Tribunal judiciaire de Rennes, 17 avril 2025, 19/01071
Mots clés
préjudice • rente • salaire • emploi • statuer • tiers • remboursement • réparation • siège • recours • contrat • rapport • reclassement • ressort • société
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Rennes
17 avril 2025
Tribunal judiciaire de Loir-et-Cher
12 décembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes
- Numéro de pourvoi :19/01071
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Rennes, 17 avr. 2025, n° 19/01071
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Loir-et-Cher, 12 décembre 2023
- Identifiant Judilibre :68014a1470f05fda0a956a61
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Rennes
17 avril 2025
Tribunal judiciaire de Loir-et-Cher
12 décembre 2023
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Parties défenderesses
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
défendu(e) par ARION Philippe du Cabinet ARES
Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine
défendu(e) par DI PALMA Antoine
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
17 avril 2025
2ème Chambre civile
61A
N° RG 19/01071 -
N° Portalis DBYC-W-B7D-IEO3
AFFAIRE :
[P] [G]
[L] [Y]
[U] [Y]
[E] [Y]
C/
HARMONIE MUTUELLE,
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE
MALAKOFF HUMANIS,
Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l'article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l'audience publique du 17 Décembre 2024
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
par mise à disposition au Greffe le 17 avril 2025, après prorogation de la date indiquée à l'issue des débats.
Signé par Madame Julie BOUDIER, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [P] [G]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Michel VINDIC, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Me Michel VINDIC, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Madame [U] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Michel VINDIC, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Madame [E] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Michel VINDIC, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSES :
HARMONIE MUTUELLE, venant aux droits de la société Mutouest Prévoyance, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillante, assignée à personne morale le 22/04/2020
S.A. CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 383 844 693, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe ARION de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
MALAKOFF HUMANIS, venant aux droits de la société Ionis Prévoyance, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillante, assignée à personne morale le 21/04/2020
Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Exposé du litige
Le 28 juillet 2008, vers 4h40, alors qu'elle se rendait en voiture sur son lieu de travail, [P] [G] a percuté une jument qui divaguait sur la chaussée, appartenant à monsieur [V], assuré auprès GROUPAMA.
Blessée, madame [G] a été transportée au CHU de [Localité 4] où ont été relevés notamment un traumatisme crânien bénin et des cervicalgies. Le retour au domicile a été autorisé le jour-même, avec un traitement antalgique (paracétamol). Une fois rentrée, madame [G] a été victime d'un malaise et a été placée sous surveillance.
S'agissant des séquelles physiques, une expertise judiciaire a été ordonnée le 14 novembre 2013, dont le rapport définitif a été rendu le 6 janvier 2015.
L'expert a conclu de la manière suivante :
- Imputabilité directe et certaine du dommage à l'accident du 28 juillet 2008
- Absence d'état antérieur
- Date de consolidation : 20 septembre 2012
- Déficit fonctionnel temporaire
• 30 % du 28/07/2008 au 16/11/2009
• 20 % du 17/11/2009 au 20/09/2012
- Arrêt des activités professionnelles du 28 juillet 2008 au 1er septembre 2010
- Déficit fonctionnel permanent : 12%
- Incidence professionnelle avec nécessité de reclassement compte tenu des limitations physiques et psychologiques
- Nécessité d'une assistance par tierce personne pour les transports en véhicule personnel, à raison de deux heures par semaine
- Souffrances endurées avant consolidation : 4.5/7
- Souffrances endurées après consolidation : 4/7
- Préjudice esthétique temporaire : 2.5/7
- Préjudice esthétique permanent : /
- Préjudice d'agrément temporaire et permanent
- Préjudice sexuel : /
- Préjudice d'établissement : /
Sur le plan de l'emploi, dans les suites de l'accident, [P] [G] a été placée en arrêt de travail, arrêts renouvelés par intermittence avec des reprises de travail, jusqu'au 15 novembre 2009. Elle a été examinée par le médecin du travail le 1er décembre 2009, déclarée inapte à son emploi, et a fait l'objet d'un licenciement le 19 décembre suivant. Elle a retrouvé un emploi en contrat à durée indéterminée le 17 août 2015.
Dans le cadre de négociations avec l'assureur du propriétaire du cheval, madame [G] a perçu des provisions de la part de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE.
Aucun accord amiable n'a pu intervenir.
