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Tribunal judiciaire de Lyon, 3 juillet 2026, 25/02166

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
LITHIUM
défendu(e) par LEBLANC Ludivine

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Texte intégral

ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/02166 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3P4W AFFAIRE : S.A.S. LITHIUM C/ S.A.S. EDISON, S.A. ZURICH INSURANCE EUROPE AG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER : Madame Lorelei PINI PARTIES : DEMANDERESSE S.A.S. LITHIUM dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Ludivine LEBLANC, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSES S.A.S. EDISON dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON S.A. ZURICH INSURANCE EUROPE AG dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND - CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 20 Janvier 2026 - Délibéré prorogé au 03 Juillet 2026 EXPOSE DU LITIGE La SAS EDISON a entrepris de faire rénover et surélever un bâtiment de bureaux sis [Adresse 4] à [Localité 1], soumis au statut de la copropriété et vendu par lots en l'état futur d'achèvement. Par acte authentique en date du 31 août 2022, la SAS LITHIUM a acquis en l'état futur d'achèvement de la SAS EDISON différents bureaux (lots n° 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30), places de stationnement dans le parking souterrain (lots n° 41, 42, 43, 44, 45, 46 et 47) et places de stationnement en surface (lots n° 61, 62, 63, 64, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94). Par courrier recommandé daté du 19 juin 2024, l'acquéreur s'est plaint auprès du vendeur en l'état futur d'achèvement de désordres et retards de livraison. Le 19 juillet 2024, Maître [G], commissaire de justice mandaté par la SAS LITHIUM, a dressé un procès-verbal de constat de l'avancement des travaux. Par courrier recommandé daté du 02 août 2024, l'acquéreur s'est plaint auprès du vendeur en l'état futur d'achèvement de désordres et retards de livraison. Les lots acquis par la SAS LITHIUM lui ont été livrés le 20 novembre 2024, avec réserves. Dans un rapport daté du 05 octobre 2025, la SARL TECH-O a confirmé l'existence d'infiltrations d'eau dans les locaux acquis par la SAS LITHIUM et précisé qu'elles avaient pour origine des défauts d'étanchéité de la toiture, au niveau de la jonction des couvertines et par un trou dans la membrane en PVC du sol. Par courrier recommandé en date du 09 octobre 2025, la SAS LITHIUM a mis la SAS EDISON en demeure de remédier aux réserves formulées lors de la livraison. Par actes de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, la SAS LITHIUM a fait assigner en référé la SAS EDISON ; la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, en qualité d'assureur dommages-ouvrage ; aux fins d'injonction à réaliser des travaux, d'indemnisation provisionnelle et d'expertise. A l'audience du 20 janvier 2026, la SAS LITHIUM, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de : ordonner une mesure d'expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation ; condamner la SAS EDISON à lever les réserves formulées dans le procès-verbal de livraison du 20 novembre 2024 et le courrier de mise en demeure du 09 octobre 2025, en ce compris ses annexes et la liste des non-conformités exposée dans le courrier du 02 août 2024, dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir ; l'autoriser, passé le délai de trente jours et à défaut d'exécution, à faire réaliser les travaux de levée des réserves aux frais et risques de la SAS EDISON ; condamner la SAS EDISON à payer le coût des travaux de levée des réserves exécutés à ses frais et risques ; condamner la SAS EDISON à lui payer une provision de 41 538,30 euros au titre des travaux déjà engagés pour permettre un usage normal de ses locaux professionnels ; condamner la SAS EDISON à lui payer la somme de 4 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La SAS EDISON, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de : à titre principal, débouter la SAS LITHIUM de sa demande d'expertise judiciaire ; déclarer la SAS LITHIUM irrecevable en ses demandes tendant à la levée des réserves, au paiement d'une provision et à la réalisation des travaux de levée des réserves à ses frais et risques ; à titre subsidiaire, débouter la SAS LITHIUM de toutes ses prétentions ; dire que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles exposés ; condamner la SAS LITHIUM aux dépens. La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 05 mai 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 3 juillet 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » En l'espèce, l'acte de vente en l'état futur d'achèvement, le procès-verbal de livraison avec réserves et les échanges entre les parties rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et l'implication éventuelle de la SAS EDISON dans leur survenance. Pour contester la demande, la SAS EDISON argue du fait que le Syndicat des copropriétaires a procédé à une déclaration de sinistre par courrier daté