Tribunal judiciaire de Colmar, 11 août 2026, 26/00003
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Colmar
- Numéro de pourvoi :26/00003
- Dispositif : Prononce le rétablissement personnel sans LJ
- Référence abrégée : TJ Colmar, 11 août 2026, n° 26/00003
- Identifiant Judilibre :6a7b816a195da062e05970c0
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Résumé
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Parties demanderesses
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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
Site des augustins
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Service surendettement
et rétablissement personnel
N° RG 26/00003
N° Portalis DB2F-W-B7K-FYYL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 AOUT 2026
PARTIES DEMANDERESSES ET DÉBITRICES :
Monsieur [B] [J]
né le 16 Février 1971 à [Localité 2] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 3] - [Localité 3]
comparant en personne
Madame [U] [J] épouse [J]
née le 24 Juillet 1976 à [Localité 2] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 3] - [Localité 3]
comparante en personne
PARTIE DEMANDERESSE ET CRÉANCIÈRE AYANT FORME LE RECOURS :
Société [1],
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 4]
non comparante, ni représentée
PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES NON COMPARANTES, NON REPRESENTEES :
Société TRESORERIE HAUT RHIN AMENDES,
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 5]
Société [2], domiciliée : chez [3],
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 6]
Société [4],
domiciliée : chez [3], dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 6]
Société [5],
domiciliée : chez [6], dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 7]
S.A. [7],
domiciliée : chez [8], dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 8]
Société [9],
dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 9]
S.A.S.U. [A] MONSIEUR [E] [A],
dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 10]
Société [10] (GPE [8]) M. [Q] [L],
dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 11]
NATURE DE L'AFFAIRE
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Yann MARTINEZ, Vice-Président, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Christine KERCHENMEYER, cadre greffier
DÉBATS : A l'audience publique du lundi 01 juin 2026,
en présence de [F] [X], greffier stagiaire.
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 11 août 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Yann MARTINEZ, Président, et Christine KERCHENMEYER, Cadre Greffier.
- copie exécutoire à toutes les parties par LRAR
- copie à la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin
- avis au BODACC
****
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration en date du 6 février 2025, Monsieur [B] [J] et Madame [U] [J] épouse [J] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du HAUT-RHIN d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
e 15 décembre 2025, la demande de Monsieur [B] [J] et Madame [U] [J] épouse [J] a été déclarée recevable.
Le 5 mars 2026, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les conditions prévues à l'article L 741-1 du code de la consommation.
Cette décision a été notifiée à la société [1] le 10 mars 2026.
Par courrier posté le 16 mars 2026, la société [1] a contesté cette décision en faisant valoir que la situation des débiteurs n'est pas irrémédiablement compromise puisqu'au moment du dépôt originel, une capacité de remboursement de 852 euros avait été dégagée par la commission de surendettement.
Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal par courrier reçu le 26 mars 2026.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception pour l'audience du 1er juin 2026.
A cette date, les parties présentes ont été entendues en leurs explications et l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
Monsieur [B] [J] et Madame [U] [J] épouse [J] ont comparu à l'audience et ont fait état de leur situation financière actualisée.
Ils indiquent que Madame [J] ne dispose d'aucune ressource et a formé une demande auprès de la MDPH et ne perçoit que 45 euros d'ASS. Pour sa part Monsieur [J] indique percevoir la somme de 900 euros pas mois de FRANCE TRAVAIL, qu'ils n'ont plus d'enfant à charge, qu'ils perçoivent des APL à hauteur de 127 euros et ont un loyer de 480 euros.
Par courrier transmis au tribunal, la société [9] rappelle les caractéristiques de sa créance.
Par courrier transmis au tribunal, la société [3] pour [4] indique s'en remettre à la décision du tribunal.
Les autres créanciers n'ont pas comparu ni adressé de courrier.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours En vertu des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission. En l'espèce, la contestation a été formée par la société [1] dans les 30 jours de la notification par la commission de surendettement des mesures de désendettement. Sur la mesure la plus adaptée au redressement de la situation de surendettement Selon l'article L 724-1 du code de la consommation : " Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire." Afin de vérifier l'adéquation des mesures imposées par la commission de surendettement à la situation de surendettement du débiteur, il appartient au juge de dresser un état de sa situation budgétaire et patrimoniale. A cet égard, il résulte de l'article L 731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur est fixé par référence au barème de quotités saisissables sur les salaires tel qu'il résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part des ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En outre, l'article R 731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur. En l'occurrence, Monsieur [B] [J] et Madame [U] [J] épouse [J] disposent aujourd'hui des ressources suivantes : - indemnités de chômage : 928 € - allocation spécifique de solidarité : 45 € - allocation logement : 127 € Total : 1100 € Ils vivent ensemble et doivent faire face aux charges suivantes : - loyer : 480 € - forfait dépenses de base : 853 € - forfait dépenses d'habitation : 163 € - forfait dépenses de chauffage : 167 € Total :1653 € Aucune capacité de remboursement ne peut donc être dégagée. Il apparaît que les mesures classiques de traitement du surendettement prévues par les articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation ne peuvent permettre d'assurer le redressement de la situation de surendettement du débiteur. En outre Monsieur [B] [J] et Madame [U] [J] épouse [J] verront difficilement leur situation s'améliorer dans la mesure où leur état de santé apparait insusceptible d'amélioration significative à terme Dans ces conditions, la perspective d'une hausse significative de leurs ressources, suffisante pour leur permettre de faire face, outre le règlement de leurs charges au paiement de leur dettes, n'est pas envisageable. La situation de Monsieur [B] [J] et Madame [U] [J] épouse [J] apparaît en conséquence irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation. Les éléments de la situation patrimoniale de Monsieur [B] [J] et Madame [U] [J] épouse [J] sont connus avec précision et ne sont pas susceptibles d'amélioration. Il en ressort que les débiteurs ne possèdent rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et qu'ils se trouvent donc dans la situation définie à l'article L 724-1-1° du code de la consommation rappelé ci-dessus. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînant un effacement des dettes dans les conditions prévues à l'article L 741-3 du code de la consommation.PAR CES MOTIFS
: Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DIT la contestation de [1] recevable en la forme ; LA REJETTE sur le fond ; PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [B] [J] et Madame [U] [J] épouse [J] ; DIT que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du présent jugement, à l'exception des dettes visées à l'article L 711-4, de celles mentionnées à l'article L 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ; DIT que rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société ; CONSTATE en l'occurrence que notamment, sous réserve d'actualisation à la date du présent jugement, les dettes suivantes sont effacées ; DIT qu'un avis du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales en application de l'article R 741-9 du code de la consommation ; DIT que les frais de publicité seront avancés par le trésor public en application du même article ; RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l'encontre de la présente ordonnance, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ; RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet d'une inscription au fichier national des incidents de paiement liés aux crédits accordés aux particuliers (FICP) pendant 5 ans ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ; DIT que la présente décision sera notifiée à Monsieur [B] [J] et Madame [U] [J] épouse [J] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception ; LAISSE les dépens, y compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l'Etat. AINSI JUGE ET PRONONCE, le 11 août 2026, par Yann MARTINEZ, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de COLMAR, et signé par lui et le Greffier LE GREFFIER LE PRÉSIDENT « En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »Commentaires sur cette affaire
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