C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier des 11 février 2019, 21 et 22 avril 2020, [P] [G], [L] [Y], [U] [Y], [E] [Y] ont assigné la CRAMA, Harmonie Mutuelle, Malakoff Humanis et la CPAM en indemnisation de leur préjudice.
Par ordonnance du 16 janvier 2020, le juge de la mise en état a alloué des provisions complémentaires aux demandeurs.
Par ordonnance du 1er avril 2021, le tribunal a mandaté de nouveau l'expert pour statuer sur certains postes réservés lors de l'examen initial. L'expert n'a noté, lors de ce nouvel examen, aucune aggravation de l'état de santé de madame [G]. Il a confirmé l'existence d'un « état dépressif d'évolution chronique, majoré par un syndrome douloureux de type fibromyalgique, pouvant être considéré comme une seule et même entité séquellaire d'un syndrome psycho-traumatique survenu au décours de l'accident de 2008 ». Il a ajouté : « La problématique douloureuse issue de l'entorse cervicale est actuellement en arrière-plan, derrière une évolution majoritairement psychiatrique à type de dépression ». L'expert a alors maintenu tant le DFP à 12% que la date de consolidation au 20 septembre 2012. Il a retenu par ailleurs l'existence d'un préjudice professionnel, qui a conduit à la mise en œuvre d'un reclassement. L'expert a écrit : « les arrêts de travail survenus après cette date (consolidation) sont imputables de façon directe, certaine et exclusive à l'accident de trajet de 2008 notamment l'arrêt de travail prolongé de 18 mois intervenu au 1er janvier 2019, jusqu'au 11 septembre 2020 ». Il a ajouté que la nécessité d'une tierce personne relative au transport est « retenue au titre des séquelles post-traumatiques en lien direct, certain et exclusif avec l'accident de 2008 ». Il l'a évaluée à 2 heures par semaine y compris les week-ends.
Il n'est pas contesté que par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire a condamné GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à payer à madame [G] les sommes suivantes :
- Dépenses de santé actuelles : 313,50 €
- Frais divers : 8.361,60 €
- Dépenses de santé futures : 1.477,20 €
- Tierce personne : 90.708,22 €
- Déficit fonctionnel temporaire : 8.767,50 €
- Souffrances endurées : 20.000 €
- Déficit fonctionnel permanent : 27.600 €
- Préjudice sexuel : 5.000 €.
Le tribunal a sursis à statuer sur les postes de préjudice suivants :
- Pertes de gains professionnels actuels
- Pertes de gains professionnels futurs
- Incidence professionnelle
Le tribunal a également sursis à statuer sur l'évaluation de la créance de la CPAM s'agissant des pertes de gains professionnels actuels, sursis à statuer sur les demandes indemnitaires de la CPAM, condamné la CRAMA à verser 25.000 € à [L] [Y], 10.000 € à [U] [Y], 10.000 € à [E] [Y].
Le tribunal a renvoyé à l'audience de mise en état du 22 février 2024 et fait injonction à la demanderesse de produire tout décompte ou attestation de non-paiement des tiers payeurs, et invité la CPAM à produire un décompte de ses débours relatifs aux pertes de gains professionnels permettant de ventiler entre les pertes temporaires et les pertes permanentes.
L'assureur a fait appel des dispositions du jugement concernant la tierce personne et les sommes allouées à monsieur [Y] et aux enfants du couple.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 9 octobre 2024 par voie électronique, [P] [G], [L] [Y], [U] [Y] et [E] [Y] demandent au tribunal de :
- Recevoir Madame [G] en ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner l'assureur GROUPAMA à régler à Madame [G] :
• Au titre des pertes de gains professionnels actuels : 31.136,09 €
• Au titre des pertes de gains professionnels futurs : 378.028,56 €
• Au titre de l'incidence professionnelle : 47 919.63 €
- Rappeler l'exécution provisoire de plein droit ;
- Déclarer la décision opposable à la CPAM, Harmonie Mutuelle et Malakoff Humanis
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le par la voie électronique le 15 octobre 2024, la Caisse Régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire GROUPAMA LOIRE BRETAGNE demande au tribunal de :
- JUGER satisfactoire en fonction d'une telle conjoncture l'offre de la CRAMA d'appliquer pour la capitalisation le barème publié à la Gazette du Palais 2022 au taux nul.
