite.
Elle maintient sa demande de suppression du délai 2 mois et ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
M. [F] [C], représenté par son conseil, demande au tribunal, aux termes de ses écritures reprises à l'audience :
- à titre principal, de se déclarer incompétent et dire qu'il n'y a lieu à référé et renvoyer la société bailleresse à mieux de pourvoir au fond et la débouter de l'ensemble de ses demandes.
- A titre subsidiaire, débouter la requérante de l'ensemble de ses demandes
- Sur la demande formulée à titre subsidiaire lors de l'audience par la société bailleresse, il indique que l'expulsion en l'absence de résiliation du bail serait une mesure définitive et non conservatoire et qu'elle serait disproportionnée et constituerait une atteinte au droit de propriété.
- Sur les frais et dépens, il sollicite que la société ALLIADE HABITAT soit condamnée aux entiers dépens, ainsi qu'à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. A titre infiniment subsidiaire, M. [C] demande à ce qu'il n'y ait lieu à la condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, eu égard au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale accordée et dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
A l'appui de ses demandes, il soutient que la condition d'urgence n'est pas caractérisée, au motif que la plupart des faits sont anciens, remontant à 2023 principalement et que l'acceptation d'un référé d'heure à heure ne préjuge en rien de la réalité de l'urgence.
Il se prévaut par ailleurs de l'existence d'une contestation sérieuse quant à l'imputabilité des faits invoqués, se prévalant d'un doute sur l'identité de l'auteur des troubles, entre lui et son frère. Il ajoute que le manquement grave contractuel n'est pas établi de manière certaine, que la requérante invoque seulement des faisceaux d'indices, qui restent insuffisants à eux-mêmes. Il soutient que si des plaintes ont été déposées aucune n'a abouti à une décision de justice définitive, que les attestations produites ne présentent pas de valeur probante qui établirait avec certitude sa responsabilité personnelle, que s'il ressort des vidéos de surveillances une bagarre, celle-ci reste un fait isolé et non corroboré, donc insuffisant, qu'enfin aucun justificatif de tentatives de règlement amiable ou de médiation n'est produit. Par ailleurs, concernant la question de l'imputabilité des faits, il ajoute qu'il ne peut être responsable des agissements de son frère, celui-ci étant venu dans le logement sans son autorisation.
Aucun diagnostic social et financier n'a été versé au dossier avant l'audience
La décision a été mise en délibéré au 10 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, si l'ordonnance autorisant l'assignation à heure indiquée n'a pas été versée aux débats, aucune partie ne conteste pour autant qu'une autorisation n'ait été délivrée. Sur la compétence du juge des référés Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En application de l'article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s'abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d'aller et venir ; En l'espèce, la société ALLIADE HABITAT sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du bail en raison du manquement du locataire à son obligation d'user paisiblement du bien loué. Le prononcé de la résiliation judiciaire d'un contrat et particulièrement s'agissant d'une action en résiliation d'un bail d'habitation en cas de manquement du locataire à son obligation d'usage raisonnable de la chose louée, suppose une appréciation de la gravité des manquements invoqués par l'une des parties en l'occurrence le bailleur, et non seulement une vérification des conditions d'application d'une clause résolutoire. Il convient de rappeler que le juge des référés ne peut être saisi du principal et ne peut statuer sur le fond. Ainsi, si le juge des référés peut constater l'acquisition d'une clause résolutoire, en revanche le prononcé de la résiliation judiciaire d'un bail n'entre pas dans son pouvoir, en ce qu'elle implique une appréciation de la gravité des manquements reprochés au locataire. Une telle appréciation relevant du juge du fond, il sera dit n'y avoir lieu à référé concernant les demandes de résiliation de bail et d'expulsion, d'autant plus que des contestations sérieuses sont soulevées de la part du défendeur. Sur la demande subsidiaire d'expulsion fondée sur l'article 835 du code de procédure civile Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'article 484 du même code dispose que l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires. A l'audience, la société bailleresse a demandé à titre subsidiaire l'expulsion du locataire, en l'absence de résiliation de bail, sur le fondement de l'article 835 susvisé, faisant valoir l'existence d'un trouble manifestement illicite. Si le juge des référés est compétent pour connaître du trouble manifestement illicite invoqué par la société bailleresse, s'il entre dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, il n'entre pas dans ses pouvoirs d'ordonner l'expulsion, mesure à caractère irréversible et définitif, d'un locataire titulaire d'un bail non résilié. Il n'y a donc pas lieu a référé sur ce point. Sur les frais du procès En application de l'article 696 du code de procédure civile, les circonstances du litige conduisent à laisser à chacune des parties la charge de ses dépens. Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles et de débouter les parties de leurs demandes à ce titre. Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile qui prévoient l'exécution provisoire de droit de la présente décision.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, DIT n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de la société ALLIADE HABITAT, LAISSE à la charge de chaque partie les dépens qu'elle a exposés, REJETTE les demandes formulées en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière. La Greffière La Présidente Véronique BOURGEOIS Gaëlle RIVASCommentaires sur cette affaire
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