INPI, 5 novembre 2019, 2019-2005
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • publicité • société • tiers • propriété • service • risque • vente • affichage • démarchage • presse • publication • règlement • statuer • transmission
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2019-2005
- Référence abrégée : INPI, déc. 2019-2005, 5 nov. 2019
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : ERIKA CAVALLINI ; Cavallini
- Numéros d'enregistrement : 10377075 \ 4524080
- Parties : ABRAHAM INDUSTRIES SRL (Italie) c. DNA ENTREPRISES
Chronologie de l'affaire
INPI
5 novembre 2019
Résumé
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Partie demanderesse
ABRAHAM INDUSTRIES S.R.L
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 19-2005/LBA 05/11/2019
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société DNA ENTREPRISES (société par actions simplifiée à associé unique) a déposé, le 11 février 2019, la demande d'enregistrement n° 19 4 524 080 portant sur le signe complexe CAVALLINI.
Le 7 mai 2019, la société ABRAHAM INDUSTRIES S.R.L. (société de droit italien) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque de l'Union Européenne portant sur le signe verbal ERIKA CAVALLINI, déposée le 28 octobre 2011 et enregistrée sous le n° 010 377 075, dont la société opposante indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre.
À l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure, dont il est susceptible d'être perçu comme une déclinaison.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 15 mai 2019 sous le numéro 2019-2005. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition au plus tard le 29 juillet 2019.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société DNA ENTREPRISES (société par actions simplifiée à associé unique) a déposé, le 11 février 2019, la demande d'enregistrement n° 19 4 524 080 portant sur le signe complexe CAVALLINI.
Le 7 mai 2019, la société ABRAHAM INDUSTRIES S.R.L. (société de droit italien) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque de l'Union Européenne portant sur le signe verbal ERIKA CAVALLINI, déposée le 28 octobre 2011 et enregistrée sous le n° 010 377 075, dont la société opposante indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre.
À l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure, dont il est susceptible d'être perçu comme une déclinaison.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 15 mai 2019 sous le numéro 2019-2005. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition au plus tard le 29 juillet 2019.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Vêtements ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; vêtements pour enfants ; vêtements de sport ; vêtements de grossesse ; vêtements de nuit ; vêtements de pluie ; vêtements de plage ; sous-vêtements ; pantalons, denims, pantalons en denim ; vestes ; shorts ; jupes ; robes ; cardigans ; chemisettes ; pull-overs ; chemises ; cravates ; débardeurs ; collants ; bas ; caleçons ; tee-shirts ; gilets ; manteaux ; pardessus ; parkas ; articles chaussants, à savoir chaussures, bottes, bottines, sandales, pantoufles, chaussures de course ; articles de chapellerie, à savoir chapeaux, casquettes, toques, visières, bandeaux pour la tête, bandanas (foulards), bérets ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; services de diffusion d'information commerciale et/ou publicitaire par voie radiophonique, télévisée, électronique, par réseaux de communication mondiale (Internet) ou à accès privé (Intranet) ; publicité par affichage, par courrier publicitaire, par démonstration de produits ; diffusion et distribution de matériel publicitaire, à savoir : tracts, prospectus, imprimés, échantillons, Cédéroms; reproduction de documents ; mise à jour de documentation publicitaire ; organisation de foires, d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; location de matériel publicitaire, d'espaces publicitaires et de panneaux d'affichage ; services de promotion des ventes pour des tiers ; opérations de mercatique ; gestion administrative de lieux d'exposition ; relations publiques ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; comptabilité ; gestion de fichiers informatiques ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; aide à la direction et à l'organisation des affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; services de promotion publicitaire ; services d'établissement de plans médias à des fins publicitaires, services de démonstration de produits ; étude et recherches de marchés ; informations et recherches pour affaires ; compilations et études statistiques ; compilation de renseignements ; recueil de données commerciales ou publicitaires dans un fichier central ; services d'abonnement à un réseau de télécommunication mondiale (Internet) ou à accès privé (Intranet) ; service d'abonnement à un centre serveur de base de données ou multimédia ; abonnements à des journaux électroniques ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; expertises en affaires ; mise en ligne d'informations publicitaires et commerciales sur Internet, sur des blogs, des réseaux sociaux