- REJETER comme non conforme au principe de la réparation intégrale du préjudice à son alternative au taux négatif
- Sous les réserves des actualisations sus évoquées, JUGER satisfactoires les offres indemnitaires de la CRAMA intéressant les trois postes pour lesquels un sursis à statuer avait été ordonné et débouter madame [G] de toutes prétentions plus amples ou contraires, lesdites offres se présentant ainsi qu'il suit :
▪ Perte de gains actuels : 24 407.58 €
▪ Perte de gains futures : Néant (puisqu'absorbée par la rente non actualisée)
▪ Incidence professionnelle : 34 922.89 €
- STATUER ce que le droit mais en équité sur les frais irrépétibles
- STATUER ce que le droit sur les dépens.
Par conclusions signifiées électroniquement le 15 avril 2024, la CPAM sollicite de :
- S'entendre condamner la CRAMA à verser à la CPAM d'Ille et Vilaine, la somme de 91.667, 74 € en remboursement du solde de ses débours définitifs, ladite somme avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir et jusqu'à parfait paiement et la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil.
- S'entendre la même condamner à verser à la CPAM d'Ille et Vilaine la somme de 1191 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
- S'entendre condamner la CRAMA à verser à la CPAM d'Ille et Vilaine la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- S'entendre la même condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Antoine DI PALMA, Avocat aux offres de droit.
- Voir ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
***
Par décision du 17 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats. L'affaire a été renvoyée au fond à l'audience du 17 décembre 2024.
Après l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025, délibéré prorogé au 17 avril.
Motifs
I- Sur le barème de capitalisation applicable Madame [G] rappelle que son droit à indemnisation est intégral, non discutable et d'ailleurs non discuté en son principe. Elle sollicite, pour la capitalisation des préjudices, que soit appliqué le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais le 31 octobre 2022, au taux négatif de -1. Elle affirme qu'il s'agit du dernier barème publié et qui tient compte des paramètres démographiques et économiques les plus récents, du rendement des placements et de l'inflation. Elle soutient que les instabilités durables, liées à une situation économique précaire et des données géopolitiques inquiétantes, justifient le recours au barème négatif pour palier les pertes que l'inflation lui ferait subir. Considérant que ce barème est plus protecteur des victimes au regard du contexte économique, madame [G] demande l'application d'une capitalisation au taux de -1. En réponse, la CRAMA soutient que le taux négatif, contestable au jour de sa publication, ne résiste plus à l'examen microéconomique comme macroéconomique, la jurisprudence l'écartant désormais, à juste titre. En l'espèce, il y a lieu de relever que le taux négatif désormais inadapté, n'est plus retenu en jurisprudence. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que pour l'ensemble des postes devant/pouvant donner lieu à capitalisation des sommes, le barème de la Gazette du Palais 2022 sera appliqué, conformément à la jurisprudence habituelle, avec un taux d'actualisation à 0, plus prudent et raisonnable que le taux à -1, plus adapté à la situation d'espèce, et plus à même de répondre au principe de réparation intégrale sans perte, ni profit, le tribunal entendant, au surplus, faire une appréciation souveraine du barème et du taux à appliquer. II- Sur les demandes indemnitaires de madame [G] A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le tribunal judiciaire a déjà liquidé une partie des préjudices revendiqués, les parties ayant d'ailleurs fait appel pour certains postes. La juridiction de céans n'est saisie que des demandes pour lesquelles le tribunal avait ordonné un sursis à statuer, soit les préjudices de pertes de gains et d'incidence professionnelle. A- Sur les pertes de gains actuelles Les préjudices professionnels sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée pendant la durée de son incapacité temporaire, totale ou partielle. L'indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, dont la perte de revenus se calcule en net (et non en brut), et hors incidence fiscale. Les parties s'accordent pour retenir