INPI, 13 juin 2019, 2018-5311
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • propriété • société • risque • statuer • terme
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2018-5311
- Référence abrégée : INPI, déc. 2018-5311, 13 juin 2019
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : MOUCHES ; La Mouche
- Numéros d'enregistrement : 3859455 \ 4487711
- Parties : SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES c. Mégane M
Chronologie de l'affaire
INPI
13 juin 2019
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 18-5311/SHF 13/06/2019
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Madame Mégane M a déposé, le 2 octobre 2018, la demande d'enregistrement n°18 4 487 711 portant sur le signe verbal LA MOUCHE.
Le 26 décembre 2018, la société SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES (société Anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque française portant sur la dénomination MOUCHES déposée le 16 septembre 2011 et enregistrée sous le n°11 3 859 455.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée à la déposante le 4 janvier 2019 sous le numéro 18-5311. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 18 mars 2019.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Madame Mégane M a déposé, le 2 octobre 2018, la demande d'enregistrement n°18 4 487 711 portant sur le signe verbal LA MOUCHE.
Le 26 décembre 2018, la société SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES (société Anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque française portant sur la dénomination MOUCHES déposée le 16 septembre 2011 et enregistrée sous le n°11 3 859 455.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée à la déposante le 4 janvier 2019 sous le numéro 18-5311. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 18 mars 2019.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Vêtements » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements». CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal LA MOUCHE, reproduite ci-dessous : Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination MOUCHES, reproduite ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, est composé de deux termes et que la marque antérieure est constituée d'une dénomination unique ; Que les deux signes ont en commun le terme MOUCHE(S), ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles ; Que la présence de la consonne S en fin de mot dans la marque antérieure n'a aucune incidence phonétique et sera perçue comme le simple pluriel du mot MOUCHE ; Qu'ils diffèrent par la présence de l'élément verbal LA, simple article défini, dans le signe contesté ; Qu'ainsi, cette différence n'apparaît pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes ; Qu'il résulte des ressemblances précitées un risque de confusion entre les deux signes. CONSIDERANT ainsi que le signe verbal contesté constitue l'imitation de la marque verbale antérieure. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté LA MOUCHE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure MOUCHE.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Stéphane H juristeCommentaires sur cette affaire
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