du 31 octobre 2025, alors, d'une part, que cette déclaration ne saurait porter sur les désordres qui ne concerneraient que les parties privatives de la SAS LITHIUM et, d'autre part, qu'elle s'avère trop tardive pour rendre recevable une demande d'expertise à l'encontre de l'assureur. Le moyen est donc manifestement impropre à priver la demande de motif légitime à son égard. La qualité d'assureur dommages-ouvrage n'est pas contestée par la compagnie assignée et résulte de l'attestation d'assurance versée aux débats. Toutefois, la SAS LITHIUM ne justifie d'aucune déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage et celle réalisée par le Syndicat des copropriétaires par courrier du 31 octobre 2025 n'a pas été réalisée plus de 60 jours avant l'assignation de l'assureur par acte du 20 novembre 2025. Or, les dispositions des articles L. 242-1 et de l'annexe II à l'article A 243-1 du code des assurances interdisent à l'assuré de saisir une juridiction aux fins de désignation d'un expert sans avoir déclaré de sinistre et avant l'expiration du délai de soixante jours (Civ. 1, 28 octobre 1997, 95-20.421 ; Civ. 1, 4 décembre 2001, 98-23.121 ; Civ. 3, 10 mai 2007, 06-12.467 ; Civ. 3, 14 mars 2012, 11-10.961 ; Civ. 3, 7 décembre 2023, 22-19.463). En outre, la formulation de protestations et réserves à l'égard d'une prétention implique l'existence d'un désaccord et d'une opposition de la partie qui les exprime (Civ. 3, 29 juin 1976, 75-13.777 ; Civ. 2, 18 septembre 2008, 07-18.111 ; Com., 17 mars 2015, 13-25.142). Dès lors, la SAS LITHIUM ne justifie pas, en l'état, d'un motif légitime de voir l'expertise sollicitée être ordonnée au contradictoire de l'assureur dommages-ouvrage. Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande d'expertise en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, et de faire droit à la demande en ce qu'elle est dirigée contre la SAS EDISON. Sur la demande de levée des réserves L'article 1642-1 du code civil dispose : « Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. [...] » L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » En l'espèce, s'il appartient au vendeur en l'état futur d'achèvement de prouver qu'il a levé les réserves formulées contradictoirement au jour de la livraison, il incombe à l'acquéreur qui entend se prévaloir de la garantie des désordres apparents de démontrer que les désordres dont il se prévaut sont apparus, au plus tard, le jour du plus tardif des deux événements que constituent la réception des travaux et l'expiration d'un délai d'un mois après la livraison. Pourtant, la SAS LITHIUM n'opère pas de distinction dans sa prétention entre les désordres réservés et ceux dénoncés ultérieurement, alors qu'elle ne produit aucun élément de preuve de leur existence après le 20 novembre 2024, date de la livraison, hormis le rapport de la SARL TECH-O, dont les infiltrations qui en sont l'objet sont vraisemblablement apparues après l'expiration du délai de la garantie des désordres apparents. De plus, la réalisation de travaux de levée des réserves serait de nature à nuire aux investigations à conduire par l'expert qui sera désigné, alors que la SAS LITHIUM considère que certaines reprises ne sont pas terminées ou s'avèrent insatisfaisantes. Il s'ensuit que l'obligation de lever les « réserves » se heurte, au cas présent, à des contestations sérieuses, de sorte que la demande tendant à son exécution excède les pouvoirs du juge des référés. Les demandes subséquentes, qui ont pour objet la réalisation par la Demanderesse, aux frais et risques de la SAS EDISON, des travaux de levée des réserves, se heurte aux mêmes écueils, outre le fait qu'aucun des textes cités par ses soins, sans articulation, n'est de nature à la fonder en droit. Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à lever les réserves et celles subséquentes, tendant à autoriser la SAS LITHIUM à réaliser ces travaux aux frais et risques du vendeur en l'état futur d'achèvement. Sur la demande indemnitaire provisionnelle L'article 1642-1 du code civil dispose : « Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. [...] » L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » En l'espèce, la SAS LITHIUM sollicite une indemnité d'un montant de 41 538,30 euros TTC au titre de travaux qu'elle aurait fait réaliser pour pallier l'inaction de la SAS EDISON dans la résolution de certains désordres. Il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, d'établir un lien, non explicité par la Demanderesse, entre les travaux énumérés au décompte définitif de la société ROIRET daté du 20 mars 2025 ou au devis de la SAS ATC GROUPE du 2 juin 2025 et les réserves formulées à la livraison, ce d'autant moins que les réserves ne permettent pas de connaître la solution réparatoire idoine et que les postes de travaux, nombreux. De plus, ces décompte et devis sont à l'attention de la société B-HIVE et non pas de la SAS LITHIUM, laquelle présente, de surcroît, une demande TTC alors qu'elle récupère manifestement la TVA. Il s'ensuit que l'obligation indemnitaire de la SAS EDISON, au titre des sommes énoncées dans ces pièces, s'avère sérieusement contestable. Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763). Par conséquent, la SAS LITHIUM sera provisoirement condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l'espèce, la SAS LITHIUM, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article précité. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, REJETONS la demande d'expertise judiciaire en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, en qualité d'assureur dommages-ouvrage ; ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ; DÉSIGNONS en qualité d'expert : SARL OXYGEN ARCHITECTURE [Adresse 5] [Localité 2] Tél : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 1] inscrite sur la liste de la Cour d'Appel de [Localité 3], avec pour mission de : se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera a priori utiles à l'accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ; se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 1], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ; recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ; indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s'il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ; donner tout élément factuel utile pour apprécier l'éventuelle réception expresse ou tacite de l'ouvrage ; vérifier l'existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués par la SAS LITHIUM uniquement dans l'assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ; dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités éventuellement constatés, s'il : était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l'ouvrage, lors de la réception de celui-ci ; a fait l'objet de réserves lors de la réception et, dans l'affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ; était apparent ou non dans ses causes, son ampleur et ses conséquences, pour un acheteur normalement prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières, lors de la prise de possession du bien par l'acquéreur, ou s'il est apparu dans le mois ayant suivi la prise de possession ; a fait l'objet d'une dénonciation lors de la prise de possession ou postérieurement et, dans l'affirmative, préciser à quelle date et, si des travaux de reprise ont été réalisés, à quelle date et par quelle entreprise ; compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ; compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; affecte le bon fonctionnement d'autres éléments d'équipement ; rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ; dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ; donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ; décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ; indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par la SAS LITHIUM, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ; s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ; faire toutes observations utiles au règlement du litige ; DISONS que l'expert fera connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d'office ou sur simple requête ; FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SAS LITHIUM devra consigner à la Régie d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 septembre 2026 ; DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte : Titulaire du compte : TJ de [Localité 3] - REGIE D'AVANCES ET RECETTES BIC : TRPUFRP1 IBAN : [XXXXXXXXXX01] avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l'affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ; RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ; DISONS que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ; DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ; ACCORDONS à l'expert un délai de trois mois pour nous communiquer l'évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d'insuffisance manifeste ; DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ; DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; DISONS que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ; RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; RAPPELONS que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ; DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnations de la SAS EDISON à lever les « réserves » sous trente jours à compter de la présente décision ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS LITHIUM tendant à être autorisée, au delà de ce délai, à faire réaliser les travaux de levée des réserves aux frais et risques de la SAS EDISON ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS LITHIUM tendant à la condamnation de la SAS EDISON à lui payer le coût des travaux de levée des réserves exécutés à ses frais et risques ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle de la SAS LITHIUM à l'encontre de la SAS EDISON ; CONDAMNONS provisoirement la SAS LITHIUM aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ; REJETONS la demande de la SAS LITHIUM fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ; Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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