un revenu de référence de 1.200 € mensuels avant consolidation. Madame [G] rappelle que la mutuelle Harmonie Mutuelle a versé à son employeur la somme de 680,56 € au titre des indemnités journalières et produit un courrier en ce sens. Elle ajoute que Malakoff Humanis n'a versé aucune indemnité journalière de son côté, et en justifie. Elle ajoute que la CPAM a produit sa créance, pour un montant de 20.444,52 € pour la période comptant du 29 juillet 2008 au 20 septembre 2012, date de la consolidation. Elle rappelle que l'accident a eu lieu le 28 juillet 2008 et que son état a été considéré comme consolidé le 20 septembre 2012. Relevant qu'une période de 50,53 mois s'est écoulée entre l'accident et la consolidation, elle note qu'elle aurait dû percevoir 1.200 x 50,53 = 60.639 €. Or, elle assure n'avoir perçu, sur la période du 29 juillet 2008 au 18 décembre 2009 (licenciement) que la somme de 6.788,51 € de la part de son employeur, outre 20.444,52 € de la CPAM, 4.414,71 € au titre des emplois salariés qu'elle a occupés par intermittence, 4.583,68 € au titre de ses missions pour ADAPT en 2012, 19.273,02 € au titre des allocations chômage. Elle précise que les allocations chômage ne revêtent toutefois pas un caractère indemnitaire et ne peuvent, de fait, être incluses dans le calcul des sommes perçues durant la maladie traumatique. Dans ces conditions, elle établit son préjudice de la manière suivante : 60.639 - (20.444,52 + 4.474,71 + 4.583,68) = 31.136,09 €. En réplique, la CRAMA souligne que madame [G] a omis, dans son calcul, de retirer le salaire maintenu par son employeur, à hauteur de 6.788,51 €. Elle en déduit que le décompte doit être le suivant : 60.639 - (6.788,51 + 20.444,52 + 4.474,71 + 4.583,68) = 24.407,58 €. En l'espèce, le salaire que madame [G] aurait dû percevoir entre l'accident et la consolidation fait l'objet d'un consensus entre les parties. La somme de 60.639 € sera donc retenue. Les sommes à déduire font également l'objet d'un accord entre les parties, à l'exception des salaires perçus de l'employeur, que madame [G] n'a pas déduit. Il résulte des pièces fournies (bulletins de salaire) que l'employeur de madame [G] lui a versé, entre l'accident et la consolidation, prévoyance de la mutuelle incluse, la somme totale de : 6.788,51 €, somme qui devra également être déduite de la somme à percevoir. Ainsi, le montant des pertes de gains professionnels actuels s'élève à la somme suivante : 60.639 - (6.788,51 + 20.444,52 + 4.474,71 + 4.583,68) = 24.407,58 €. B- Sur les pertes de gains professionnels futurs Elle résulte de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi ayant entraîné une perte ou une diminution des revenus du fait de l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l'accident. Madame [G] rappelle que son état a été considéré comme consolidé au 20 septembre 2012, soit plus de quatre ans après l'accident. Elle rappelle que dans son rapport du 27 octobre 2021, l'expert judiciaire a relevé l'existence d'un préjudice professionnel et a considéré que les arrêts de travail postérieurs à la date de consolidation étaient imputables de manière directe, certaine et exclusive à l'accident survenu le 28 juillet 2008. Elle explique qu'alors qu'elle exerçait comme employée commerciale dans un supermarché depuis le 3 décembre 2001, elle a été licenciée pour inaptitude le 18 décembre 2009. Elle indique avoir ensuite connu une période de chômage, avec quelques épisodes d'emploi salarié en septembre et octobre 2010, février, mars et décembre 2011, janvier et février 2012, juillet 2015. Elle a également effectué plusieurs stages rémunérés à ADAPT. Elle explique avoir ensuite trouvé un emploi à durée indéterminée, en qualité de maîtresse de maison d'un presbytère, emploi exercé à temps partiel (80%). Le médecin du travail a toutefois préconisé des aménagements de son poste (nettoyeur de vitre télescopique, appareil à repasser à la verticale). Elle indique avoir été en arrêt de travail à de nombreuses reprises depuis 2014 et jusqu'en 2021, en raison de la dépression chronique aggravée par les douleurs. Le 11 septembre 2020, le médecin du travail a préconisé un mi-temps thérapeutique. A compter du 1er juillet 2021, madame [G] a été placée en invalidité. Depuis cette date, elle travaille à 40 %. Madame [G] soutient que la perte de gains professionnels futurs doit