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Tribunal judiciaire de Lyon, 2 juin 2026, 25/01969

Mots clés
Contrats • Vente • Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur • société • règlement • condamnation • vestiaire • vol • requête • ressort

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PITCHER Joyce

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Texte intégral

Tribunal judiciaire de LYON Tribunal de proximité de VILLEURBANNE [Adresse 1] [Localité 1] AMA N° RG 25/01969 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2XMQ Minute : 26/ du : 02/06/2026 JUGEMENT [H] [K] C/ Société ROYAL JORDANIAN [Q] THE ROYAL JORDANIAN [A] PIÈCES DÉLIVRÉES : Grosse, copie, dossier à..................................... Grosse, copie, dossier à..................................... Délivré le ........................ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 02 Juin 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de AROUI Sabrina, Greffier, Après débats à l'audience du 31 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu : ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [H] [K], Chez Maître Joyce PITCHER, avocate - [Adresse 2] représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS et Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2438, D'UNE PART, ET : DEFENDERESSE Société ROYAL JORDANIAN [Q] THE ROYAL JORDANIAN [A], [Adresse 3] représentée par Me Sylvain BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS et Me Justine GAGNE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3317, D'AUTRE PART. RG 25/01969/[K]/[Q] [Localité 2] EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [H] [K] a réservé et réglé auprès de la société [Q] THE ROYAL JORDANIAN [A] le titre de transport afférent au vol suivant : Numéro de vol : RJ 0122 - RJ 0720 Aéroport de départ : aéroport de [Localité 3] ([Localité 4]) Aéroport d'arrivée : aéroport de [Localité 5] (AMM) avec une escale à l'aéroport de [Etablissement 1]) Date : 8 février 2025 Les passagers sont arrivés avec plus de trois heures de retard. Par requête reçue au greffe le 5 mai 2025, Monsieur [H] [K] a fait convoquer la société [Q] THE ROYAL JORDANIAN [A] devant le tribunal de proximité de Villeurbanne afin d'obtenir, sur le fondement du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes: 600 euros en application de l'article 7 du règlement (CE) n°261/2004,400 euros au titre du manquement à l'article 14 du Règlement (CE) n°261/2004, 400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,864 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. À l'audience du 31 mars 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [H] [K] se désiste de son instance. La société [Q] THE ROYAL JORDANIAN [A] comparaît à l'audience du 31 mars 2026 et sollicite la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Monsieur [H] [K] se désiste de ses demandes, mettant fin à l'instance. Monsieur [H] [K] a persisté dans la procédure devant la présente juridiction jusqu'à l'audience du 31 mars 2026, obligeant ainsi la société [Q] [I] [A] à se défendre et à conclure. Dans ces conditions, l'équité commande de condamner Monsieur [H] [K] à verser à la société TRANSAVIA FRANCE la somme de 450 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [H] [K] conservera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

, Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONSTATE que Monsieur [H] [K] se désiste de ses demandes à l'encontre de la société [Q] THE ROYAL JORDANIAN [A], mettant fin à l'instance, CONDAMNE Monsieur [H] [K] à payer à la société [Q] THE ROYAL JORDANIAN [A] la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [H] [K] aux dépens, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. RG 25/01969/[K]/[Q] [I] [A] Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge et le greffier. Le Greffier Le Juge

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