et des réseaux communautaires ; sondages d'opinion ; services de démarchage de clientèle notamment par internet, par publipostage, par voie de presse ou par téléphone ; agencement des vitrines ; enquête de satisfaction client ; services de gestion administrative de stocks ; services de promotion des ventes par un service de fidélisation de la clientèle au moyen de cartes de fidélités, carte de réductions ; organisation administrative de transport, livraison, distribution, tri, acheminement et entreposage de marchandises et colis ; informations statistiques ; agences d'import- export ; services de démonstrations et exposition de produits et de services (à buts commerciaux ou de publicité) par tout support informatique, téléinformatique ; gestion d'offres commerciales sur tous supports, promotion des ventes pour les tiers, études et recherches de marchés, animations commerciales sur tous supports pour les tiers ; services de vente au détail de vêtements, vêtements en cuir, ceintures (habillement), fourrures (vêtements), gants (habillement), foulards, cravates, bonneterie, chaussettes, chaussons, chaussures de plage, chaussures de sport, sous-vêtements, vêtements pour enfants, vêtements de sport, vêtements de grossesse, vêtements de nuit, vêtements de pluie, vêtements de plage, sous-vêtements, pantalons, denims, pantalons en denim, vestes, shorts, jupes, robes, cardigans, chemisettes, pull-overs, chemises, cravates, débardeurs, collants, bas, caleçons, tee-shirts, gilets, manteaux, pardessus, parkas, articles chaussants, à savoir chaussures, bottes, bottines, sandales, pantoufles, chaussures de course, articles de chapellerie, à savoir chapeaux, casquettes, toques, visières, bandeaux pour la tête, bandanas (foulards), bérets » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « vêtements, chaussures, chapellerie ». CONSIDERANT que les «Vêtements ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; vêtements pour enfants ; vêtements de sport ; vêtements de grossesse ; vêtements de nuit ; vêtements de pluie ; vêtements de plage ; sous- vêtements ; pantalons, denims, pantalons en denim ; vestes ; shorts ; jupes ; robes ; cardigans ; chemisettes ; pull-overs ; chemises ; cravates ; débardeurs ; collants ; bas ; caleçons ; tee-shirts ; gilets ; manteaux ; pardessus ; parkas ; articles chaussants, à savoir chaussures, bottes, bottines, sandales, pantoufles, chaussures de course ; articles de chapellerie, à savoir chapeaux, casquettes, toques, visières, bandeaux pour la tête, bandanas (foulards), bérets ; services de vente au détail de vêtements, vêtements en cuir, ceintures (habillement), fourrures (vêtements), gants (habillement), foulards, cravates, bonneterie, chaussettes, chaussons, chaussures de plage, chaussures de sport, sous- vêtements, vêtements pour enfants, vêtements de sport, vêtements de grossesse, vêtements de nuit, vêtements de pluie, vêtements de plage, sous-vêtements, pantalons, denims, pantalons en denim, vestes, shorts, jupes, robes, cardigans, chemisettes, pull-overs, chemises, cravates, débardeurs, collants, bas, caleçons, tee-shirts, gilets, manteaux, pardessus, parkas, articles chaussants, à savoir chaussures, bottes, bottines, sandales, pantoufles, chaussures de course, articles de chapellerie, à savoir chapeaux, casquettes, toques, visières, bandeaux pour la tête, bandanas (foulards), bérets » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche que les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; services de diffusion d'information commerciale et/ou publicitaire par voie radiophonique, télévisée, électronique, par réseaux de communication mondiale (Internet) ou à accès privé (Intranet) ; publicité par affichage, par courrier publicitaire, par démonstration de produits ; diffusion et distribution de matériel publicitaire, à savoir : tracts, prospectus, imprimés, échantillons, Cédéroms; reproduction de documents ; mise à jour de documentation publicitaire ; organisation de foires, d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; location de matériel publicitaire, d'espaces publicitaires et de panneaux d'affichage ; services de promotion des ventes pour des tiers ; opérations de mercatique ; gestion administrative de lieux d'exposition ; relations publiques ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; comptabilité ; gestion de fichiers informatiques ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; aide à la direction et à l'organisation des affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; services de promotion publicitaire ; services d'établissement de plans médias à des fins publicitaires, services de démonstration de produits ; étude et recherches de marchés ; informations et recherches pour affaires ; compilations et études statistiques ; compilation de renseignements ; recueil de données commerciales ou publicitaires dans un fichier central ; services d'abonnement à un réseau de télécommunication mondiale (Internet) ou à accès privé (Intranet) ; service d'abonnement à un centre serveur de base de données ou multimédia ; abonnements à des journaux électroniques ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; expertises