s'apprécier, pour ce qui concerne les salaires échus, du 21 septembre 2012 au 31 août 2024, puis par capitalisation pour les sommes à échoir, à compter du 1er septembre 2024. Elle ajoute que si les arrérages et le capital accident du travail doivent être comptabilisés dans le calcul de la perte de gains futurs, la pension d'invalidité doit en revanche être exclue. Ainsi, elle propose le calcul suivant, fondé sur un revenu net mensuel arrondi par elle à 1.400 € pour tenir compte de la hausse régulière du SMIC depuis 2008 : - Pour la période du 21 septembre 2012 au 31 août 2024 : 11,95 années : • Somme qu'elle aurait dû percevoir : 16.800 € (1.400 € x 12) x 11,95 = 200.760 € • Sommes effectivement perçues : 1.555,12 + 123.790,58 (salaires) + 17.107,20 (arrérages de la rente invalidité) = 142.452,90 € • Différence = 200.760 - 142.452,90 = 58.307,10 €. - Pour la période du 1er septembre 2024 au 31 janvier 2025 : 5 mois : • Somme qu'elle aurait dû percevoir : 7.500 € • Sommes effectivement perçues : 599,44 x 5 = 2.997,20 € • Différence = 7.500 - 2.997,20 = 4.502,80 €. - Pour la période à compter du 1er février 2025 : • Somme qu'elle aurait dû percevoir : 16.800 € • Rémunération réelle : 7.200 € • Différence = 9.600 € • Euro de rente pour une victime âgée de 53 ans au 1er janvier 2024 = 40.702 • Capitalisation viagère : 9.600 x 40.702 • Perte totale = 9.600 x 40.702 = 389.779,20 € Soit une perte totale de gains professionnels futurs de (58.307,10 + 4.502,80 + 389.779,20 €) - 75.560,56 € (rente AT) = 378.560,56 €. Madame [G] sollicite alors la somme de 378.560,56 € au titre de la perte de gains professionnels futurs. En réponse, la CRAMA fait valoir que si une revalorisation est acceptable, pour autant, la réévaluation du revenu mensuel à 1.400 € est excessive, représentant une augmentation de 20 % en 4 ans alors que les revalorisations n'excèdent pas en moyenne 1% par an. Elle propose de fixer pour la période du 21 septembre 2012 au 31 août 2024 la somme de 1.300 € mensuels, soit 1.300 x 12 x 11.95 € = 186.420 € + 5.200 € pour ajouter les 4 mois jusqu'au 31 décembre 2024. Elle établit alors la somme à percevoir à 191.620 €. Elle rappelle, jurisprudence à l'appui, que la pension d'invalidité s'impute sur les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle. Elle retient, au titre des sommes effectivement perçues : - 1.555,12 (salaires perçus en 2012) - 117.941 € (salaires perçus les années suivantes et jusqu'en 2023) - 12.362,97 € (salaires perçus en 2024) Total = 131.859,09 €. Dès lors, pour ce qui concerne la période courant du 21 septembre 2012 au 31 décembre 2024, elle établit la perte de gains professionnels futurs à 191.620 - 131.859.09 = 59.760,91 €. S'agissant de la période postérieure au 1er janvier 2025, la défenderesse fait valoir plusieurs éléments. Ainsi, elle rappelle que les indemnités journalières versées par la CPAM ont été déduites du 22 mai 2012 au 16 février 2014, à la différence de la rente, qui représente, non actualisée, a minima 91.667,74 €. Elle ajoute que la totalité des revenus de madame [G] pour l'année 2024 doit être prise en compte comme revenu effectivement perçu, soit 12.362,97 €. En comparaison avec le revenu de référence retenu, soit 15.600 € annuels, la perte est alors de 3.237,03 €, montant qui sera à capitaliser. En ce qui concerne précisément la capitalisation, elle indique que celle-ci ne peut avoir lieu que jusqu'à l'âge de 62 ans, et non de manière viagère, madame [G] étant âgée de 36 ans au moment des faits, 40 à la consolidation et de plus de 50 ans désormais, et ayant cotisé et validé ses trimestres grâce aux indemnités journalières et à la pension d'invalidité. Elle rappelle en outre que les bénéficiaires de pensions d'invalidité bénéficient d'une retraite à taux plein pour ce motif, outre le fait qu'ils bénéficient d'une retraite anticipée. Elle s'étonne d'ailleurs que madame [G] n'ait pas produit son relevé CARSAT. Enfin, s'agissant du taux de capitalisation, la CRAMA n'est pas opposée à retenir le taux de la Gazette du Palais 2022, mais taux zéro et non -1, soit un euro de rente à 9.833 pour une femme âgée de 52 ans à la date du jugement. Elle établit alors la perte de gains professionnels futurs à compter du 1er janvier 2025 à : 3.237,03 € x 9.833 = 31.829,71 €. Dans ces conditions, elle retient une perte de gains professionnels futurs totale à 59.760,91 + 31.829,71 = 91.590,62 €. La rente AT versée par la CPAM a été fixée, sans actualisation après 2022, à 91.667,74 €. Dans ces conditions, la CRAMA fait valoir qu'elle couvre entièrement la perte de gains professionnels futurs et même plus, puisqu'il existe un reliquat de 77.11 €, à imputer sur l'incidence professionnelle. En l'espèce, s'agissant du revenu annuel de référence, il y a lieu de constater que l'actualisation proposée par la demanderesse est excessive. Une augmentation de 20 % en quatre années conduirait effectivement à retenir une somme de 1.440 €. A l'inverse, une augmentation de 5 % en 4 ans, plus conforme à la réalité économique, conduirait à retenir une somme de 1.260 €. Dans ces conditions, la proposition de la défenderesse apparaît fondée et sera retenue, soit un salaire annuel de référence de 1.300 €. Pour ce qui concerne la période courant de 2012 à 2024, les données retenues seront les suivantes : - De septembre 2012 à septembre 2024 : 1.300 € x 12 = 15.600 € x 11.95 années = 186.420 € - De septembre 2024 à décembre 2024 : 1.300 x 4 = 5.600 € Soit une somme qu'elle aurait dû percevoir égale à 191.620 €. Pour cette période, madame [G] a perçu : - 1.555,12 € de salaire en 2012 - 106.960 € de salaire entre 2013 et 2023 (somme des revenus fiscaux de référence) - 12.362,97 € de salaire en 2024 Dès lors, la perte de gains professionnel futurs correspondant à la période du 21 septembre 2012 au 31 décembre 2024 s'élève à : 191.620 - 1.555,12 - 106.960 - 12.362,97 = 71.041,91 €. S'agissant de la période postérieure au 1er janvier 2025, il y a lieu de considérer que la capitalisation ne peut être viagère, madame [G] ne rapportant pas la preuve d'une perte de droits à la retraite qui aurait pu, le cas échéant, justifier un calcul viager. Ainsi, la capitalisation sera opérée jusqu'à l'âge de 62 ans. Quant au taux de capitalisation, le barème de la Gazette du Palais 2022 sera appliqué, conformément à la jurisprudence habituelle, avec un taux d'actualisation à 0, plus prudent et raisonnable que le taux à -1, plus adapté à la situation d'espèce, et plus à même de répondre au principe de réparation intégrale sans perte, ni profit, le tribunal entendant, au surplus, faire une appréciation souveraine du barème et du taux à appliquer. En l'espèce, l'euro de rente sera alors fixé à 9,833 €. Pour la période courant du 1er janvier 2025 aux 62 ans de madame [G], date présumée de son départ en retraite (62 ans), il y a alors lieu de fixer la perte de revenus professionnels futurs suivant le calcul suivant : - Revenu annuel de référence : 15.600 € - Revenu annuel perçu en 2024 : 12.362,97 € - Différence = 3 237,03 - Capitalisation taux zéro : 3.237,03 x 9,833 = 31 829,72 € La perte totale de gains professionnels futurs s'élève alors à 71.041,91 + 31.829,72 = 102 871,63 €. Il y a lieu de déduire de cette somme la rente invalidité versée par la CPAM, à hauteur de 91.667,74 €, soit une perte réelle de 11 203,89 €, que la CRAMA sera condamnée à rembourser à madame [G]. C- Sur l'incidence professionnelle Même en l'absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d'incapacité). Cette fatigabilité fragilise la permanence de l'emploi et la concrétisation d'un nouvel emploi éventuel. Cette fatigabilité justifie une indemnisation nécessairement évaluée in abstracto. La perte d'emploi ultérieure pourra être considérée comme un préjudice nouveau si elle est la conséquence du dommage, faire l'objet d'une demande nouvelle et faire en conséquence l'objet d'une appréciation in concreto. Madame [G] fait valoir que si la dégradation de ses conditions de travail résultait de la seule volonté de son employeur, elle serait en droit de lui réclamer une augmentation de salaire en compensation, le salaire constituant le corollaire d'un effort consenti. Si l'effort est plus important, la rémunération doit être augmentée pour rétablir l'équilibre initial de la relation de travail. Dans ces conditions, elle réclame que l'incidence professionnelle résultant de l'accident soit indemnisée par une rétribution salariale complémentaire, expliquant que cette méthode de calcul est déjà utilisée par les juridictions du ressort de la Cour d'appel de Rennes. Elle souligne que les juridictions ont appliqué le taux d'incapacité au salaire de la victime au moment de l'accident pour calculer l'incidence professionnelle. S'agissant