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Tribunal judiciaire d'Évry, 20 septembre 2024, 24/00736

Mots clés
ressort • rapport • référé • siège • immobilier • vestiaire • preuve • procès • provision • visa

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire d'Évry
20 septembre 2024
Tribunal judiciaire d'Évry
5 avril 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
S.N.C. ADIM
Partie défenderesse

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d'EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 20 septembre 2024 MINUTE N° 24/______ N° RG 24/00736 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QH7Z PRONONCÉE PAR Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, Assisté de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l'audience du 13 août 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé ENTRE : S.N.C. ADIM [Localité 6] ILE-DE-FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Hugues VIGNON de l'AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R211 DEMANDERESSE D'UNE PART ET : S.A.S. ATIXIS dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante ni constituée DÉFENDERESSE D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Selon ordonnance du 5 avril 2024 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00185, le président du tribunal d'Évry statuant en référé a désigné Monsieur [L] [V] en qualité d'expert judiciaire. Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, la SNC ADIM [Localité 6] ILE DE FRANCE demande, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, que les opérations d'expertise ordonnées le 5 avril 2024 soient rendues communes et opposables à la SAS ATIXIS. A l'audience du 13 août 2024, la SNC ADIM [Localité 6] ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation. Bien que régulièrement assignée, la SAS ATIXIS n'a pas comparu ni constitué avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'ordonnance commune Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Il ressort des explications des parties et des pièces produites aux débats que, s'agissant de la construction de l'ensemble immobilier objet des opérations d'expertise, la SAS ATIXIS est le maître d'œuvre d'exécution. L'expert a émis un avis favorable à cette mise en cause le 22 juillet 2024. En conséquence, il convient de constater que la SNC ADIM [Localité 6] ILE DE FRANCE justifie d'un motif légitime de voire rendre communes et opposables à la SAS ATIXIS les opérations d'expertise ordonnées le 5 avril 2024. Il convient donc de faire droit à la demande, aux frais avancés de la SNC ADIM [Localité 6] ILE DE FRANCE, dans les termes du dispositif ci-dessous. Sur les dépens Les dépens ne peuvent être réservés. En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SNC ADIM [Localité 6] ILE DE FRANCE aux dépens.

PAR CES MOTIFS

, Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE communes à la SAS ATIXIS les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 5 avril 2024 ayant désigné Monsieur [L] [V] en qualité d'expert judiciaire ; DIT que la SNC ADIM [Localité 6] ILE DE FRANCE communiquera sans délai à la SAS ATIXIS l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DIT que l'expert devra convoquer la SAS ATIXIS à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ; INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ; IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ; FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SNC ADIM PARIS ILE DE FRANCE, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4] à [Localité 5] ([Courriel 7], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX03]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ; DIT que, faute de consignation par la SNC ADIM [Localité 6] ILE DE FRANCE dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la SAS ATIXIS sera caduque et privée de tout effet ; DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; CONDAMNE la SNC ADIM [Localité 6] ILE DE FRANCE aux dépens. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 septembre 2024, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,

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