en affaires ; mise en ligne d'informations publicitaires et commerciales sur Internet, sur des blogs, des réseaux sociaux et des réseaux communautaires ; sondages d'opinion ; services de démarchage de clientèle notamment par internet, par publipostage, par voie de presse ou par téléphone ; agencement des vitrines ; enquête de satisfaction client ; services de gestion administrative de stocks ; services de promotion des ventes par un service de fidélisation de la clientèle au moyen de cartes de fidélités, carte de réductions ; organisation administrative de transport, livraison, distribution, tri, acheminement et entreposage de marchandises et colis ; informations statistiques ; agences d'import-export ; services de démonstrations et exposition de produits et de services (à buts commerciaux ou de publicité) par tout support informatique, téléinformatique ; gestion d'offres commerciales sur tous supports, promotion des ventes pour les tiers, études et recherches de marchés, animations commerciales sur tous supports pour les tiers » de la demande d'enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Vêtements, chaussures, chapellerie » de la marque antérieure invoquée, dès lors que les premiers n'ont pas nécessairement pour objet les seconds ; Que ces services et ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont en partie identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe CAVALLINI, reproduit ci-dessous : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal ERIKA CAVALLINI. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé d'une dénomination, d'éléments figuratifs et de couleurs, alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux ; Qu'ils ont en commun la dénomination CAVALLINI, seul élément verbal du signe contesté, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques ; Que les signes diffèrent par la présence d'éléments figuratifs et de couleurs au sein du signe contesté et par la présence de la dénomination ERIKA en position d'attaque au sein de la marque antérieure ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ; Qu'en effet, la dénomination CAVALLINI apparaît distinctive au regard des produits et services en cause ; Qu'en outre, la présence d'éléments figuratifs, représentant un cheval cabré et un double arc de cercle, ainsi que l'utilisation de couleurs au sein du signe contesté ne sont pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant de la dénomination CAVALLINI ; Que de même, au sein de la marque antérieure, la dénomination CAVALLINI apparaît employée comme le nom de famille d'une personne prénommée ERIKA ; qu'ainsi, la dénomination CAVALLINI apparaît essentielle en ce qu'elle permet à elle seule d'identifier une personne physique par l'appartenance à une famille, contrairement au prénom ERIKA qui ne sert qu'à identifier un membre de cette famille ; Qu'il en résulte un risque d'association entre les deux signes, le signe contesté étant susceptible d'apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. CONSIDERANT ainsi que le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité d'une partie des produits et services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion ou d'association sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe complexe contesté CAVALLINI ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure ERIKA CAVALLINI.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « Vêtements ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; sous- vêtements ; vêtements pour enfants ; vêtements de sport ; vêtements de grossesse ; vêtements de nuit ; vêtements de pluie ; vêtements de plage ; sous-vêtements ; pantalons, denims, pantalons en denim ; vestes ; shorts ; jupes ; robes ; cardigans ; chemisettes ; pull-overs ; chemises ; cravates ; débardeurs ; collants ; bas ; caleçons ; tee-shirts ; gilets ; manteaux ; pardessus ; parkas ; articles chaussants, à savoir chaussures, bottes, bottines, sandales, pantoufles, chaussures de course ; articles de chapellerie, à savoir chapeaux, casquettes, toques, visières, bandeaux pour la tête, bandanas (foulards), bérets ; services de vente au détail de vêtements, vêtements en cuir, ceintures (habillement), fourrures (vêtements), gants (habillement), foulards, cravates, bonneterie, chaussettes, chaussons, chaussures de plage, chaussures de sport, sous-vêtements, vêtements pour enfants, vêtements de sport, vêtements de grossesse, vêtements de nuit, vêtements de pluie, vêtements de plage, sous-vêtements, pantalons, denims, pantalons en denim, vestes, shorts, jupes, robes, cardigans, chemisettes, pull- overs, chemises, cravates, débardeurs, collants, bas, caleçons, tee-shirts, gilets, manteaux, pardessus, parkas, articles chaussants, à savoir chaussures, bottes, bottines, sandales, pantoufles, chaussures de course, articles de chapellerie, à savoir chapeaux, casquettes, toques, visières, bandeaux pour la tête, bandanas (foulards), bérets ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. Laetitia BARONE, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Responsable de pôleCommentaires sur cette affaire
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