de son propre cas, madame [G] explique qu'elle a subi une incidence professionnelle considérable, ayant dû quitter un poste de chef de rayon dans une grande surface pour un poste d'employée de maison dans un presbytère. Elle ajoute que compte tenu des séquelles physiques, elle ne peut désormais plus envisager d'évolution de carrière. Elle ajoute que du fait de ces séquelles, elle subit une dévalorisation sur le marché du travail, outre la perte des avantages sociaux de son ancien emploi. Elle souligne en outre qu'elle a perdu, avec son ancien emploi, un pan de vie sociale. Dans ces conditions, elle réclame une indemnisation calculée sur la base du pourcentage de déficit fonctionnel permanent, appliqué au salaire qu'elle aurait pu espérer si elle n'avait pas été accidentée. Elle propose le calcul suivant : - 1.400 x 12 % = 168 € - Arrérages échus depuis le 21 septembre 2012, soit depuis 150,56 mois au 31 janvier : 168 x 150,56 = 25.294,08 € - Arrérages à échoir à compter du 1er février 2025 : 168 x 12 mois x 12.523 (euro de rente pour une femme âgée de 53 ans à la consolidation et jusqu'à 65 ans, âge de la retraite) = 22.625,55 € Elle considère que l'indemnité proposée par l'assureur, qui plus est forfaitaire malgré l'interdiction, est très insuffisante. Elle sollicite donc la somme de 47.919,63 €, rappelant que la rente AT a été totalement absorbée par le préjudice de pertes de gains professionnels futurs. La CRAMA ne discute pas le principe de l'incidence professionnelle, ne remettant en question ni l'inaptitude, ni la réorientation, ni la dévalorisation du fait de l'invalidité, ni l'obligation de restreindre son temps de travail (actuellement tiers temps). Elle fait toutefois valoir qu'il n'est pas établi que madame [G] subira une perte de droits à la retraite, compte tenu du nombre de trimestres cotisés et de la pension d'invalidité versée, susceptible d'être convertie en pension vieillesse. Elle ajoute que la perte annuelle serait minime et que la retraite n'est jamais équivalente au revenu antérieur mais plutôt à 50 % de son montant. Dans ces conditions, elle considère que la perte des droits à la retraite n'est pas démontrée. Elle ajoute à toutes fins que capitaliser de manière viagère la perte annuelle à compter de 62 ans aboutirait à une somme d'environ 30.000 €, inférieure à l'incidence professionnelle réclamée. Elle ajoute que la dévalorisation sur le marché du travail doit être examinée à l'aune du taux d'incapacité permanente retenu, qui reste relatif, à 12 %. Se fondant sur plusieurs décisions jurisprudentielles, elle propose une indemnisation de ce préjudice à hauteur de 35.000 €, au regard de l'âge de la victime au jour du jugement, du taux d'incapacité retenu, de l'invalidité partielle, de l'absence de rupture du lien social au regard des activités salariées exercées, même à temps partiel. Elle déduit de cette somme le reliquat de la rente AT qu'elle estime rester après imputation sur les pertes de salaire, soit 77,11 €, pour obtenir une indemnisation de 34.922,89 €. En l'espèce, la méthode proposée par la demanderesse sera écartée, notamment parce qu'elle paraît excessive dans le cas de madame [G] et donc contraire au principe de réparation intégrale sans perte ni profit. Il y a lieu en effet de considérer que les éléments d'incidence professionnelle évoqués doivent être relativisés, la dévalorisation devant être analysée au regard du taux de déficit fonctionnel permanent finalement retenu par l'expert, soit 12 %, et la perte de lien social demeurant relative au regard des emplois exercés depuis la consolidation, même partiellement et par intermittence. Toutefois l'incidence professionnelle déplorée ne doit pas non plus être négligée, le tribunal ayant pour vocation de trouver une indemnisation juste, sans perte ni profit. En l'espèce, il faut rappeler que madame [G] a dû quitter un poste de chef de rayon dans une grande surface pour un poste d'employée de maison dans un presbytère, ce qui a considérablement réduit ses interactions sociales dans le cadre du travail. Les perspectives d'évolution de carrière sont également plus limitées et ce d'autant plus que des séquelles physiques et psychologiques demeurent. La perte des avantages sociaux de son ancien emploi doit également être prise en compte. En considération de ces éléments et des jurisprudences produites par