Tribunal administratif de Toulouse, 23 février 2024, 2400181
Mots clés
requête • irrecevabilité • recours • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
- Numéro d'affaire :2400181
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Toulouse, 23 févr. 2024, n° 2400181
- Nature : Ordonnance
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulouse
23 février 2024
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Association Regard Citoyen Saint-Jory
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024 et un mémoire enregistré le 9 janvier 2024, l'association regard citoyen Saint-Jory doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les permis de construire, enregistrés sous les n°s PC 0314902100070-M01 et PC0314902200037, accordés à la SCCV Serge Mas Immo. Une invitation à régulariser sa requête en produisant les deux permis de construire attaqués, a été adressée à l'association regard citoyen Saint-Jory le 17 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. La requête de l'association regard citoyen Saint-Jory n'est pas accompagnée des permis de construire qu'elle conteste devant le tribunal et ne satisfait ainsi pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du même code, un courrier du greffe l'invitant à régulariser sa requête en produisant les décisions attaquées dans un délai de quinze jours, a été adressé le 17 janvier 2024 à l'association regard citoyen Saint-Jory. En dépit de cette demande de régularisation, l'association regard citoyen Saint-Jory n'a pas produit ces décisions et n'allègue pas être dans l'impossibilité de les produire. Le délai de quinze jours qui lui était imparti pour ce faire est expiré. Par suite, la requête de l'association regard citoyen Saint-Jory, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée par voie d'ordonnance en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association regard citoyen Saint-Jory est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association regard citoyen Saint-Jory. Fait à Toulouse le 23 février 2024. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef. N°2400181Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...