les parties, il y a lieu de considérer que la somme de 40.000 € indemnise à sa juste hauteur l'incidence professionnelle subie par madame [G]. III- Sur les demandes de la CPAM Il résulte de l'article 476-1 code de la sécurité sociale que "Les caisses primaires d'assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droits, les prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident, (...)". Par ailleurs, le code de la sécurité sociale prévoit que "En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national d'assurance maladie". La CPAM fait valoir qu'à la suite de l'accident, elle a été contrainte d'exposer des frais pour madame [G] en plus des sommes dont elle a déjà obtenu remboursement. Ainsi, elle a versé une rente à hauteur de 91.667,74 € (arrérages + capital), dont elle s'estime fondée à solliciter le remboursement au tiers responsable ou son assureur, en application des dispositions des articles L 454-1 du code de la sécurité sociale et L 124-3 du code des assurances. Elle produit un décompte de ses débours relatifs aux pertes de gains professionnels, permettant de ventiler les dépenses temporaires et dépenses permanentes. L'ensemble des prestations réclamées ont été qualifiées d'imputables à l'accident par le médecin conseil. Dans ces conditions, la Caisse sollicite la somme de 91. 667,74 €, outre 1191 € d'indemnité forfaitaire et 3.000 € au titre des frais irrépétibles. Elle sollicite la capitalisation des intérêts. En l'espèce, il y a lieu de considérer que la CPAM, tiers payeur, est recevable en son recours subrogatoire à l'encontre de la CRAMA, assureur du tiers responsable du dommage, et bien fondée en sa demande de remboursement. Il y a lieu de condamner la CRAMA à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille et Vilaine la somme de 91.667,74 €. IV- Sur les demandes accessoires Capitalisation L'article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ». La CPAM sollicite la capitalisation des intérêts, telle que prévue à l'article 1343-2 du code civil. Or, la capitalisation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'une des parties (Civ 1ère, 14 mai 1992). Il y a lieu de faire droit à la demande. Dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie". La CRAMA succombant à l'instance, en supportera par conséquent les dépens. Frais irrépétibles L'article 700 du même code dispose "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État". La CPAM demande la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles. L'équité commande de condamner la CRAMA à payer à la somme de 2.000 € à la CPAM au titre des frais non répétibles qu'elle a exposés pour faire valoir ses droits. Exécution provisoire Enfin, l'article 514 du Code de procédure civile prévoit que "les décisions de première instance sont, de droit, exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement". Il n'y a pas lieu de déroger à cette disposition. Opposabilité Il y a lieu de déclarer la présente décision commune à la CPAM, Harmonie Mutuelle et Malakoff Humanis.PAR CES MOTIFS
FIXE ainsi qu'il suit les préjudices patrimoniaux subis par [P] [G], résultant de l'accident du 28 juillet 2008 ; - Pertes de gains professionnels actuels : 24.407,58 € - Pertes de gains professionnels futurs : 11 203,89 € - Incidence professionnelle : 40.000 € CONDAMNE la CRAMA à verser à madame [P] [G] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - Pertes de gains professionnels actuels : 24.407,58 € - Pertes de gains professionnels futurs : 11 203,89 € - Incidence professionnelle : 40.000 € CONDAMNE la CRAMA aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me DI PALMA ; FIXE la créance de la CPAM d'Ille et Vilaine à la somme de 91.667,74 € ; CONDAMNE la CRAMA à verser à la CPAM d'Ille et Vilaine la somme de 91.667,74 € ; ORDONNE la capitalisation des intérêts, pour peu qu'ils soient dus pour une année entière ; CONDAMNE la CRAMA à verser à la CPAM d'Ille et Vilaine la somme de 1.191 € au titre de l'indemnité forfaitaire ; CONDAMNE la CRAMA à verser à la CPAM d'Ille et Vilaine la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ; DECLARE le présent jugement commun à la CPAM d'Ille et Vilaine, Harmonie Mutuelle, Malakoff Humanis ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; LA GREFFIÈRE LE TRIBUNALCommentaires sur cette affaire
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